Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 avr. 2026, n° 26/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02025 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBC5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2026, à 14h39 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [Z]
né le 01 juin 2000 au Sri Lanka, de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [Q] [G], interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2026 à 14h39, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [R] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 13h59, complété à 14h43, par M. [R] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [Z], assisté de son avocat, plaisant par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Z], né le 1er juin 2000 au Sri Lanka, de nationalité sri-lankaise, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] le 10 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 12 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 12 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] a autorisé le maintien en zone d’attente de M. [Z] pour une durée de huit jours.
Le 12 avril 2026, le conseil de l’intéressé a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs de l’irrégularité de la mesure du fait des notifications simultanées de la décision de refus d’entrée et celle de maintien en zone d’attente, de l’irrégularité tirée du défaut de l’heure à laquelle l’intéressé s’est présenté au passage et de l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de motivation.
MOTIVATION
Sur la concommitance des notifications des décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente
Si la décision de refus d’entrée sur le territoire français ou une éventuelle demande d’asile doivent nécessairement précéder celle du placement en zone d’attente, puisqu’elles en constituent le fondement juridique, aucun texte ni aucun principe n’exclut le fait que ces décisions soient notifiées à l’intéressé de manière simultanée.
En l’espèce, l’intéressé a déposé une demande d’asile dès son arrivée le 9 avril 2026, nécessitant son placement en zone d’attente, puis à la suite du rejet de ladite demande, un refus d’entrée lui a été opposé le 10 avril 2026 à 15 h 45.
Dès lors, en l’absence de concommittance des deux décisions, mais seulement de leurs notifications, la chronologie des mesures privatives de liberté dont il est justifié permet au magistrat de contrôler leur régularité, et rien ne s’oppose en l’espèce à la notification simultanée des deux décisions visées.
Sur l’heure de présentation de M. [Z] au contrôle des services de police
Aux termes de l’article L 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de 96 heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Par ailleurs, il est admis que l’appréciation du caractère excessif ou non du temps écoulé jusqu’à la notification des droits afférents au maintien en zone d’attente relève des circonstances propres à chaque affaire (Cass civ 2e, 11 janvier 2001, n° 00-50.006).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vol de M. [Z] a atterri à l’aéroport de [Etablissement 3] le 9 avril 2026 à 6 h 25, que l’intéressé s’est ensuite présenté aux services de police, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de demande d’asile politique, et que la décision de placement en zone d’attente a été prise et lui a été immédiatement notifiée à 8 h 16.
Compte tenu des horaires communiqués et des formalités accomplies, ledit délai depuis son arrivée, inférieur à deux heures, ne présente pas un caractère excessif, et aucun grief n’est établi à ce titre, aucune privation de liberté n’étant établie avant sa présentation spontanée aux services de police.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de motivation
Il résulte de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit exposer dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Aux termes de l’article R 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L 341-2.
En l’espèce, la requête du préfet du 12 avril 2026 comporte notamment les mentions du rejet de la demande d’entrée au titre de l’asile, de la 'suspension du réacheminement de l’intéressé ordonnée le 11 avril 2026 suite au dépôt d’un recours devant le TA de [Localité 1]', puis qu''un départ de l’intéressé sera prévu en cas de maintien en zone d’attente sur le premier vol disponible (…), après expiration du délai légal lui permettant d’interjeter un recours (…), puis en cas de difficultés, sur tous les vols disponibles pour la même destination avec la même compagnie jusqu’au 19 avril 2026".
Ce faisant, l’administration a motivé les raisons justifiant du maintien en zone d’attente au delà du délai initiale de 96 heures, étant ajouté que les indications prévisionnelles sur le réacheminement vers la Chine sont en tout état de cause subordonnées à la suspension résultant du recours devant le tribunal administratif de Paris, laquelle est expressément indiquée sur la requête.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 12 avril 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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