Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 avr. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 22/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD SA c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 12 |
Texte intégral
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSXO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01129
Tribunal judiciaire [Localité 12] du 11 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau [Localité 12]
INTIMES :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 10 avril 2024 à personne morale.
S.E.L.A.F.A. MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES agissant par Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TELE-SHOPPING
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. AXYME agissant par Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TELE-SHOPPING
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] expose que dans la soirée du 22 juin 2019, il a été victime d’un accident à son domicile alors qu’il manipulait un « séchoir évolution » acheté auprès de la S.A.S. Télé Shopping en 2013 et qu’en voulant emboîter un tube du séchoir, celui-ci a ripé et a entaillé son index gauche lui sectionnant deux tendons et arrachant la poulie de son doigt.
Il précise qu’au moment de l’accident il était seul à son domicile avec ses enfants et que ce sont ces derniers qui ont prévenu les pompiers et son épouse.
M. [V] a été transféré au service des urgences du centre hospitalier [Localité 12] dans la nuit du 22 au 23 juin 2019 et il a fait l’objet d’une opération chirurgicale à l’unité de chirurgie orthopédique et traumatologique puis une ténosynovectomie des tendons et la libération capsulaire au niveau IPP de l’index gauche a été réalisée en hospitalisation ambulatoire le 14 octobre 2019.
M. [V] a été revu au centre hospitalier [Localité 12] les 23 et 30 octobre et le 15 novembre 2019 et lors de cette dernière consultation, l’examen clinique a montré une négligence des soins par l’infirmière, une ablation partielle des fils avec des restes de fils et un mauvais nettoyage de la cicatrice.
Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 31 décembre 2019 évoquant un syndrome algoneurodystrophique évolutif.
Un premier arrêt de travail a été prescrit à M. [V] à compter du 23 juin 2019 et pour les besoins de la seconde opération chirurgicale programmée au centre hospitalier, M. [V] a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail du 14 au 23 octobre 2019.
M. [V] s’est adressé à la S.A.S. Tele Shopping pour l’informer de l’accident survenu et le 11 septembre 2019, la compagnie Axa France IARD, assureur de la S.A.S. Télé Shopping, a adressé à M. [V] une fiche d’information concernant l’accident.
Par courrier électronique du 19 septembre 2019, un protocole a été soumis à M. [V] dans lequel, à titre transactionnel, la S.A.S. Télé Shopping a offert, outre le remboursement du prix du séchoir, la somme de 2500 euros à titre de geste commercial.
M. [V] a saisi en référé le tribunal judiciaire [Localité 12] aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’évaluer son entier préjudice corporel et aux fins d’obtenir la condamnation de la SA Axa France IARD au paiement d’une somme provisionnelle.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Docteur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et M. [V] a été débouté de sa demande provisionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021.
M. [V] saisi le tribunal judiciaire [Localité 12], par actes des 14, 15 et 16 juin 2022, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, sollicitant l’indemnisation de ses différents préjudices.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire [Localité 12] a :
— déclaré la société Télé-Shopping intégralement responsable des préjudices subis par [G] [V] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
— fixé le préjudice de [G] [V] à la somme totale de 22.997,37 euros, se décomposant comme suit :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.427,5 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire : 928 euros,
*au titre des frais de médecin conseil : 800 euros,
*au titre des frais de déplacement : 2.541,84 euros,
*au titre des souffrances endurées : 4.000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— condamné in solidum la société Télé-Shopping et la société Axa France Iard à régler à [G] [V] la somme de 22.997,37 euros,
— débouté [G] [V] de ses demandes au titre de la perte de gains actuels et du préjudice d’agrément,
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM,
— condamné in solidum la société Télé-Shopping et la société Axa France Iard à verser à [G] [V] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Télé-Shopping et la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SA Axa France IARD a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 12] (signification à personne) qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Axa France Iard qui demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la Société Axa France IARD recevable et bien fondé.
A titre principal,
— réformer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire [Localité 12] en ce qu’il a :
— déclaré la société Télé-Shopping intégralement responsable des préjudices subis par [G] [V] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
— fixé le préjudice de [G] [V] à la somme totale de 22.997,37 euros, se décomposant comme suit :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.427,5 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire : 928 euros,
*au titre des frais de médecin conseil : 800 euros,
*au titre des frais de déplacement : 2.541,84 euros,
*au titre des souffrances endurées : 4.000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— condamné in solidum la société Télé-Shopping et la société Axa France Iard à régler à [G] [V] la somme de 22.997,37 euros,
— condamné in solidum la société Télé-Shopping et la société Axa France Iard à verser à [G] [V] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Télé-Shopping et la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [G] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] [V] à payer à la Société Axa France Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck qui en a fait l’avance,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour entendait retenir la responsabilité de la Société Télé-Shopping,
— confirmer partiellement le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire [Localité 12] en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [V] de ses demandes au titre de la perte de gains actuels et du préjudice d’agrément,
Fixé les postes de préjudices suivants :
*au titre de la tierce personne temporaire : 928 euros,
*au titre des frais de médecin conseil : 800 euros,
*au titre des frais de déplacement : 2.541,84 euros,
*au titre des souffrances endurées : 4.000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— réformer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire [Localité 12] en ce qu’il a :
— fixé les postes de préjudices suivants :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.427,5 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— condamné in solidum la société Télé-Shopping et la société Axa France Iard à verser à [G] [V] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat,
Et statuant à nouveau,
— réduire les demandes de M. [G] [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et des frais irrépétibles à de bien plus justes proportions,
— déclarer la franchise contractuelle de 500 euros opposable à la société Télé-Shopping et à M. [V],
— en conséquence, déduire cette franchise de 500 euros des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la Société Axa France Iard,
En tout état de cause,
— déclarer l’appel incident de M. [G] [V] non fondé,
— en conséquence, débouter M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SELARL Axyme et la SELAFA MJA de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens pouvant être dirigée à l’encontre de la Compagnie Axa.
Vu les conclusions du 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [G] [V] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
— déclaré la société Télé-Shopping entièrement responsable des préjudices subis par M. [G] [V] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
— fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [G] [V] à 10.800 euros,
— fixé le remboursement des frais de médecin conseil exposés par M. [G] [V] à 800 euros,
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [G] [V] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
— fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [G] [V] à 1.427,50 euros,
— fixé la tierce personne temporaire de M. [G] [V] à 928 euros,
— fixé les frais de déplacement de M. [G] [V] à 2.541,84 euros,
— fixé les souffrances endurées par M. [G] [V] à 4.000 euros,
— fixé le préjudice esthétique temporaire de M. [G] [V] à 500 euros,
— fixé le préjudice esthétique permanent de M. [G] [V] à 2.000 euros,
— condamné in solidum la société Télé-Shopping et la société Axa France Iard à payer à M. [G] [V] la somme de 22.997,37 euros,
Débouté M. [G] [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la S.A. Axa France Iard au paiement de la somme de 1.484,60 euros au titre du poste de préjudice « Déficit fonctionnel temporaire » de M. [G] [V],
— condamner la S.A. Axa France Iard au paiement de la somme de 1.218 euros au titre du poste de préjudice « Tierce personne temporaire » de M. [G] [V],
— condamner la S.A. Axa France Iard au paiement de la somme de 2.823,79 euros au titre du poste de préjudice « Frais de déplacement » de M. [G] [V],
— condamner la S.A. Axa France Iard au paiement de la somme de 8.000 euros au titre du poste de préjudice « Souffrances endurées » de M. [G] [V],
— condamner la S.A. Axa France Iard au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du poste de préjudice « Préjudice esthétique temporaire » de M. [G]
[V],
— condamner la S.A. Axa France Iard au paiement de la somme de 3.500 euros au titre du poste de préjudice « Préjudice esthétique permanent » de M. [G] [V],
— condamner la S.A Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du poste de préjudice « Préjudice d’agrément » de M. [G] [V],
— fixer la créance de M. [G] [V] au passif de la S.A.S. Télé-Shopping, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [K] et la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité de liquidateurs,
— débouter la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [K] et la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité de liquidateurs de la S.A.S Télé-Shopping et la S.A. Axa France Iard de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 12],
— condamner la S.A. Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du Docteur [L], dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat.
Vu les conclusions du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL Axyme, et la SELAFA MJA qui demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 11 janvier 2024 non avenu,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [V] à l’encontre de la SAS Télé-Shopping,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement et/ou de fixation de créance au passif à l’encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] ès-qualités, et de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de liquidateurs de la société Télé-Shopping,
En toute hypothèse,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner toute partie succombante à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] ès-qualités, et à la SELARL Axyme prise en la personne de maître [J], ès-qualités de liquidateurs de la société Télé-Shopping, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SA Axa France IARD soutient que :
— M. [V] agissant sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, il lui appartient de démontrer que le produit qu’il a utilisé est défectueux et qu’il en est résulté directement un dommage ;
— M. [V] ne démontre pas s’être blessé en utilisant le séchoir considéré et les témoignages produits émanent de personnes n’ayant pas assisté aux faits ;
— la S.A.S. Tele Shopping ayant adressé un courrier type à M. [V], il ne saurait être affirmé que la S.A.S. Tele Shopping n’a pas contesté la matérialité des faits telle que rapportée par M. [V] ;
— le protocole adressé à M. [V] ne l’a été qu’à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité ;
— M. [V] ne démontre pas que le séchoir est défectueux alors que la notice qui l’accompagne préconise l’usage de gants pour son montage, qu’il a utilisé cet appareil pendant six ans et que la simple imputabilité du dommage au produit ne suffit pas à établir son défaut ;
— rien de démontre que les avis sur internet versés aux débats par M. [V] concernent le même produit que le sien dans la même version ;
— les photographies produites ne sont pas probantes et ne permettent pas de démontrer la dangerosité du produit ;
— à titre subsidiaire, les sommes allouées à M. [V] en première instance doivent être réduites et la franchise de 500 euros est opposable à M. [V] ;
— la demande relative à la franchise est recevable par application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La SELARL Axyme, et la SELAFA MJA font valoir que :
— Par acte de commissaire de justice des 14, 15 et 16 juin 2022, M. [V] a fait assigner la S.A.S. Tele Shopping, la SA Axa France IARD et la CPAM afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices puis la S.A.S. Tele Shopping a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2023 publié au BODACC le 30 mars suivant, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2023 publié au BODACC le 8 août suivant ;
— M. [V] n’a déclaré aucune créance au passif de la S.A.S. Tele Shopping et les débats se sont tenus hors la présence des organes de la procédure collective qui n’ont pas été mis en cause ;
— l’affaire ayant été retenue par le tribunal judiciaire le 9 novembre 2023 alors que l’instance avait été interrompue à compter du 14 mars 2023 de sorte que le jugement est non-avenu aux termes des articles 372 du code de procédure civile et L 622-22 du code de commerce ;
— à titre subsidiaire, aucune demande ne peut être formée contre la S.A.S. Tele Shopping ou les organes de la procédure collective faute de déclaration de créance ;
— à titre encore plus subsidiaire, M. [V] ne démontre pas que la responsabilité de la S.A.S. Tele Shopping est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et elle reprend l’argumentation soutenue par la SA Axa France IARD.
M. [V] fait valoir que :
— si le jugement devait être déclaré non-avenu, il ne le serait qu’à l’égard de la S.A.S. Télé Shopping et non de la SA Axa France IARD et l’arrêt à venir serait contradictoire à l’égard de la S.A.S. Télé Shopping ;
— la demande de M. [V] contre la SA Axa France IARD n’est pas atteinte pas une quelconque extinction de créance à l’égard de la S.A.S. Télé Shopping ni par une absence de déclaration de créance à son passif ;
— le séchoir vendu par la S.A.S. Télé Shopping ne présente pas la sécurité à laquelle un consommateur peut s’attendre puisque ses tubes en métal se déboîtent, sont tranchants, les manchons en plastique dans lesquels s’emboîtent ces tubes sont très fragiles et il est nécessaire de régulièrement réinstaller l’ensemble ; l’appareil est mal conçu ;
— d’autres utilisateurs ont témoigné sur internet du caractère dangereux de l’appareil et la S.A.S. Télé Shopping y a répondu en indiquant qu’il était impératif d’utiliser des gants lors du montage ou du remontage du séchoir ;
— le fait de devoir mettre des gants pour remonter l’appareil dont les tubes se déboîtent fréquemment ne constitue pas une situation normale ;
— la S.A.S. Télé Shopping n’a pas contesté les circonstances de l’accident de M. [V] dès lors qu’elle lui a fait parvenir une proposition de transaction ;
— les témoignages et les pièces médicales produits justifient de ces circonstances ;
— l’imputabilité du dommage au produit n’est pas contestée ;
— la notice, qui fait état de la nécessité d’utiliser des gants, ne concerne que le montage de l’appareil mais pas son utilisation quotidienne ;
— la demande relative à la franchise formée par la SA Axa France IARD est nouvelle et est irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— il déclare se fonder sur le « référentiel Mornet » pour former ses demandes pécuniaires contre la SA Axa France IARD.
Réponse de la cour :
1°) Sur la demande formée contre la S.A.S. Tele Shopping :
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Par acte de commissaire de justice des 14, 15 et 16 juin 2022, M. [V] a fait assigner la S.A.S. Tele Shopping, la SA Axa France IARD et la CPAM afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Il résulte des pièces versées aux débats par les organes de la procédure collective de la S.A.S. Tele Shopping que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2023 publié au BODACC le 30 mars suivant, puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2023 publié au BODACC le 8 août suivant.
M. [V] n’a déclaré aucune créance au passif de la S.A.S. Tele Shopping. Les débats, ouverts le 9 novembre 2023 devant les premiers juges, se sont tenus hors la présence des organes de la procédure collective qui n’ont pas été mis en cause. Enfin, l’appel n’a pas été formé par la S.A.S. Tele Shopping ni par les organes de sa procédure collective alors qu’il n’est pas allégué par M. [V] que ceux-ci ont expressément ou tacitement confirmé le jugement entrepris.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est réputé non-avenu mais uniquement dans les rapports entre M. [V], la S.A.S. Télé Shopping, la SELARL Axyme et la SELAFA MJA.
Un jugement non-avenu ne pouvant donner lieu à appel, la cour n’a pas à statuer sur les demandes formées par M. [V] contre la S.A.S. Tele Shopping.
2°) Sur la recevabilité de la demande relative à la franchise formée par la SA Axa France IARD :
L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est exact que la SA Axa France IARD n’a pas formé de demande devant les premiers juges tendant à ce que sa franchise de 500 euros soit déduite des sommes allouées à M. [V].
Sa demande formée, en cause d’appel, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu’elle tend à opposer à M. [V], qui exerce une action directe contre l’assureur de la S.A.S. Télé Shopping, une stipulation du contrat d’assurance.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [V] sera rejetée.
3°) Sur les faits du 22 juin 2019 :
Selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
Il appartient à M. [V] qui agit contre l’assureur de la S.A.S. Tele Shopping, vendeur du séchoir considéré, de démontrer que cet objet est affecté d’un défaut et qu’il a subi un dommage directement provoqué par cet objet.
Pour estimer que M. [V] démontrait s’être blessé avec le séchoir vendu par la S.A.S. Télé Shopping, les premiers juges ont considéré que :
— il était constant que M. [V] s’était blessé à l’index gauche le 22 juin 2019, cette blessure ayant nécessité des opérations chirurgicales dont la première avait mentionné : « une plaie avec ferraille de l’index gauche’ » ;
— l’épouse de M. [V] attestait avoir retrouvé le jour de l’accident « l’étendoir à linge déboîté avec sur l’un de ses tubes du sang tout autour ainsi que le long de ces derniers. Il y avait également des morceaux de chair collés le long du tube » ;
— ce témoignage était confirmé par deux des collègues de travail de Mme [V] dont l’un précisait que M. [V] lui avait fait comprendre qu’il s’était blessé en voulant remboîter le séchoir à linge.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et la cour les adopte.
Il y a lieu de préciser que :
— Mme [V] et ses deux collègues, Mme [I] [X] et M. [Y], sont tous trois fonctionnaires de police et indiquent s’être trouvés sur leur lieu de travail au moment des faits ;
— Mme [I] [X] indique que Mme [V] a reçu un appel téléphonique de sa fille lui demandant de rentrer en urgence au motif que M. [V] venait de se blesser au doigt et qu’il venait de perdre connaissance ;
— les trois témoins indiquent s’être rendus au domicile des époux [V] où ils ont constaté que M. [V] était allongé sur un lit, était très pâle et n’arrivait pas à s’exprimer correctement ;
— les trois témoins ont vu qu’un morceau de son doigt était pendant et que l’étendoir présentait des traces de sang, M. [Y] précisant que des morceaux de chair étaient visibles à l’intérieur de l’étendoir qui était déboîté.
Ces éléments, émanant de personnes qui se sont rendues sur les lieux immédiatement après l’accident établissent que M. [V] a été blessé en utilisant le séchoir vendu par la S.A.S. Tele Shopping.
Pour estimer que M. [V] démontrait que le séchoir à linge était affecté d’un défaut, les premiers juges ont considéré que :
— le séchoir avait été acquis en juillet 2013 et avait été utilisé pendant six ans sans qu’il ne soit fait état de difficultés ;
— le description du séchoir versé aux débats par M. [V] (pièce n° 21) issue du site internet de la S.A.S. Tele Shopping ne faisait pas état de précautions particulières à prendre s’agissant du montage de l’objet ;
— le site internet « Testé pour vous » relevait toutefois que le séchoir était en kit, devait être monté et assemblé par l’acheteur et précisait que « les tubes en acier inox peuvent être coupants tant que le montant n’est pas terminé. Il faut donc faire attention à vous et surtout aux enfants qui souhaiteraient vous aider » ;
— M. [V] produisait des avis postés sur le site internet de la S.A.S. Tele Shopping dans lesquels plusieurs personnes se déclarant utilisatrices du séchoir faisaient état de ce que les pièces en plastique reliant les tubes en métal étaient fragiles, qu’elles avaient été blessées lors de l’assemblage par les tuyaux en métal très coupants et qu’elles avaient dû être suturées sans qu’il ne soit établi que l’appareil ait été d’une version différente ainsi que l’alléguait la SA Axa France IARD ;
— sous l’un des commentaires faisant état de blessures lors du montage de l’appareil, la S.A.S. Tele Shopping avait répondu publiquement en précisant que le mode d’emploi rendait impératif l’utilisation de gants du fait du caractère tranchant de certaines parties ;
— le mode d’emploi, versé aux débats (par la SA Axa France IARD devant la cour) mentionnait toutefois « attention à toutes les connexions, vous pourriez vous blesser. A titre de précaution, vous pouvez utiliser des gants. Ne laissez pas le séchoir à la portée des enfants’ » ;
— il n’était pas précisé quels étaient les points sur lesquels l’utilisateur devait faire preuve de vigilance et notamment il n’était pas précisé que les bouts de tuyaux étaient tranchants ;
— il n’était pas précisé quel pouvait être le type de blessure encourue ;
— il n’était pas précisé que le port de gants était impératif, le mode d’emploi ne le conseillant qu’à titre de précaution ;
— eu égard au caractère insuffisamment détaillé de la notice de montage qui n’apportait pas une information suffisante sur le caractère tranchant de l’extrémité de certains des montants et la nécessité de porter des gants pour assembler l’appareil, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et la cour les adopte.
Par ailleurs, le fait de fabriquer et de commercialiser un séchoir à linge dont les montants sont constitués de cylindres évidés en métal présentant des bords particulièrement coupants et qui n’ont pas été émoussés ou protégés constitue en soi une anomalie et un défaut du produit dès lors que ces tubes métalliques sont destinés à être manipulés lors du montage de l’appareil puis de son éventuel remontage.
A l’égard de la SA Axa France IARD, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Télé-Shopping intégralement responsable des préjudices subis par [G] [V] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
4°) sur la liquidation de préjudices subis par M. [V] :
La cour constate que :
— M. [V] n’a pas contesté la disposition du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels ;
— la SA Axa France IARD n’a pas contesté la disposition du jugement entrepris qui a fixé à la somme de 800 euros les frais d’honoraires du médecin conseil.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que :
— la date de consolidation de M. [V] fixée au 8 octobre 2020 par l’expert judiciaire n’était pas contestée ;
— M. [V] avait subi une période de déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours les 22, 23 juin 2019 et 14 octobre 2023 ; une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 juin 2019 au 23 juillet 2019, puis du 15 au 30 octobre 2019 soit 46 jours ; une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 24 juillet au 23 octobre 2019 puis du 31 octobre 2019 au 8 octobre 2020 soit 426 jours et qu’il n’y avait pas lieu d’aller au-delà de 25 euros par jour soit une somme de 1.427,50 euros ;
— l’expert avait chiffré l’aide requise pour M. [V] à une heure par jour pendant les 46 jours de déficit fonctionnel partiel à 25% et à 12 heures pendant une année, soit 58 heures en tout ; M. [V] ayant été aidé par les membres de sa famille, l’assistance ne requérant aucune compétence spécifique, il convenait de fixer le taux horaire à 16 euros soit 928 euros en tout ;
— M. [V] avait effectué 4272 km pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux avec un véhicule d’une puissance fiscale de 7 chevaux ; qu’au regard du barème kilométrique de 2019 et de 2020 fixant un montant de 0,595 euros du kilomètre, les frais de déplacement devaient être établis à 2.541,84 euros ;
— l’expert avait mentionné un dommage esthétique temporaire en rapport avec les pansements et le port d’attelles, le tout évalué à 2/7 pendant les périodes d’immobilisation, préjudice fixé à 500 euros par le tribunal ;
— l’expert avait établi le déficit fonctionnel permanent à 6% consistant en la perte de la flexion active de l’index gauche et des troubles trophiques associés chez un homme droitier de 47 ans à la date de consolidation ; que le référentiel indicatif en la matière mentionnait un point d’indice de 1.800 euros ; qu’il convenait de fixer la somme due à
10.800 euros ;
— l’expert faisait état d’un préjudice esthétique définitif de 2/7 lié à une cicatrice sur l’index gauche, aux troubles trophiques et à la perte de mobilité du doigt ; qu’eu égard au caractère très localisé de l’altération de l’apparence physique de M. [V], il convenait d’évaluer à 2.000 euros ce préjudice ;
— M. [V] avait réclamé la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice d’agrément faisant état de sa gène s’agissant de ses activités de bricolage et d’aménagement ; qu’à l’appui de sa demande il avait versé une attestation de son épouse ne permettant pas d’établir suffisamment que le bricolage était une activité régulièrement exercée par lui justifiant d’une indemnisation spécifique en sus de celle accordée au titre du déficit fonctionnel permanent de sorte que cette demande devait être rejetée.
En revanche, l’expert ayant évalué les souffrances endurées par M. [V] à 3/7, il a précisé qu’il avait subi deux opérations chirurgicales, des séances de kinésithérapie et souffrait d’une algodystrophie ainsi que des douleurs psychiques induites par sa blessure. Seize mois ayant été nécessaires jusqu’à la consolidation, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé à 4.000 euros ce chef de préjudice et la somme de 4.500 euros lui sera allouée.
La franchise à hauteur de 500 euros, prévue dans la police garantissant la responsabilité civile de la S.A.S. Tele Shopping, sera déduite de la somme due par la SA Axa France IARD à M. [V].
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SA Axa France IARD qui a, pour l’essentiel, perdu sa cause et un droit de recouvrement direct sera accordé à la SELARL Mathieu Bourdet Avocat.
La SA Axa France IARD sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [V].
En revanche, la SELARL Axyme et la SELAFA MJA seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Déclare non avenu le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 11 janvier 2024 dans les seuls rapports entre M. [V], la S.A.S. Tele Shopping, la SELARL Axyme et la SELAFA MJA ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la SA Axa France IARD tendant à opposer sa franchise contractuelle de 500 euros à M. [V] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 janvier 2024 sauf en ce qu’il a fixé à 4.000 euros de dommages et intérêts la somme due à M. [V] au titre de ses souffrances endurées ;
Statuant à nouveau et reprenant partiellement le dispositif du jugement de première instance pour une meilleur compréhension :
Fixe le préjudice de [G] [V] à la somme totale de 23.497,34 euros, se décomposant comme suit :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.427,50 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire : 928 euros,
*au titre des frais de médecin conseil : 800 euros,
*au titre des frais de déplacement : 2.541,84 euros,
*au titre des souffrances endurées : 4.500 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
Condamne la SA Axa France IARD à régler à [G] [V] la somme de
23.497,34 euros ;
Y ajoutant :
Déclare la franchise de 500 euros stipulée dans la police d’assurance souscrite par la S.A.S. Tele Shopping auprès de la SA Axa France IARD opposable à M. [V] et dit que cette somme de 500 euros sera déduite des sommes ci-dessus dues par la SA Axa France IARD à M. [V] ;
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Mathieu Bourdet Avocat ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL Axyme, et la SELAFA MJA leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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