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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2024, N° 24/02012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 79/2026
N° RG 24/02593 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMOT
PB/KM
Décision déférée du 12 Juin 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/02012)
SELOSSE
[Q] [G]
C/
[W] [N] ÉPOUSE [H] épouse [H]
[Y] [H]
INFIRMATION ANNULATION JUGEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-françois LAFFONT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [W] [N] ÉPOUSE [H] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Laurence GARNIER de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET par Me Laurence GARNIER de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— validé le congé du bail du 1er juillet 2000 délivré à M. [Q] [G] le 30 juin 2020 sans renouvellement ni paiement d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime,
— constaté qu’à compter du 1er janvier 2021, M. [G] est occupant sans droit ni titre, -constaté qu’il doit donner congé des lieux et mettre fin aux baux et conventions conclus avec ses locataires ou occupants, dans les formes et délais qu’ils prévoient et ceux autorisés par la loi,
— dit qu’il devra entreprendre toute démarche en vue du déménagement des lieux de ses locataires ou occupants et ceux de leur chef, et au besoin obtenir toute décision d’expulsion définitive afin de les y contraindre, et le cas échéant les reloger,
— accordé à M. [G] un délai de 3 mois à compter duquel il devra justifier aux demandeurs l’exécution de ses obligations de faire au fur et à mesure de leur accomplissement,
— dit qu’une mesure d’astreinte de 150 euros par jour de retard sera ordonnée passé le délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir s’il n’y était entièrement déféré à cette date pour chaque locataire ou occupant et chaque logement, au moyen d’un constat d’état des lieux de sortie et de la remise des clés aux propriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à M. [G] le 12 avril 2022, à sa personne, au [Adresse 4].
M. [G] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 5 avril 2024, Mmes [F] [N] et [Y] [H] ont fait assigner M. [Q] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en liquidation de l’astreinte prononcée et fixation d’une astreinte définitive.
L’assignation a été délivrée à étude, après transport du commissaire de justice au [Adresse 5].
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mars 2022 à l’encontre de M. [Q] [G] au profit de Mme [W] [N] veuve [H] et Mme [Y] [H] à la somme forfaitairement fixée à 15 000 euros,
— condamné M. [Q] [G] au paiement de cette somme aux demanderesses,
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du dixième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2022, l’arrêt d’appel étant confirmatif, et sur une durée de quatre mois,
— condamné M. [Q] [G] à payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, M. [Q] [G] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a:
— liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mars 2022 à l’encontre de M. [Q] [G] au profit de Mme [W] [N] veuve [H] et Mme [Y] [H] à la somme forfaitairement fixée à 15 000 euros,
— condamné M. [Q] [G] au paiement de cette somme aux demanderesses,
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du dixième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2022, l’arrêt d’appel étant confirmatif, et sur une durée de quatre mois,
— condamné M. [Q] [G] à payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a sollicité, aux termes de sa déclaration d’appel, 'l’infirmation, la réformation voire l’annulation pour violation du principe du contradictoire du jugement rendu par le juge de l’exécution'.
M. [Q] [G], dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 15 et suivants, 561 et suivants du code de procédure civile, de :
— annuler l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence le jugement dont appel,
— renvoyer la cause et les parties devant le juge d’exécution afin qu’il soit statué de nouveau en fait et en droit au contradictoire de M. [Q] [G],
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le moyen de nullité ne serait pas accueilli,
— infirmer voire réformer le jugement en ce qu’il liquide l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mars 2022 à la somme de 15000 euros, condamne M. [Q] [G] au paiement de cette somme, fixe une astreinte définitive courant à compter du 10ème jour ouvré suivant la signification de la décision à raison de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2022, l’arrêt d’appel étant confirmatif , et sur une durée de quatre mois, condamne M. [Q] [G] à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— débouter par voie de conséquence Mme [W] [N] veuve [H] et Mme [Y] [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [W] [N] veuve [H] et Mme [Y] [H], dans leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, demandent à la cour, au visa des articles 4, 54. 2° et 3°, 562 et 901 du code de procédure civile et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— recevoir Mme [W] [N] veuve [H] et Mme [Y] [H] en leurs demandes, fins et conclusions et les y dire bien fondées,
y faisant droit :
I – à titre principal :
1) prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [Q] [G],
en conséquence :
*déclarer irrecevable l’appel de M. [Q] [G] à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 1],
subsidiairement :
2) dire n’être pas valablement saisie de l’effet dévolutif et de demandes en appel, d’annulation du jugement en toute hypothèse, par la déclaration d’appel de M. [Q] [G],
en conséquence :
*dire n’y avoir lieu pour la cour de s’y prononcer,
3) constater que l’appel n’est pas soutenu par les conclusions d’appelant,
en conséquence :
*prononcer la caducité de la déclaration d’appel et déclarer l’appel irrecevable,
en toute hypothèse :
*prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
II – subsidiairement :
— déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé M. [Q] [G] en sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 5 avril 2024 devant le juge de l’exécution de [Localité 1],
— déclarer valable et régulière l’assignation délivrée à M. [Q] [G] le 5 avril 2024 devant le juge de l’exécution de [Localité 1],
— débouter M. [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 1],
III ' en toute hypothèse :
— condamner M. [Q] [G] à payer en cause d’appel à Mme [W] [N] veuve [H] et Mme [Y] [H] :
*la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Flavie de Meerleer, avocat constitué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Les intimées font valoir qu’en application de l’article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel ne comporte pas la profession de l’appelant, ce dernier ayant par ailleurs déclaré être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 1] en contradiction avec les mentions figurant au RCS et au Kbis, que l’appelant ne peut se prétendre domicilié au [Adresse 1], que cette mention erronée leur fait grief et conduit à la nullité de la déclaration d’appel.
L’appelant fait valoir que la déclaration d’appel comporte bien son adresse personnelle au [Adresse 1] à [Localité 1], que l’assignation a été délivrée de manière déloyale à l’adresse de l’hôtel objet du jugement du 28 mars 2022 alors qu’il ne s’agit pas de son adresse personnelle.
L’absence de mention de la profession de l’appelant, dont l’identification est certaine, ainsi que l’adresse, dont il est excipé le caractère erroné, ce qui est contesté, ne peuvent constituer que des vices de forme qui supposent, en application de l’article 114 du Code de procédure civile, la démonstration d’un grief.
En l’espèce, les intimées ont pu valablement se constituer devant la cour et n’établissent en rien le grief qu’elles invoquent, demeurant l’identification certaine de la partie adverse.
De surcroît, comme relevé par ordonnance de cette cour du 9 mars 2023 (pièce n°10 de l’appelant) dans l’instance d’appel du jugement du 28 mars 2022, dans l’entête de ce jugement, [Q] [G] est mentionné en qualité de loueur en meublé, inscrit au RCS sous le numéro A410523 583, mais est condamné dans le dispositif du jugement à titre personnel et non en qualité de représentant d’une entité.
Les intimées n’établissent donc pas en quoi l’absence de mention de la profession peut les avoir induit en erreur.
Les intimées font encore valoir que la déclaration d’appel, qui seule saisit la cour, mentionne les chefs de jugement critiqués en vue de 'l’infirmation, la réformation, voire l’annulation pour violation du principe du contradictoire du jugement', que cette formule amalgamant les cas d’appel ne saisit pas la cour, qu’une demande éventuelle d’annulation ne la saisit pas davantage, pas plus que la demande éventuelle 'd’infirmation voire réformation du jugement’ figurant au dispositif des conclusions d’appelant.
En l’espèce, la déclaration d’appel sus mentionnée critique expressément les chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation, aucune disposition n’interdisant de solliciter, dans la déclaration, soit l’infirmation soit l’annulation du jugement.
Dès ses premières conclusions déposées le 26 septembre 2024, l’appelant demandait à la cour de : 'Annuler l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence le jugement dont appel, Renvoyer la cause et les parties devant le juge d’exécution afin qu’il soit statué de nouveau en fait et en droit au contradictoire de Monsieur [G],
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le moyen de nullité ne serait pas
accueilli, Infirmer voire réformer le jugement en ce qu’il liquide l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mars 2022 à la somme de 15 000 € , condamne
Monsieur [G] au paiement de cette somme, fixe une astreinte définitive courant compter du 10e jour ouvré suivant la signification de la décision à raison de 200 € par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 mars 2022, l’arrêt d’appel étant confirmatif et sur une durée de quatre mois, condamne Monsieur [T] payer 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens'.
Il s’ensuit qu’au visa de l’article 562 du Code de procédure civile, la cour est valablement saisie de la demande d’annulation de l’assignation devant le juge de l’exécution et du jugement, étant rappelé que la dévolution ne s’opére pas pour le tout lorsque, comme en l’espèce, il est sollicité l’annulation du jugement par suite de l’annulation de l’acte introductif d’instance.
Sur la nullité de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution
L’assignation délivrée à l’appelant le 5 avril 2024 devant le juge de l’exécution a été signifiée à M. [G] au [Adresse 5], suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, le commissaire de justice mentionnant 'le nom figure sur la boîte aux lettres, le domicile est confirmé par le voisin'.
L’appelant fait valoir que son véritable domicile est au [Adresse 1] à Toulouse, que cette adresse était connue des intimées qui lui avaient délivré des courriers et actes à cette adresse qui figurait en procédure devant la cour d’appel saisie du jugement sur le fond, avant assignation devant le juge de l’exécution.
Les intimés exposent que la demande d’annulation est irrecevable faute pour l’appelant de viser les articles 114 et 117 du Code de procédure civile.
Elles ajoutent que tant le domicile professionnel que le domicile personnel de l’appelant sont au [Adresse 6] à [Localité 1] ainsi qu’il ressort du RCS, que le commissaire de justice ayant effectué des vérifications à cette adresse n’était pas tenu de signifier à une autre adresse.
Les conclusions de l’appelant visent l’article 114 précité en page 9 et rappellent les modalités de délivrance d’une assignation figurant aux articles 654 et 655 du Code de procédure civile, étant notamment indiqué : ' L’assignation introductive d’instance doit
être délivrée à l’adresse de son destinataire est remise à personne. Si cette remise à
personne s’avère impossible, le commissaire de justice instrumentaire doit s’assurer,
au moyen de deux vérifications au minimum, que l’adresse à laquelle il se rend pour
procéder à ces diligences est bien celle du destinataire de l’exploit introductif.'.
Elles ajoutent : 'Le grief résulte de l’impossibilité pour le destinataire de l’acte de se faire valablement représenter ou de comparaître lui-même à l’audience'.
Il s’ensuit que la cour est valablement saisie de la demande en nullité laquelle est recevable.
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification est faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (…).
Il appartient au juge, dès lors qu’il y est invité, de rechercher si l’adresse de signification était la dernière adresse connue par les requérants (2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.131).
Au visa de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le domicile de l’appelant figurant dans le jugement du 28 mars 2022 rendu entre les parties (p.1) était au [Adresse 7] (pièce n°1).
Ce jugement a été signifié le 12 avril 2022 à la personne de l’intéressé, à la même adresse, ce qui confirme l’exactitude de ce domicile à cette date (pièce n°2 des intimées).
Les conclusions émises par les intimées, Mmes [F] [N] et [Y] [H], devant cette cour le 3 avril 2024, dans le cadre de l’appel du jugement du 28 mars 2022, soit deux jours avant qu’elles ne délivrent l’assignation devant le juge de l’exécution, mentionnent elles-mêmes que le domicile de M. [Q] [G] est le [Adresse 7] et non le [Adresse 5], adresse à laquelle a été pourtant délivrée l’assignation devant le juge de l’exécution le 5 avril 2024 (pièce n°4 de l’appelant).
L’appelant produit encore un courrier adressé par les intimées le 29 août 2018 à l’appelant au [Adresse 1] à [Localité 1], ainsi qu’une mise en demeure du 16 décembre 2019 délivrée par huissier à leur demande à la même adresse (pièce n°8).
Le commissaire de justice chargé de signifier le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 juin 2024 a lui même écrit, le 11 juillet 2024, qu’au [Adresse 6] à [Localité 1], le nom de l’appelant 'ne figure nulle part : sur aucune boîtes aux lettres et interphones présents’ (pièce n°9).
Il est parfaitement inopérant d’indiquer qu’au registre national des entreprises, exerçant comme entrepreneur individuel de loueur de meubles, l’appelant était toujours domicilié le 15 juillet 2024 au [Adresse 6] alors que les intimées avaient connaissance du domicile exact de l’intéressé lors de la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution.
Il est donc établi que les intimées ont délivré assignation devant le juge de l’exécution à une adresse qu’elles savaient ne pas être l’adresse actuelle de l’appelant, l’ assignation à une telle adresse faisant grief dès lors que l’appelant n’a pas comparu devant le premier juge, ce qui a entraîné un jugement de condamnation bénéficiant de droit de l’exécution provisoire.
La cour annulera en conséquence l’annulation de l’assignation du 5 avril 2024 devant le juge de l’exécution et par voie de conséquence le jugement du 12 juin 2024.
Lorsqu’un jugement est annulé en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif ne joue pas, en application de l’article 562 du Code de procédure civile.
Dès lors que l’appelant n’a pas conclu sur le fond à titre principal, les parties ne peuvent être renvoyées devant le premier juge (2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.332).
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, Mmes [F] [N] et [Y] [H] supporteront les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [G] les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer une somme de 4000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute Mmes [F] [N] et [Y] [H] de leur demande en nullité de la déclaration d’appel.
Se déclare saisie des demandes en nullité de l’assignation du 5 avril 2024 et du jugement du 12 juin 2024.
Annule l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse délivrée le 5 avril 2024.
Annule en conséquence le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2024.
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Condamne Mmes [F] [N] et [Y] [H] aux dépens d’appel.
Condamne Mmes [F] [N] et [Y] [H] à payer à M. [Q] [G] la somme de 4000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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