Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 28 avr. 2025, n° 24/06390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Me, Société LARMIER [ Z ] [ H ] |
|---|
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 23
N° RG 24/06390
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM6O
M. [C] [B]
C/
Société LARMIER [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
Société LARMIER [Z] [H] prise en la personne de Me [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me [W] [H], avocat au barreau de QUIMPER, substituant Me [J] [Z], avocat au barreau de QUIMPER
****
Par requête enregistrée le 26 juin 2024, Me [Z], avocate au barrreau de Quimper, agissant pour le compte de la SCP Larmier, [Z], [H], a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper d’une demande de fixation de ses honoraires à l’égard de M. [B] pour les diligences effectués dans le cadre d’une procédure en première instance opposant ce dernier à M. [N] et Mme [P]. A ce titre, Me [Z] demandait la fixation de ses honoraires restant dus à la somme de 691,40 euros TTC.
Par décision du 23 octobre 2024, la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper, faisant droit à la demande de Me [Z], a :
fixé le montant total des frais et honoraires dus par M. [B] à 691,40 euros TTC ;
dit que M. [B] sera tenu au paiement de cette somme ;
ordonné que M. [B] soit tenu au paiement de cette somme à Me [Z] ;
débouté M. [B] de sa demande de remboursement de sa facture de débours constituée des honoraires de première instance devant le tribunal judiciaire de Bayonne ;
indiqué que par application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les parties ont la possibilité de saisir d’une éventuelle contestation à l’égard de la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au premier président de la cour d’appel de Rennes ;
indiqué que cette saisine doit intervenir dans le mois suivant la notification de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 25 novembre 2024, M. [B] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 mars 2023, M. [B], comparant en personne, développe les termes d’une note datée du 8 mars 2025 et qu’il fait viser à l’audience et renvoie également à ses écritures qu’il a adressées le 21 février 2025 et qui sont communes à ce dossier, ainsi qu’au dossier enrôlé sous le n° RG 24/06389.
Il expose que le dossier de fond, dans le dossier enrôlé sous le n° RG 24/06390, se rapporte à une demande d’exécution d’un compromis de vente d’une maison incluse dans la succession de [D] [B]. Il considère que la facture de Me [Z] est à la fois irrégulière et partiellement sans fondement, dès lors que, selon ses termes, qui sont repris tels quels, le montant de 600 euros HT ne pouvait être qu’un honoraire inscrit en frais, ce qui aurait pu le rendre complice d’une fraude au cas où il l’aurait payé. Il indique que Me [Z] a engagé au début du mois de février 2022 ce qu’il désigne être une procédure d’incident prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil sans tenir compte de ce que la Cour de cassation avait déjà défini des modalités particulières aux promesses de vente immobilière par un arrêt du 1er octobre 2020. M. [B] expose qu’ayant eu connaissance de cet arrêt de 2020 par les conclusions adverses, il s’est opposé au maintien de cette procédure ainsi qu’à toute plaidoirie sur le sujet et qu’il a déclaré qu’il ne réglerait la provision de 720 euros demandée qu’en cas de décision favorable du juge de la mise en état. Il considère que cette procédure était une erreur de stratégie juridique qui lui a fait inutilement perdre plus de sept mois et que Me [Z] aurait dû y renoncer, ce qu’elle n’a pas fait, privilégiant son intérêt personnel financier au détriment de celui de son client.
Invité par le président de l’audience à indiquer quel est le quantum de ses demandes et s’il reconnaît devoir quelque chose, M. [B] a exposé qu’il reconnaissait devoir 100 euros au titre de frais.
Soutenant les termes de ses conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Rennes le 20 janvier 2025, Me [Z] demande à au délégataire du premier président de débouter M. [B] de son appel, de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 23 octobre 2024 et de condamner M. [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, Me [Z] indique que M. [B] a signé la convention d’honoraires le 9 décembre 2021 et que celle-ci prévoyait un honoraire de 5.000 euros HT, outre les frais. Elle expose que le dossier de fond est relatif à la procédure initiée par les consorts [P]-[N] à l’encontre de M. [B] et de ses frères et s’urs, ayant donné lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 mars 2024, qui lui a donné toute satisfaction puisque la prétention des demandeurs a été écartée. Me [Z] expose que M. [B] a refusé de procéder au règlement du solde des honoraires dont il est redevable et que, contraire à ce qu’il prétend, il était parfaitement informé des termes de la demande incidente, à laquelle il ne s’est jamais opposé, confirmant par un courriel du 16 mai 2022 son accord pour la signification du projet de conclusions incidentes qui avaient, à sa demande, été remaniées à de multiples reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est versé aux débats (pièce n° 12 de Me [Z]) la convention d’honoraires signée le 1er février 2022 entre Me [Z] et M. [B] pour la défense des intérêts de ce dernier 'dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Bayonne l’opposant à Mme [X] [P] et Mr [S] [N]'. Cette convention comporte un article 3 intitulé « honoraires » et rédigé comme suit :
« Les honoraires de Maître [Z] sont fixées d’un commun accord à la somme de 5.000 ' HT, à laquelle s’ajoutent les taxes de plaidoirie et les frais de déplacement.
Les honoraires comprennent notamment la réception du client, l’étude et la préparation du dossier, la rédaction des actes de procédure et l’assistance devant la juridiction concernée.
Dans l’hypothèse où la juridiction ordonnerait une mesure d’instruction suite à laquelle interviendrait une nouvelle audience, il sera facturé un honoraire complémentaire de 600 ' HT par audience.
Toute prestation complémentaire fera l’objet d’une convention distincte. »
Au terme de cette procédure, le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu un jugement (RG 21/01643) le 4 mars 2024 qui a débouté Mme [P] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes. Dans le cadre de cette instance a été également rendue une ordonnance (RG 21/01643) le 1er septembre 2022 par le juge de la mise en état, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] au titre de la prescription.
La mission de l’avocate ayant été conduite à son terme, la convention d’honoraires constitue la loi des parties et doit recevoir application.
La facture n° 244621 établie le 6 mars 2024 par Me [Z] fait état d’honoraires de 6.000 euros TTC au titre de la convention. Elle fait également état de frais à hauteur de 130,90 euros outre des droits de plaidoirie de 26 euros ; cette facture tient par ailleurs compte des cinq règlements intervenus, respectivement de 1.200, 720, 1.200, 1.200 et 1.800 euros. Ces sommes n’ont pas lieu d’être remises en cause.
Mais cette facture comprend également la ligne suivante : « audience incidente du 2.6.22 : 600,00 ' »
Contrairement à ce que stipule le dernier alinéa de l’article 3 précité, cette somme de 600 euros ajoutée au montant sollicité au titre de la convention d’honoraires n’a pas fait l’objet d’une convention distincte. Elle ne correspond pas non plus à une « mesure d’instruction suite à laquelle interviendrait une nouvelle audience » telle que prévue à l’alinéa 3 de ce même article.
Me [Z] n’expose pas en quoi ce qu’elle indique être dans sa facture l’audience incidente du 2 juin 2022 ne serait pas comprise au titre de la convention d’honoraires.
Par ailleurs, il ne résulte pas des échanges de courriels, versés aux débats en pièces n° 10 par Me [Z], que cet incident ait fait l’objet d’un accord entre les parties pour une facturation séparée, s’ajoutant à celle de la convention d’honoraires. Le mail de M. [B] du 16 mai 2022, produit en pièce n° 16 par Me [Z] et auquel cette dernière se réfère plus particulièrement, est relatif à une approbation sans réserve par M. [B] du projet de conclusions incidentes. Mais il ne concerne en rien une facturation ajoutée à celle de la convention d’honoraires.
Ainsi, alors que la convention d’honoraires constitue la loi des parties, il n’est pas justifié d’une raison pour laquelle cet incident ne serait pas déjà couvert au titre des honoraires prévus par ladite convention.
Dès lors, il convient, en infirmant l’ordonnance entreprise, de fixer à 100 euros, somme que M. [B] accepte de régler au titre des frais divers, le montant des honoraires restant dus par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance de taxation rendue le 23 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper ayant fixé le montant total des honoraires et frais restant dus par M. [B] à la somme de 691,40 euros TTC et ayant condamné ce dernier au paiement de cette somme ;
Statuant à nouveau,
Condamnons M. [B] à régler à Me [Z] la somme de 100 euros TTC au titre des honoraires restant dus ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent recours ;
Rejetons la demande formée par Me [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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