Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 2 oct. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GR PLAST immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MEAUX, S.A.S. GR PLAST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI2F
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. GR PLAST, S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-[U]-[F], S.C.P. [C] [S] – DENIS HAZANE – [G] [H]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [E] né le 18 Mars 1969 à [Localité 5] (92) de nationalité Française [Adresse 3]
Représentant : Me [N], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005753
APPELANT
C/
S.A.S. GR PLAST immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MEAUX, sous le numéro 452 167 612, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26341
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-[U]-[F] prise en la personne de Maître [A] [U], es qualités d’administrateur judiciaire de la GR PLAST, nommée à cette fonction par jugement rendu le 22 Juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Meaux [Adresse 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
S.C.P. [C] [S] – DENIS HAZANE – [G] [H] prise en la personne de Me [G] [H] es qualités de mandataire judiciaire de la GR PLAST nommée à cette fonction par jugement rendu le 22 Juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Meaux
[Adresse 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
PARTIES INTERVENANTES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2024, M. [M] [E] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 12 décembre 2023 dans un litige l’opposant à la SAS GR Plast, intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2024, l’intimée a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater que la décision déférée à la cour n’a pas été exécutée ;
en conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour ;
— condamner M. [E] à payer à la société GR Plast la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux dépens du présent incident.
Il faisait essentiellement valoir que le jugement de première instance a prononcé une condamnation en paiement d’indemnité compensatrice de préavis majorée des intérêts légaux et ordonné l’exécution provisoire de droit de cette condamnation ; l’appelant ne s’étant pas exécuté, elle est fondée à demander la radiation de l’affaire du rôle.
Par un avis préalable sur incident aux fins de radiation en date du 5 juillet 2024, le greffe de la cour d’appel de Versailles a sollicité les observations de l’appelant sur ce point dans un délai de quinze jours suivant cet avis.
Par un message reçu au greffe le 17 octobre 2024, le conseil de l’intimée a indiqué attirer l’attention du conseiller de la mise en état sur cette affaire dans laquelle le tribunal de commerce de Meaux a prononcé le 22 juillet 2024 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS GR Plast et a désigné la SELARL Ajilink Labis [U] [F], mission conduite par Maître [A] [U], en qualité d’administrateur, et Maître [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 6 novembre 2024, l’appelant a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société GR Plast ;
— prononcer le retrait du rôle de la procédure inscrite sous le n° RG F 24/00086, laquelle ne sera rétablie qu’après la mise en cause à l’initiative de la partie de la plus diligente ou l’intervention volontaire, de l’administrateur judiciaire et du représentant des créanciers de la société GR Plast ;
— réserver le sort des dépens.
Il faisait essentiellement valoir que :
— sur le fondement des articles 369, 372 et 373 du code de procédure civile, les organes de la procédure ne sont pas intervenus spontanément pour reprendre l’instance alors même que la société GR Plast a déposé des conclusions d’incident et d’appel incident ;
— qu’il n’a pas encore fait citer les organes de la procédure ;
— qu’il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 à 10h30 pour mise en cause dans l’instance d’appel par M. [M] [E], de la SELARL Ajilink Labis [U] [O] [X], mission conduite par Maître [A] [U], en qualité d’administrateur judiciaire, et de Maître [G] [H], en qualité de mandataire judiciaire, y compris afin de leur rendre opposable le présent incident, sauf à encourir la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel pour ce motif ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024 dans une instance opposant M. [E] à la société GR Plast et la SELARL Ajilink Labis [U] [O] [X], mission conduite par Maître [A] [U], en qualité d’administrateur judiciaire, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour a notamment :
— pris acte de l’accord des parties sur une mesure de médiation,
— ordonné une médiation entre les parties et désigné 'Terrain d’Entente', Messieurs [B] [Z] et [P] [J] en qualité de co-médiateurs,
— fixé une provision à verser par les parties au plus tard le 15 janvier 2025 sous peine de caducité de la mesure de médiation,
— dit que cette mesure de médiation sera suivie par la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles,
— dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel est sans objet.
Aux termes d’un message reçu par le Rpva l’avocat de la société GR Plast a indiqué ce qui suit : 'J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur cette affaire dont la procédure n’est pas en état.
En conséquence, mon correspondant sollicite la radiation de l’incident pour défaut de
diligences.
mon confrère me lit en copie.'
Par un message reçu au greffe via le Rpva le 24 janvier 2025, l’avocat de l’appelant a indiqué ce qui suit : 'Mon confrère, dont la cliente est demanderesse à l’incident aux fins de radiation fondé sur l’article 524 du CPC, vous a écrit aujourd’hui, pour vous faire savoir qu’il sollicitait la suppression de cet incident.
Je ne saurais m’opposer à cette demande à laquelle je m’associe en ce qu’elle ne concerne que
l’incident dont elle vous a saisi le 3 juillet 2024.
La Cour restera seule saisie de l’affaire au fond.'
Aux termes d’une ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a, en application des articles 331 et 332 du code de procédure civile et L. 625-3 du code de commerce, ordonné la radiation de l’incident pour défaut de régularisation de la procédure à l’égard des organes de la procédure collective relative à la société Gr Plast, dit que l’incident sera réinscrit après justification par la partie la plus diligente de la mise en cause, ou de l’intervention volontaire, des organes de la procédure collective relative à la société Gr Plast, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’incident, après avoir, notamment, indiqué ne pouvoir que constater que nonobstant la situation procédurale il était dit, dans l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024, que la médiation ordonnée devait être suivie par la chambre 4-1 de la cour.
Par suite de l’échec de la médiation ainsi ordonnée et de l’intervention forcée, par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025, d’une part, de la SELARL Ajilink Labis – [U] – [O] [X], prise en la personne de Me [A] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société GR Plast, d’autre part, de la SCP [C] [S] – Denis Hazane – [G] [H], prise en la personne de Me [G] [H], en qualité de mandataire judiciaire, l’incident a été réinscrit et l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 septembre 2025.
Par jugement du 7 juillet 2025 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de sauvegarde proposé par la société GR Plast, maintenu la SCP [C] [S] – Denis Hazane – [G] [H] mission conduite par Me [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire, nommé la SELARL Ajilink Labis – [U] – [O] [X] mission conduite par Me [A] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 septembre 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de son désistement de l’incident de radiation,
— débouter M. [M] [E] de sa demande visant à voir condamner la société GR Plast à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’incident.
M. [E] n’a pas conclu en réplique de ces dernières conclusions.
MOTIFS :
Il y a lieu de donner acte à l’intimée de son désistement de l’incident.
Il sera constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à la société GR Plast de son désistement de l’incident ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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