Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 déc. 2025, n° 22/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 22 mars 2022, N° 2022j126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/03801 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGU
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE au fond
du 22 mars 2022
RG : 2022j126
ch n°
[H]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [H],
né le 3 novembre 1963 à [Localité 5] (49),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique LECLEZIO, avocat au barreau de LYON, toque : 2606
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2020, M. [B] [H], exerçant la profession de couvreur, a conclu un contrat de location avec la société Locam sur la base de 48 mensualités de 348,21 euros HT chacune, s’échelonnant du 10 décembre 2020 au 10 novembre 2024, et destiné à financer la fourniture d’un site internet commandé auprès de la société Noa Network.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé le 1er septembre 2020.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021, mis en demeure M. [H] de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance du 9 février 2022, la société Locam a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— condamné M. [H] à payer à la société Locam la somme de 17.925,77 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— condamné M. [H] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par M. [H] à la société Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2023, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1112, 1130, 1132 et 1133 du code civil, de :
— dire et juger que la société Locam a manqué à la réalisation de l’obligation précontractuelle d’information qui pesait sur elle vis-à-vis de M. [H],
— dire et juger que ce manquement nécessairement induit M. [H] en erreur au sens des dispositions précitées des articles 1130 et suivants du code civil,
— dire et juger que cette erreur, qui porte sur une qualité essentielle du contrat allégué par la société Locam à l’appui des demandes qu’elle formait en première instance à l’encontre de M. [H], est telle que sans elle, M. [H] n’aurait nullement contracté avec la société Locam,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Locam de l’intégralité des demandes qu’elle formait à l’encontre de M. [H] par-devant les premiers juges,
— condamner la société Locam à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil, 1132 et suivants du même code et 14 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de M. [H],
— le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [H] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office de la cour au regard des conclusions de M. [H] et la demande en paiement de la société Locam
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile énonce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et qu’il en est de même des « demandes » tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En l’espèce, au titre des moyens soutenus dans ses écritures, M. [H] développe une première partie intitulée 'Sur le manquement de l’intimée à son obligation précontractuelle d’information', dans laquelle il soutient que la société Locam a manqué à l’obligation précontractuelle d’information qui pesait sur elle en application de l’article 1112-1 du code civil, et que le contrat versé aux débats par la société Locam est revêtu d’une signature qui n’est pas la sienne. Il développe ensuite une seconde partie intitulée 'Sur l’annulation du contrat invoqué par la société Locam à l’appui des prétentions qu’elle élevait en première instance', dans laquelle il soutient, au visa des articles 1131 à 1133 du code civil, que la société Locam a vicié son consentement en ne lui communiquant pas expressément les conditions financières, de sorte que le contrat de location encourt l’annulation.
Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, outre les demandes qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, M. [H] se borne à demander à la cour de débouter la société Locam de l’intégralité des demandes qu’elle formait à son encontre devant les premiers juges.
M. [H] ne tire donc pas les conséquences de droit qui s’attachent aux moyens qu’il soulève, en ce qu’il ne sollicite pas l’annulation du contrat dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, il est inopérant de statuer sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour vice du consentement, tout comme sur le moyen tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Le seul moyen qu’il convient d’examiner est celui de la contestation de signature, dès lors qu’il est de nature à faire rejeter la demande en paiement formée par la société Locam. En effet, l’article 287 du code de procédure civile énonce que, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Cependant, M. [H] se borne à produire un avis de réception d’une lettre adressée par la société Locam et dont il était destinataire, mais dont rien ne prouve qu’il est effectivement le signataire de cet avis de réception. En revanche, il convient de constater que la signature apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 1er septembre 2020 est parfaitement similaire à celle apposée sur le contrat de location du 26 juin 2020, étant précisé que M. [H] conteste la signature du contrat mais pas celle du procès-verbal de réception. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application du contrat de location.
A titre surabondant et sans qu’il en soit tiré de conséquence, il peut être observé, au vu de la facture unique de loyers et de la mise en demeure de payer, que le contrat a été partiellement exécuté puisque les mensualités de décembre 2020 à août 2021 ont été réglées.
S’agissant de la créance de la société Locam, elle n’est pas contestée en son quantum.
Le décompte établi par la société Locam dans ses écritures est en cohérence avec la facture unique de loyers et la mise en demeure adressée à M. [H] le 7 décembre 2021. Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [H] à payer à la société Locam la somme de 17.925,77 euros correspondant aux cinq loyers échus et impayés, et à la clause de résiliation, augmentés de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société Locam la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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