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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/83
Copie exécutoire
aux avocats
le 4 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03146
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEME
Décision déférée à la Cour : 1er août 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 2] à
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 27 juin 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg dans une procédure opposant Monsieur [V] [D] à Madame [J] [R] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Madame [J] [R] le 20 juillet 2023 enregistrée sous le N° RG 23/2829 ;
Vu le second jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 1er août 2023 entre les mêmes parties, et portant rectification d’une erreur matérielle du jugement du 27 juin 2023 ;
Vu la seconde déclaration d’appel formée par Madame [J] [R] le 16 août 2023 enregistrée sous le N° RG 23/3146 ;
* * *
L’article 367 du code de procédure civile, dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, et qu’il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il est en l’espèce dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les deux procédures concernant la même décision. Le jugement de rectification d’erreur matérielle vise en effet uniquement à préciser le point de départ des intérêts moratoires.
Par conséquent, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la jonction des deux procédures, sous le numéro le plus ancien RG 23/2829 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
PRONONCE la jonction des procédures numéros RG 23/2829 et RG 23/3146, et ce sous le numéro de la procédure numéro RG 23/2829.
La Greffière, Le Président,
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