Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1163
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFTF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 septembre à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 15H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [N]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 16 septembre 2025 à 14 h 07 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [N]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 septembre 2025 à 14h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [N] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 14 septembre 2025 et de celle de l’étranger du 12 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2025 à 14h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, en l’absence de production de la notification de la décision di 29 mars 2024 du retrait du statut de réfugié OFPRA, la preuve de l’examen de vulnérabilité et la décision fixant le pays de destination
— défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé
— absence de motivation au regard de la vulnérabilité
— absence de perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles, en l’absence de production de la notification de la décision du 29 mars 2024 du retrait du statut de réfugié OFPRA, la preuve de l’examen de vulnérabilité et la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de l’examen de vulnérabilité l’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative, mais elle n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché.
L’intéressé a été entendu le 10 juillet 2025 et son audition figure au dossier. Il a été interrogé sur son état de santé et a indiqué de quelle pathologie il souffrait et où il était suivi. Ces éléments sont suffisants.
La décision de l’OFPRA est produite au dossier et l’arrêté du 30 avril 2025 ordonnant l’expulsion de l’intéressé et notifié à l’intéressé le 15 mai 2025, mentionne bien que le 9 février 2018, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par la cour nationale du droit d’asile, mais que ce statut lui a été retiré le 29 mars 2024 par l’OFPRA pour menace à l’ordre public.
Ainsi le juge est mis en mesure de savoir quand et pourquoi le statut de réfugié lui a été retiré tel que cela ressort d’un acte administratif que le juge judiciaire ne peut contrôler.
En outre le 11 septembre 2025 le préfet a par courrier indiqué à l’intéressé qu’il envisageait de l’éloigner à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. L’intéressé a déclaré qu’il était de nationalité guinéenne, né à [Localité 1].
Il est de principe que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans un tel cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le 11 septembre 2025 la DNPAF-UCI-CONSULATS, avec tous les documents nécessaires pour permettre son identification et fixer à terme le pays de destination.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a obtenu le statut de réfugié, son adresse était connue de l’administration et l’arrêté ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière,
— a été condamné le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits de violation de domicile, à deux mois d’emprisonnement
— a été jugé irresponsable pénalement pour cause de trouble mental par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 septembre 2019 pour des faits d’agression sexuelle et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique
— a été condamné à 2 mois d’emprisonnement pour non-respect de l’obligation de présentation périodique le 10 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse
— a fait l’objet d’une décision portant expulsion prononcée le 30 avril 2025, mesure à laquelle il n’a pas déféré.
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est schizophrène, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
M. [S] [N] a indiqué lors de son audition le 10 juillet 2025 être schizophrène, être soigné à l’hôpital [3], avoir un traitement pour les voix dans sa tête et un autre pour dormir mais ne pas les avoir pris depuis 15 jours.
Il ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [S] [N] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Interrogé à l’audience il a d’ailleurs indiqué avoir vu un médecin au centre de rétention et suivre son traitement.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [S] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [S] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 15 septembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [S] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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