Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 févr. 2026, n° 24/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL V² AVOCATS
— Me Dominique HARNIST
le 18 Février 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/04335 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INUS
Minute n° : 72/26
ORDONNANCE du 18 Février 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. [Localité 1] DE LA BASSE ZORN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 9 Janvier 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu 22 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG qui a':
'- Débouté l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif de sa demande en paiement de factures couvrant la période du 1er juillet 2019 au 23 décembre 2019 ;
— Condamné l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
— Rejeté le surplus des demandes.'
Vu l’appel de la décision formé par l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif le 6 décembre 2024,
Vu la requête de la SARL [Localité 1] DE LA BASSE ZORN du 22 avril 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau d’une pièce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, par laquelle la société demande au magistrat chargé de la mise en état de':
'DECLARER l’acte d’appel de l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 novembre 2024, RG n°21/01032, nul et de nul effet,
CONDAMNER l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif, sous astreinte de 50 € par jour, à remettre à la SARL [Localité 1] DE LA BASSE ZORN tout justificatif permettant d’établir que son représentant légal est dûment habilité à agir en justice au nom et pour le compte de l’Association.
CONDAMNER l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif, sous astreinte de 50 € par jour, à remettre à la SARL [Localité 1] DE LA BASSE ZORN tout justificatif permettant de s’assurer de la régularité de son activité commerciale, et notamment ses comptes sociaux de 2019 et ses statuts à jour à la date de l’acte d’appel.
CONDAMNER l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif, sous astreinte de 50 € par jour, à remettre à la SARL [Localité 1] DE LA BASSE ZORN tout justificatif permettant de contrôler l’origine du fourrage livré au cours du premier semestre 2019.
CONDAMNER l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif à payer à la SARL [Localité 1] DE LA BASSE ZORN la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.'
Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, de l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif, par lesquelles elle demande de':
'DECLARER SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa requête
LA REJETER comme telle
DEBOUTER SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN de l’intégralité de ses fins et conclusions tant comme irrecevables que mal fondées.
Constater l’aveu judiciaire de l'[Localité 1] de la [Adresse 3] concernant la livraison de fourrage au 1er semestre 2019
CONDAMNER la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN aux entiers dépens de l’incident et à payer à l’association concluante le somme de 2000 euros par application des dispositions de m’article 700 du CPC.'
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL [Localité 1] DE LA BASSE ZORN du 6 janvier 2026, transmises par voie électronique le 8 janvier 2026, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties,
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2026.
SUR CE :
La SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN soulève la nullité de la déclaration d’appel de l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif au motif de ce que l’adresse indiquée ne serait pas exacte et qu’il ne serait justifié ni de l’identification de l’association au RNA, ni de l’identité de son représentant légal.
Cependant, d’une part, l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif a versé aux débats le récépissé de 'la déclaration de MODIFICATION’ de l’association enregistrée à la sous-préfecture de [Localité 4] le 8 décembre 2020 et la justification de ce que l’adresse du siège se trouve bien au [Adresse 4] à [Localité 5], éléments de preuve suffisants pour écarter le premier moyen en soutien de la demande de nullité de l’acte d’appel.
De surcroît, comme l’indique l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif, une simple recherche [C] renvoie sur la page internet sur laquelle figure tous les renseignements sollicités et qui confirment les éléments d’information sus évoqués.
D’autre part, l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif justifie également de ce qu’elle est régulièrement représentée par sa présidente (et ce conformément à ses statuts), à savoir Madame [L] [I] qui a en outre été désignée par procès-verbal de l’association pour agir en justice aux fins de recouvrement de sa créance contre la société [Localité 1] DE LA BASSE ZORN.
Dès lors, la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN ne saurait soutenir utilement que la déclaration d’appel aurait été formée par une personne non autorisée à agir en justice, au nom et pour le compte de l’association.
La SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN sollicite aussi la condamnation de l’appelante, sous astreinte, de justifier de la régularité de son activité commerciale et de remettre tous justificatifs permettant de contrôler l’origine du fourrage livré en 2019.
Force est de constater que la demande portant sur la régularité de son activité commerciale a déjà été formée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg qui l’avait rejetée par ordonnance du 14 octobre 2022. A défaut d’appel de cette décision, celle-ci est définitive et a autorité de chose jugée, de sorte que la demande faite devant le magistrat chargé de la mise en état de l’appel sera déclarée irrecevable.
Quant à la demande portant sur 'tout justificatif permettant de contrôler l’origine du fourrage livré au cours du premier semestre 2019', elle n’apparaît pas justifiée, pour être tardive. Si la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN avait nourri un doute sur la qualité du fourrage livré en 2019, elle aurait dû se manifester bien plus tôt.
Enfin l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif estime que, dans ses développements consacrés à sa demande de justification de l’origine du fourrage livré au premier semestre 2019, la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN reconnaîtrait explicitement la livraison effectuée et, par voie de conséquence, la créance de la concluante, de sorte qu’il est demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater l’existence d’un aveu judiciaire.
Cependant, il n’entre pas dans la compétence du magistrat chargé de la mise en état de constater l’existence, ou non, d’un aveu judiciaire, question qui relève de la compétence exclusive de la cour.
Cette demande incidente sera dès lors déclarée irrecevable.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui du dossier au fond et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
REJETTE la demande de la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel de l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 novembre 2024,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN tendant à la condamnation de l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif, sous astreinte de 50 € par jour, à remettre à la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN tout justificatif permettant de s’assurer de la régularité de son activité commerciale et notamment ses comptes sociaux de 2019 et ses statuts à jour à la date de l’acte d’appel,
REJETTE la demande de la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN tendant à la condamnation de l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif, sous astreinte de 50 € par jour, à remettre à la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN tout justificatif permettant de contrôler l’origine du fourrage livré au cours du premier semestre 2019,
DECLARE irrecevable la demande de l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif tendant à faire constater un aveu judiciaire,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 13 MARS 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
et INVITE la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN à conclure au fond le cas échéant,
DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui du dossier au fond,
REJETTE les demandes respectives de l’Association d’Aide à l’Enseignement Culturel, Professionnel et Sportif et de la SAS [Localité 1] DE LA BASSE ZORN fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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