Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2026, n° 25/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Céline RICHARD
— Me Noël MAYRAN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/02006 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRHI
Minute n° : 26/22
ORDONNANCE du 13 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQU''RANTE :
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2851 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQUISE :
S.A.R.L. 25G IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 décembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement contradictoire du 2 avril 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2016 entre la Sarl 25G Immobilier et Madame [T] [H] portant sur un appartement à usage d’habitation situé à Erstein à compter du 31 janvier 2025 aux torts exclusifs de la défenderesse, a ordonné en conséquence à Madame [T] [H] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement, dit qu’à défaut pour Madame [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Sarl 25G Immobilier pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, a condamné Madame [T] [H] à verser à la Sarl 25G Immobilier la somme de 4 826,12 € selon décompte arrêté au 7 janvier 2025 et incluant le versement CAF du 6 janvier 2025 pour un montant de 129 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté Madame [T] [H] de sa demande de délai de paiement, a condamné Madame [T] [H] à verser à la Sarl 25G Immobilier une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, a débouté la Sarl 25G Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [T] [H] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Madame [T] [H] contre cette décision par déclaration en date du 9 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 27 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée de la Sarl 25G Immobilier en date du 28 octobre 2025 ;
Vu la requête formée par Madame [T] [H] le 29 octobre 2025, tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 28 octobre 2025 ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 décembre 2025 ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la Sarl 25G Immobilier, intimée, disposait d’un délai de trois mois à compter du 27 juin 2025 pour conclure.
Or, elle n’a notifié ses écritures que le 28 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les écritures déposées pour la Sarl 25G Immobilier, intimée, le 28 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées le 28 octobre 2025 pour la Sarl 25G Immobilier, intimée.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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