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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 25/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 5ème Chambre
N° RG 25/03274 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7XF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2025
Date de la saisine : 12 Juin 2025
Date de la décision attaquée : 07 MAI 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
Compagnie d’assurance MACIF
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 20210183
INTIMEE
[Z] [I]
Représentée par Me Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier [I]
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du Code de procédure civile)
OCME N°134
Virginie PARENT, Magistrat délégué par le Premier Président
Assistée de Catherine VILLENEUVE,
Vu l’ article 906-2 alinéa 1 et 906-3 du code de procédure civile,
' Vu les observations écrites du conseil de l’intimée lequel demande la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non inclus dans les dépens ;
' Considérant que l’appelante n’a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d’appel à la date du 20 août 2025 ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 906-3 du Code de Procédure Civile ;
Déboute l’intimée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’appelante aux dépens.
Rennes, le 11 Septembre 2025
Le Greffier Le Magistrat Délégué,
Virginie PARENT
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