Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 juin 2025, n° 22/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 21 janvier 2022, N° 20/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03081 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° 20/00417
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. ALGECO
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé par la société Algeco d’abord pour une durée déterminée à compter du 11 août 2003, puis pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003 en qualité d’assistant commercial, statut non cadre, coefficient 185 de la convention collective applicable.
Plusieurs avenants ont été signés au cours de la relation contractuelle, les 2 février 2004, 2 janvier 2014 et 27 mai 2016.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Métallurgie de la [Localité 10] et [Localité 7].
Le 11 décembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par lettre du 8 janvier 2019, M. [G] était convoqué pour le 16 janvier suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son licenciement lui a été notifié le 24 janvier 2019 pour « insuffisance professionnelle caractérisée et volontaire », motivée par un manque probant de résultats commerciaux, nuisant à la bonne marche de l’entreprise et le refus d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Le 17 juin 2019, M. [G] a ainsi de nouveau saisi le conseil de prud’hommes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et à l’exécution de la relation de travail.
Par jugement du 21 janvier 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/00634 et 19/00211 ;
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle volontaire est fondé sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— débouté M. [G] de chacune de ses demandes ;
— condamné M. [G] aux dépens ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [G], a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Algeco a constitué avocat le 7 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
A titre principal, il forme les demandes suivantes :
— juger que la moyenne des 12 derniers mois s’élève à la somme de : 4 170,86 euros
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur à la date du 24 janvier 2019 date d’envoi de la lettre de licenciement ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 75 075 euros ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat entraînant une perte de commissions : 20 000 euros ;
— dommages- intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 15 000 euros ;
— rappel de commissions : 10 682,55 euros outre 1069 euros de congés incidents sur le marché NGE et 5 848,58 euros + 584,85 euros de congés incidents au titre des reliquats de commissions pour lesquelles des régularisations négatives ont été opérées de manière unilatérale.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— juger nul le licenciement notifié ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement (et à titre infiniment subsidiaire pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 75 075 euros ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat entraînant une perte de commissions : 20 000 euros ;
— dommages- intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 15 000 euros ;
— rappel de commissions : 10 682,55 euros outre 1069 euros de congés incidents sur le marché NGE et 5 848,58 euros + 584,85 euros de congés incidents au titre des reliquats de commissions pour lesquelles des régularisations négatives ont été opérées de manière unilatérale.
Dans tous les cas, M. [G] demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
— l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
— les entiers dépens ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrats et bulletins de salaire conforme à la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, M. [G] expose que :
— il convient d’abord d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ; M. [G] rapporte la preuve de manquements contractuels suffisamment graves commis par l’employeur emportant la nullité de la rupture, ou à tout le moins son absence de cause réelle et sérieuse ;
— le contrat de travail de M. [G] contient une clause illicite aux termes de laquelle l’employeur s’est arrogé le droit de modifier unilatéralement le système d’intéressement et les zones géographiques, lesquelles impactent la rémunération ; une telle clause est nulle en ce qu’elle permet à l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération du salarié ;
— l’employeur a réduit le périmètre de prospection à plusieurs reprises et en 2017 a cessé de communiquer les fiches de calcul de l’intéressement et de verser les commissions correspondantes ; il a modifié les taux de commissionnement prétendant appliquer les critères de pondération ;
— l’employeur n’a pas payé de commissions sur la commande de 23 modules pour Eiffage, sur la vente Mills et sur le contrat de location de 7 ans Suez,ni sur le dossier du [Localité 6] [Localité 8] ; M. [G] fait état du non-paiement de la commission sur la part locative du marché [C] [Y] ; la société a réduit unilatéralement la commission sur le marché NGE dès lors que le contrat de travail ne fait état d’aucun plafonnement ;
— en l’absence de fixation par l’employeur du taux de rémunération sur ces marchés, il sollicite des dommages-intérêts pour non-paiement de commissions ;
— M. [G] rapporte la preuve d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement managérial, caractérisé par une exécution déloyale du contrat et par une redistribution de son portefeuille clients ; l’employeur a en réalité « orchestré » son départ en réduisant progressivement, sans son accord, son périmètre de prospection à compter de 2015, afin de le mettre à l’écart ; le groupe [W] représentait une part importante du chiffre d’affaires et a été retiré de son portefeuille début 2018 ; aucun objectif n’a été fixé pour 2018;
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé ; M. [G] rapporte la preuve d’une dégradation de ses conditions de travail causée par les pratiques managériales de sa direction ;
— M. [G] sollicite à bon droit le règlement d’un rappel de ses commissions ;
— à titre subsidiaire, le licenciement pour « insuffisance professionnelle caractérisée et volontaire » est nul pour atteinte à une liberté fondamentale, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— le licenciement constituait en réalité une mesure de rétorsion à l’action en résiliation judiciaire intentée par le salarié, visant à dénoncer un harcèlement managérial ;
— l’employeur s’est en tout état de cause placé sur le seul terrain disciplinaire sans établir de faute ou une quelconque « mauvaise volonté » du salarié ; la lettre de convocation à l’entretien préalable visait une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ; les faits datent de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire ; la société se prévaut de courriers de réclamations qui concernent des carences et retards d’autres services ; elles ne sont même pas visées dans la lettre de licenciement ;
— M. [G] rapporte la preuve des préjudices allégués.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Algeco demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité ;
— juger que la société n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [G] ;
— juger que M. [G] n’a pas été victime de harcèlement ;
— juger que la société n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [G] ;
— juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle caractérisée et volontaire notifié par la société à M. [G] le 24 janvier 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux frais de procédures, à hauteur de 5 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande de résiliation judiciaire de M. [G] doit être rejetée ; la société démontre n’avoir commis aucun manquement à son égard ; M. [G] n’a été victime d’aucun harcèlement de la part de la société, pas plus que celle-ci n’a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
— elle a communiqué les feuilles de calcul des commissions ; la société n’a commis aucun manquement dans le calcul de la rémunération variable de M. [G] dans les dossiers [C] [Y] et NGE ; le dossier NGE remonte à juillet 2017 ;
— les autres prétendus rappels de commissions formulés par le salariés sont infondés car M. [G] n’avait pas droit à des commissions ;
— M. [G] n’a subi aucun retrait de sa clientèle car le retrait du client [W] était justifié par le manque de résultats du salarié et est antérieure à la demande de rupture conventionnelle ; le retrait du secteur Est du département de Seine [Localité 9] est intervenu en octobre 2018 du fait de ses mauvais résultats et du mécontentement systématique de la clientèle ;
— M. [G] cherchait en réalité à obtenir l’indemnisation de son départ, suite au refus de sa demande de rupture conventionnelle ;
— le licenciement pour insuffisance professionnelle caractérisée et volontaire de M. [G] est parfaitement justifié ;
— la société fait état d’un désintérêt constant du salarié pour ses fonctions à compter de 2018, suite au refus de sa demande de rupture conventionnelle, délaissant son travail et ayant entraîné une chute progressive drastique de son activité ; la société verse au débat les témoignages de clients régulièrement mécontents situés sur le territoire du salarié ; celui-ci traitait les dossiers de manière particulièrement désinvolte ; cette situation a perduré malgré l’accompagnement mis en 'uvre par sa hiérarchie ; elle a attendu de connaître les résultats consolidés et définitifs de M. [G] pour mettre en 'uvre le licenciement ;
— la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; il convient ainsi de débouter M. [G] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— la demande de rappels de commissions formulée par M. [G], tant eu égard au dossier NGE qu’à la période couvrant novembre 2016 à juillet 2018, est infondée ;
— M. [G] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [G] soulève deux griefs à l’encontre de l’employeur :
— une modification du niveau de sa rémunération induite par le changement unilatéral des taux de commissions, la suppression de commissions sur certains marchés, et la réduction du périmètre de prospection sans son accord ;
— un harcèlement lié à la redistribution par l’employeur de son portefeuille clients ayant une incidence sur la part variable de sa rémunération.
Sur le premier grief, le salarié soutient que la clause du contrat de travail est illicite car elle permet à l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération.
L’avenant du 2 février 2004 prévoit un intéressement ainsi défini :
« Celui-ci est basé principalement sur des objectifs de chiffres d’affaires et de marges pour la location et/ou la vente des produits et services.
Vous bénéficierez donc d’un intéressement commercial collectif et/ou individuel qui variera en fonction du niveau de réalisation des objectifs fixés par exercice fiscal et pour lesquels vous devrez vous engagez par écrit.
A noter qu’un système d’intéressement commercial est par nature sujet à révision pour tenir compte des objectifs de l’entreprise. Le système d’intéressement actuellement en vigueur pourra être modifié, ce qui est expressément accepté par vous."
Il ajoute que la société n’a jamais justifié des objectifs assignés, du taux de commissionnement ni de l’accord du salarié pour chacun des exercices fiscaux considérés et a cessé à compter de 2017 de communiquer l’ensemble des fiches de calcul de l’intéressement, et de verser les commissions correspondantes.
Toutefois, M. [G] ne produit aucun élément relatif à des difficultés quant à ses commissions avant 2017.
Il ajoute que, dans ce cadre, la société Algeco a supprimé ou gelé le paiement de commissions et a modifié les taux de commissionnement prétendant appliquer des critères de pondération.
Toutefois, M. [G] n’apporte pas de précisions sur ces modifications des modalités de calcul de rémunération qui auraient été apportées par l’employeur.
En réalité, les griefs du salarié portent sur le non-paiement de sommes qu’il estime dues :
— l’absence de commissions sur les marchés Eiffage, Mills, Suez, et [Localité 6] [Localité 8],
— l’absence de commission sur la part locative du marché [C] [Y] et la suppression de la rémunération prévisionnelle,
— la réduction unilatérale de la commission sur le marché NGE.
Sur le marché [C] [Y], l’employeur justifie que les évolutions entre l’offre initiale et l’offre finale de juin ont entraîné des évolutions des marges. L’évolution a été négative pour les travaux locatifs et positive pour les ventes d’équipements. Il résulte aussi de ces éléments que les commissions sur la part locative ont été calculées.
Le salarié soutient que la commission sur le CA liée à la partie locative prévue au contrat de travail n’a pas été définie, ni payée par l’employeur mais il n’expose pas en quoi cette commission existerait indépendamment des modalités retenues par les feuilles de calcul.
Aucun manquement de l’employeur n’est établi sur ce dossier.
Sur les commissions sur les dossiers « Eiffage », « Mills », « Suez » et " [Localité 6] [Localité 8] ", le salarié produit les courriels informant des commandes reçues. L’employeur affirme que ces dossiers n’ont ouvert aucun droit à commission pour le salarié mais n’en justifie pas la raison.
Sur le marché NGE, l’employeur établit qu’une commission a été payée en août 2017. Si le salarié soutient que l’employeur n’a pas donné l’explication promise pour fin juillet, celle-ci apparait sur la feuille de calcul.
L’employeur explique que compte tenu d’un chiffre d’affaires d’un montant important, a été appliqué la clause dite de « Mamouth », car le conseiller commercial est accompagné par un commercial Grands Comptes de la direction.
Le salarié soutient qu’il s’agit d’une réduction unilatérale de la commission. L’employeur ne justifie par aucune pièce de l’existence de cette clause Mamouth dans un document interne et de sa mise en 'uvre habituelle.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur ne justifie pas l’absence de commissions sur les dossiers « Eiffage », « Mills », « Suez » et " [Localité 6] [Localité 8] " et que, si la réduction de la commission du marché NGE résultait des règles habituelles applicables à la rémunération variable, elles ne sont pas justifiées par l’employeur.
En outre, le salarié soutient qu’en 2018 l’employeur lui a retiré le client [W] et a confié la moitié du secteur de la Seine [Localité 9] à un autre salarié et que cette réduction du périmètre de prospection, de nature à affecter la rémunération du salarié, emportait modification du contrat de travail.
L’employeur expose que, pour l’ensemble de l’année 2017, le groupe de la société [W] ne représente que 8,80% des commissions du salarié.
Il ajoute qu’il l’a retiré à M. [W] à la suite de la plainte du client en septembre 2017.
Le salarié ne conteste pas la plainte du client et se prévaut à tort de commissions sur d’autres société du groupe versées ultérieurement pour affirmer que ce retrait aurait eu lieu en janvier 2018.
L’employeur répond que la réduction du périmètre du département de Seine [Localité 9] est intervenue en octobre 2018 alors que M. [G] n’avait atteint que 24% des objectifs de prise de commande au 30 septembre 2018. Il ajoute que plusieurs clients de ce territoire avaient fait part de leur mécontentement envers M. [G].
Dès lors, l’employeur justifie des raisons pour lesquelles il a retiré le client [W] et diminué le périmètre d’intervention du salarié, qui tiennent au comportement professionnel de M. [G].
Ainsi, si ces décisions de retrait, dont il n’est pas indiqué qu’elles ont été accompagnées d’un ajustement des objectifs, avaient comme effet possible une modification de la rémunération variable du salarié, elles ne constituent pas un manquement de l’employeur à ses obligations.
Sur le second grief, aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le grief de harcèlement moral, le salarié se prévaut de :
— la réduction de manière progressive son périmètre de prospection en lui supprimant la moitié du secteur 77 en 2015 (date à laquelle le salarié a commencé à dénoncer un harcèlement),
— la suppression de la totalité du 77 début 2017,
— l’absence d’envoi des fiches de calcul d’intéressement et la cessation du versement des commissions correspondantes,
— la non-remise d’un plan de performance dès l’année 2017,
— le retrait du client [W] début 2018 (pièce n°17),
— le non-paiement en 2018 des commissions sur les marchés Eiffage, Mills, Suez, et [Localité 6] [Localité 8] (pièces n°13,14,15 et 24),
— le retrait de la moitié du secteur 93 à compter de novembre 2018 (pièce n°19).
1- La réduction unilatérale du périmètre de prospection en 2015 est alléguée par le salarié.
Il ne produit aucun élément sur ce point et sur les conditions de changement de périmètre.
Le salarié a atteint ses objectifs en 2015.
Si le salarié produit un courriel dans lequel il dénonce le comportement d’une autre salariée, dont la cour suppose qu’il s’agit d’une responsable hiérarchique, ce courrier est adressé à représentant du personnel auquel il est demandé de ne pas rendre la question publique.
Dès lors ces faits ne sont pas établis.
2- La réduction unilatérale du périmètre de prospection en 2017
Le salarié ne produit aucun élément sur ce point et sur les conditions de changement de périmètre.
3- Sur l’absence d’envoi des fiches de calcul en 2017, le salarié a formé une demande de communication de pièces.
L’employeur ne peut justifier de l’envoi des fiches.
4- Sur la non-remise d’un plan de performance pour 2017, le salarié produit une copie d’écran qui atteste d’une absence de mention des taux de performances pour cette année-là.
5- Le retrait du client [W] est établi.
6- Sur le non-paiement en 2018 des commissions sur les marchés Eiffage, Mills, Suez, et [Localité 6] [Localité 8], il est établi.
7- Le retrait de la moitié du secteur 93 en 2018 est établi.
Le salarié ne définit pas quelle a été la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel mais il fait état de la diminution de sa rémunération.
Ainsi ne sont pas établies des réductions unilatérales du périmètre en 2015 et 2017 faisant suite à une dénonciation à l’employeur d’un harcèlement moral.
Les autres faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’absence d’envoi des fiches de calcul en 2017, il ressort des pièces produites que le salarié possédait celles de mars, août et décembre. Il possédait aussi celles de 2018.
Il n’a pas sollicité de l’employeur la communication des fiches manquantes avant le contentieux.
Dès lors l’employeur établit que cette absence d’envoi est étrangère à tout harcèlement.
Sur la non-remise d’un plan de performance pour 2017, le salarié ne conteste la mention dans les conclusions de l’employeur d’une atteinte de 71% des objectifs de prise de commande en 2017.
En outre, l’employeur établit que les objectifs 2018 étaient communiqués.
Il a été retenu précédemment que les commissions sur le marché [C] [Y] ont été versées par l’employeur.
Il a aussi été retenu le paiement de la commission NGE mais à un niveau moindre en raison de l’application d’une clause Mamouth.
Si l’employeur ne produit pas cette clause, il établit néanmoins que les modalités de paiement des commissions en 2017 sont exclusives d’un harcèlement moral.
Il a été retenu que l’employeur établissait par des raisons objectives le retrait du client [W] et de la moitié du secteur 93.
En conséquence, la seule absence de justification du non-paiement des marchés Eiffage, Mills, Suez, et [Localité 6] [Localité 8] ne caractérise pas l’existence d’un harcèlement moral managérial visant à l’évincer sur la personne de M. [G].
En conclusion, sur la demande de résiliation du contrat de travail formée par M. [G], la réduction de la commission NGE en 2017 sur la base d’une clause Mamouth non justifiée et le non-paiement des commissions pour les marchés Eiffage, Mills, Suez, et [Localité 6] [Localité 8] en 2018, alors que le salarié n’en a pas réclamé le paiement à l’employeur, ne constituent pas des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
En l’absence de caractérisation de faits de harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de commissions
La cour ayant retenu que la réduction de la commission NGE n’était pas justifiée par l’employeur, le salarié est bien fondé à solliciter le différentiel entre la somme de 13.876,55 euros initialement calculée et celle effectivement perçue, soit la somme de 10.682,55 euros outre 1069 euros de congés incidents.
M. [G] sollicite en outre le règlement de la somme de 5.848,58 euros et 584,85 euros de congés payés incidents au motif que les régularisations négatives se sont pas justifiées.
Sans autre explication sur la nature de cette demande salariale, le jugement sera confirmé en ce qu’il en a débouté M. [G].
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail entraînant une perte de commissions
M. [G] ne justifie pas d’un préjudice relatif à la réduction de la commission NGE en 2017 sur la base d’une clause Mamouth non justifiée qui n’est pas réparé par la condamnation de l’employeur au versement de la commission hors application de cette clause.
S’agissant du non-paiement injustifié des commissions pour les marchés Eiffage, Mills, Suez, et [Localité 6] [Localité 8] en 2018, ce manquement sera réparé par la condamnation de l’employeur, par infirmation du jugement, à verser à M. [G] une somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. [G] soutient que M. [H], autre salarié, a également fait l’objet de retrait de clients. Il en déduit l’existence de méthodes de management dégradant les conditions de travail des salariés.
Mais il ne résulte d’aucun élément que la répartition des clients entre les salariés conduise à l’existence de risques pour la santé des salariés. Le salarié n’établit pas par ailleurs l’existence d’un préjudice spécifique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté M. [G] de sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, selon l’article L.1235-1 de ce même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement qu’il a été prononcé pour une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse, faute tenant à une insuffisance professionnelle caractérisée et volontaire.
La lettre de licenciement du 24 janvier 2019 énonce les griefs suivants :
— une insuffisance de résultats de commandes locatives et de chiffres d’affaires ventes prises en commande
— une dégradation de l’activité après l’échec de la rupture conventionnelle
— une dégradation de l’activité alors que le salarié a bénéficié d’un coaching et que département du 93 a connu une progression du chiffre d’affaires
— la location de modules sur le département par d’autres salariés faute de réponse de la part du salarié aux offres transmises.
D’abord, il convient de relever que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont pas prescrits dès lors que l’employeur établit avoir attendu les résultats consolidés de l’année 2018 pour engager l’action disciplinaire.
En outre, l’insuffisance des résultats mensuels au cours de l’année 2018 est de même nature que l’insuffisance de résultats des mois de novembre et décembre 2018, datant de moins de deux mois à l’engagement des poursuites.
Ensuite, l’employeur établit la forte chute des objectifs mensuels de location de modules au fil des mois en 2018.
La circonstance que les marchés Eiffage, Mills, Suez, et [Localité 6] [Localité 8] n’ont pas donné lieu à des commissions n’est pas de nature à avoir modifié ces données de comptage de l’activité de location.
En outre, l’employeur justifie que le retrait du client [W] et le retrait d’une moitié du secteur du département de Seine [Localité 9] en octobre 2018 ne sont non plus de nature à justifier les niveaux d’objectifs mensuels atteints au cours des différents mois de l’année 2018.
L’employeur établit aussi que le salarié n’a jamais atteint en 2018 l’objectif de nombre de visites client par mois.
Si le salarié soutient qu’aucun objectif en termes de chiffres d’affaires et de marge n’a été défini en début d’exercice 2018, l’employeur se fonde essentiellement sur les objectifs en termes de ventes de commandes de modules, dont il établit que le salarié était informé.
L’employeur fait aussi état du mécontentement répété des clients à l’égard du travail de M. [G].
Le salarié soutient à juste titre que la lettre de licenciement ne fait pas état de plaintes des clients à titre de grief.
En revanche, dès lors que la lettre de licenciement vise une volonté manifeste de cesser d’exécuter le contrat de travail, l’employeur peut se prévaloir des échanges avec les clients comportant des critiques envers M. [G] ou révélant son comportement désinvolte.
Si le contenu de plusieurs des courriels produits révèle, ainsi que le relève M. [G], des erreurs d’autres services de l’entreprise dont il ne peut être tenu pour responsable, il ressort de plusieurs de ces courriels des critiques spécifiques envers M. [G] dont il est souligné qu’il n’est pas joignable, qu’il ne rappelle pas l’interlocuteur et qu’il ne mène pas les actions attendues.
La répétition de ces réclamations ainsi que de difficultés avec d’autres services sur la qualité des dossiers au cours de l’année 2018 établit la mauvaise volonté reprochée à M. [G].
En conséquence, l’insuffisance professionnelle caractérisée et volontaire visée par la lettre de licenciement est établie et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] soulève la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une mesure de rétorsion à l’action en résiliation judiciaire dénonçant un harcèlement moral.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
M. [G] expose que les résultats en baisse étaient connus depuis le 30 septembre 2018 puisque cela a conduit au retrait de la moitié du secteur du département de Seine Saint Denis mais que l’employeur n’a engagé la procédure de licenciement qu’en janvier 2019 après qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en décembre 2018.
Mais le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice ou une mesure de rétorsion à la dénonciation d’un harcèlement moral.
Dès lors, il n’est pas établi que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à l’action en résiliation judiciaire dénonçant un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Algeco de remettre à M. [G] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié succombant pour l’essentiel en appel, s’agissant de la qualification de la rupture du contrat de travail, il sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de commissions pour le client NGE et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail entraînant une perte de commissions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Algeco à verser à M. [G] les sommes de :
— 10.682,55 euros bruts à titre de rappel de commissions pour le client NGE et 1 069 euros de congés payés afférents,
— 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à la société Algeco de remettre à M. [G] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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