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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/254
Copie conforme à :
— Me Raphaël REINS
— Me Valérie SPIESER
— greffe TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00797
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPGU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Thann
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.R.L. [M] DECORS prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. [Z] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [N] [Z] es-qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [M] [A],
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [K]
[Adresse 4]
Non représentée, assignée le 02 juin 2026 à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
A la suite d’un dégât des eaux survenu dans un appartement lui appartenant, Monsieur [W] [R] a fait appel à la Sarl [M] [A] pour la prise de mesures conservatoires et travaux de remise en état, selon trois devis, le premier du 11 octobre 2022 d’un montant de 5 948,08 euros accepté le 22 décembre 2022 portant sur des mesures conservatoires et la réfection des murs des pièces sinistrées, le deuxième du 21 décembre 2022 accepté le 22 décembre 2022, d’un montant de 6 109,71 €, portant sur des mesures conservatoires et la réfection de sols et le troisième du 3 février 2023 accepté le 8 février 2023, d’un montant de 488,40 € relatif à des travaux complémentaires de dépose de revêtements.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le tribunal de proximité de Thann a enjoint à Monsieur [W] [R] de payer à la Sarl [M] [A] la somme de 7 523,19 €.
Monsieur [R] ayant formé opposition à cette ordonnance, la Sarl [M] [A], placée sous procédure de sauvegarde selon jugement du 18 avril 2023 et la Sas [Z] et Associés, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [M] [A], ont sollicité condamnation de Monsieur [R] à payer à la Sarl [M] [A] la somme de 7 523,19 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la mise en demeure, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] a conclu au rejet des demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, condamnation de la Sarl [M] [A] à lui payer la somme de 504 € au titre de la remise en état de la porte, la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral et du trouble de jouissance, ainsi que condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en outre demandé qu’il soit enjoint à la Sarl [M] [A] de restituer les clés de son appartement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement.
Par jugement du 30 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a :
— déclaré régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21- 23- 0000242 du 19 juin 2023 formée par Monsieur [R],
— l’a mise à néant,
— pris acte de l’intervention volontaire de la Sas [Z] et Associés en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl Ajassociés Maitre [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde,
Statuant à nouveau,
— condamné Monsieur [W] [R] à verser à la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 7 523,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 504 €,
— ordonné la compensation des créances,
— débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,
— ordonné à la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, de restituer les clés du logement appartenant à Monsieur [W] [R] sous dix jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour au-delà,
— dit que chaque partie supportera ses dépens,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2025.
Par dernières écritures notifiées le 5 mars 2026, il conclut ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel formé par Monsieur [W] [R] régulier et recevable,
— déclarer les demandes de Monsieur [R] recevables et bien fondées, y faire droit,
— déclarer les demandes des intimées irrecevables, en tout cas mal fondées, les rejeter,
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions, y compris s’agissant d’appel incident,
Corrélativement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [W] [R] à verser à la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 7523,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau sur ces points,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la Sarl [M] [A], prise en la personne de Me [N] [Z], mandataire judiciaire, à verser à Monsieur [W] [R] une somme de 1500 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance subis,
— condamner la Sarl [M] [A], prise en la personne de Me [N] [Z], mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl [M] [A], prise en la personne de Me [N] [Z] mandataire judiciaire, aux entiers frais et dépens de première instance,
Sur appel incident formé par la Sarl [M] [A] et la Sas [Z] et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire de la Sarl [M] [A],
— déclarer l’appel incident irrecevable en tout cas mal fondé,
— déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes formées par la Sarl [M] [A] et par la Sas [Z] et Associés, les rejeter,
— déclarer les demandes de Monsieur [W] [R] recevables et bien fondées, y faire droit,
— débouter la Sarl [M] [A] et la Sas [Z] et Associés de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause
— débouter la Sarl [M] [A] et la Sas [Z] et Associés de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner la Sarl [M] [A], prise en la personne de Me [N] [Z], mandataire judiciaire, à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sarl [M] [A], prise en la personne de Me [N] [Z] mandataire judiciaire, aux entiers frais et dépens d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 12 janvier 2026, la Sarl [M] [A] et la Sas [Z] et Associés, prise en la personne de Me [N] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire de la Sarl [M] [A], ont conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appelant principal mal fondé en son appel,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [W] [R] à verser à la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 7523,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté en conséquence Monsieur [W] [R] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident formé par la Sarl [M] [A] et la Sas [Z], prise en la personne de Me [N] [Z], régulier et recevable,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 504 €,
— ordonné la compensation des créances,
— débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,
— ordonné à la Sarl [M] [A], prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, de restituer les clés du logement appartenant à Monsieur [W] [R] sous dix jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour au-delà,
— dit que chaque partie supportera ses dépens,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [W] [R] à verser à la Sarl [M] [A] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
— condamner Monsieur [W] [R] à payer à la Sarl [M] [A] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamner Monsieur [W] [R] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, y compris les frais liés à la procédure en injonction de payer,
— débouter Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
Par note en délibéré du 15 avril 2026, la Sarl [M] [A] et la Sas [Z] et Associés, prise en la personne de Me [N] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire de la Sarl [M] [A], ont sollicité la réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur et de régularisation de la procédure, en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Sarl [M] [A] par jugement du 26 février 2026.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 371 dispose qu’en aucun cas, l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, par jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 26 février 2026, la Sarl [M] [A] a été placée en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement et la Sas [Z], prise en la personne de Me [N] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur.
La liquidation judiciaire étant intervenue antérieurement à l’ouverture des débats, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de mise en cause du liquidateur et de régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de mise en cause du liquidateur de la Sarl [M] [A] et de régularisation de la procédure,
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 19 octobre 2026 à 09h, salle 28,
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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