Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 31 mars 2025, n° 22/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N°25/209
N° RG 22/00990 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVI4
CD/CD
Décision déférée du 24 Février 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/05265
ESTEBE
[P] [Z]
C/
[C] [M], [N] [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [C] [M], [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z] et Mme [C] [D] ont conclu un pacte de solidarité le 4 octobre 2014.
Ils se sont séparés le 1er mai 2018. Ils ont procédé à la dissolution de leur Pacs le 2 décembre 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 11 décembre 2020, M. [P] [Z] a fait assigner Mme [C] [D] en partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de l’indivision entre M. [Z] et Mme [D],
— désigné pour y procéder Maître [H] [J], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejeté la demande relative à la date de jouissance divise,
— attribué le bien immobilier indivis à M. [Z] pour une valeur de 189 450 euros,
— porté à compter du 1er mai 2018 une indemnité d’occupation de 720 euros par mois au débit du compte d’indivision de M. [Z],
— rejeté les demandes de M. [Z] relatives à réalisation et au financement de travaux,
— porté à 26 641,68 euros au crédit du compte d’indivision de M. [Z] au titre des mensualités réglées depuis le 1er mai 2018, sauf à parfaire,
— rejeté la demande relative à la créance de M. [Z] envers Mme [D],
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par déclaration électronique en date du 10 mars 2022, M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— porté, à compter du 1er mai 2018, une indemnité d’occupation de 720 ' par mois au débit du compte d’indivision de M. [Z] ;
— rejeté la demande relative à la créance de M. [Z] envers Mme [D].
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par Mme [C] [D] a rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [P] [Z] sur l’indemnité d’occupation.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date 5 août 2022, M. [Z] demande à la cour:
— de réformer le jugement du 24 février 2022 en ce qu’il a :
* porté à compter du 1er mai 2018 une indemnité d’occupation de 720 ' par mois au débit du compte d’indivision de M. [Z] ;
* rejeté la demande relative à la créance de M. [Z] envers Mme [D] ;
statuant de nouveau :
— de débouter Mme [D] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation ;
— de condamner Mme [D] à rembourser à M. [Z] la somme de 22.306,99 ' au titre des dépenses personnelles de cette dernière assumer sur les fonds de M. [Z] de mai 2018 à décembre 2021 outre la somme de 449,61 ' arrêté au 30 avril 2022, à parfaire;
au surplus :
— de confirmer au surplus le jugement entrepris ;
en tout état de cause :
— de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
— de condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Maury conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 25 octobre 2022 (dont appel incident en date du 20 juillet 2022), Mme [D] demande à la cour:
— de confirmer le jugement sur les points jugés par le tribunal et dont la cour n’est pas saisie à savoir :
* le partage de l’indivision entre M. [Z] et Mme [D] étant rappelé qu’il n’y a eu ni partage des meubles, ni partage des comptes bancaires,
* la désignation de Maître [H] [J], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages avec mission habituelle,
* le rejet de la demande relative à la date de jouissance divise, qui avait été présentée par Monsieur [Z] en première instance,
l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. [Z],
le rejet des demandes de M. [Z] relatives à réalisation, au financement des travaux, et à un soi-disant apport en industrie,
le remboursement par Mme [D] de la moitié des crédits avancés par M. [Z],
— de débouter M. [Z] des demandes contenues dans son appel principal,
— vu l’impossibilité pour Mme [D] d’occuper le bien indivis,
— de juger non fondées les demandes de M. [Z] afférentes à l’indemnité d’occupation et condamner ce dernier à régler une indemnité d’occupation,
— vu l’article 1353 du Code Civil,
— vu la carence probatoire de Monsieur [Z],
— de débouter M. [Z] de sa demande de créance à l’encontre de Mme [D],
— de confirmer sur ces deux points le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février 2022,
— vu les articles 548 et suivants du CPC,
— d’accueillir l’appel incident formalisé par Mme [D] par le biais des présentes conclusions,
— de juger ledit appel incident recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 février 2022,
— de fixer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à une somme de 290 000 ',
— de condamner M. [Z] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation de 920 ' par mois du 1er mai 2018 jusqu’au jour du partage notarié,
— de condamner M. [Z] à régler seul les frais notariés et droits de partage,
— vu l’article 700 alinéa 1 CPC,
— de condamner M. [Z] à payer une somme de 8 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— vu l’article 699 CPC,
— de condamner M. [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profil de la SCP Malet,
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Suivant sa déclaration d’appel et le dispositif de ses dernières conclusions d’appelant, la critique de M. [P] [Z] du jugement déféré porte sur ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et la créance entre concubins.
Suivant le dispositif de ses conclusions d’intimée, Mme [C] [D] fait appel incident des dispositions relatives à valeur du bien immobilier attribué à M. [P] [Z] , du montant de l’indemnité d’occupation et des dépens.
Par conséquent, la cour est saisie des dispositions du jugement relatives à:
— la valeur du bien immobilier
— l’indemnité d’occupation
— la créance que M. [P] [Z] réclame contre Mme [C] [D]
— les frais et dépens.
La cour n’est pas saisie des autres dispositions du jugement, qu’il n’y a donc pas lieu de confirmer.
Sur la valeur du bien immobilier attribué à M. [P] [Z]
Le jugement déféré évalue le bien immobilier indivis, attribué à M. [P] [Z] suivant l’accord des parties, à la somme de 189.450 ', sur la base des évaluations des experts mandatés par les parties, écartant un terme de comparaison jugé trop élevé de l’estimation réalisée par une agence immobilière.
Pour demander à voir fixer la valeur du bien à 290.000 ', Mme [C] [D] expose qu’il faut tenir compte de l’ancienneté des estimations des experts et de la qualité des prestations de l’immeuble. Elle produit une évaluation plus récente de l’agence immobilière [8].
Les deux experts désignés par les parties qui ont évalué le bien en août 2020 et mars 2021 donnent une description précise du bien.
Il s’agit d’une maison de lotissement située à [Localité 1], sur trois faces, avec terrain clos, piscine et pool-house. Sont relevés 83,55 m2 habitables, un garage et buanderie de 29,56 m2, le pool-house pour 29 m2, la piscine mesurant 6m x 3m. La surface de la parcelle est de 545 m2.
Les aménagements sont de qualité (doubles vitrages, huisseries PVC ou aluminium, portail électrique, chauffage au sol, pompe à chaleur).
Les experts notent un très bon état général de la partie habitable, de l’extérieur aménagé, notamment du pool-house et jardin. Cette qualité différentie le bien des autres maisons de lotissement.
L’absence d’assurance décennale ne pose plus difficulté puisque le délai depuis la fin de la construction (2012) est désormais expiré.
Au vu de ces éléments et de termes de comparaison contemporains des évaluations, les experts ont évalué l’immeuble à 186.500 ' et 190.000 '.
Le premier juge a justement écarté un point de comparaison à 3.000 ' le m2 émanant de l’agence [8], au regard de la surface globale de la parcelle, plus petite.
Il est toutefois nécessaire de prendre en compte le temps écoulé depuis ces estimations.
Mme [C] [D] produit une nouvelle estimation [8] du 13 juillet 2022 à hauteur de 290.000 à 305.000 '. Les termes de comparaisons de biens vendus font état d’une augmentation du marché de 6 à 16 %.
Au regard des qualités de l’immeuble, de sa situation et des éléments ci-dessus, sa valeur sera fixée au jour où la cour statue à la somme de 220.000 ', infirmant le jugement déféré.
Sur l’indemnité d’occupation
Suivant les dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité.
M. [P] [Z] soutient que son occupation n’était pas exclusive puisque Mme [C] [D] avait conservé les clefs de la maison et pouvait donc l’occuper aussi.
Cependant, dés lors qu’après la séparation du couple, M. [P] [Z] est resté dans le bien indivis qui constituait son domicile, Mme [C] [D] ne pouvait pas s’y rendre sans porter atteinte au domicile et à la vie privée de M. [P] [Z]. L’occupation exclusive est donc établie.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé, compte tenu de la description ci-dessus du bien à la somme mensuelle de 800 '.
Sur les créances entre les anciens concubins
Du temps de leur vie commune, M. [P] [Z] et Mme [C] [D] avaient ouvert un compte-joint. M. [P] [Z] demande une créance contre Mme [C] [D] pour avoir opéré des dépenses personnelles depuis ce compte alors qu’il était seul à l’alimenter.
Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif que M. [P] [Z] ne justifie pas de ce que Mme [C] [D] est à l’origine des dépenses.
Devant la cour, M. [P] [Z] demande la condamnation de Mme [C] [D] à lui payer la somme de 22.306,99 ' correspondant à des dépenses personnelles de cette dernière intervenues de mai 2018 à décembre 2021, outre la somme de 449,61 ' arrêtée au 30 avril 2022. Il produit les relevés bancaires, la copie de chèques et le contrat autoroute.
Mme [C] [D] demande la confirmation du jugement, contestant les dépenses qui lui sont prêtées.
Il n’est pas discuté que le compte-joint des parties, qu’elles n’ont pas estimé utile de clôturer, est alimenté, par les seuls salaires de M. [P] [Z], à l’exclusion d’une somme de 5.850 ' versée par Mme [C] [D] sur ce compte entre juillet 2018 et mars 2020. Par conséquent, à l’exclusion de cette somme, les fonds déposés sur le compte-joint appartiennent à M. [P] [Z], ce que Mme [C] [D] ne conteste pas.
* paiements par carte bancaire
M. [P] [Z] évalue les achats réalisés par Mme [C] [D] à 11.580,64 '. Il établit la liste des opérations attribuées à Mme [C] [D] et produit le relevé de sa banque des paiements par carte du 1er mai 2018 au 31 décembre 2020.
M. [P] [Z] réside à [Localité 1], Mme [C] [D] à [Localité 5]. Le domicile de M. [P] [Z] se trouve à équi-distance de [Localité 11] et [Localité 4]. Par conséquent, les achats en supermarché à [Localité 11] ne peuvent pas être attribués à Mme [C] [D] plutôt qu’à M. [P] [Z]. Les achats réalisés à [Localité 9] ne peuvent pas non plus être attribués à l’un plutôt qu’à l’autre.
De même, les achats Nespresso, matériaux, tabac, et autres produits non genrés ne peuvent pas non plus être attribués à l’un ou l’autre.
Les dépenses d’autoroute ne peuvent pas non plus être attribuées puisque les relevés bancaires ne permettent pas de déterminer si elles ont été acquittées au moyen de l’abonnement au péage souscrit par Mme [C] [D] ou avec un ticket pour chaque trajet, et dans tous les cas on ignore qui faisait le trajet. Il en va de même des dépenses de carburant. Les dépenses inférieures à 20 ' ne seront pas retenues, comme n’étant pas significatives.
Restent les achats de parfumerie, cosmétiques, vêtements féminins, restaurants à proximité du domicile de Mme [C] [D] qui ne peuvent avoir été effectués que par Mme [C] [D], les dépenses relatives aux animaux dont il n’est pas contesté que l’intimée les a gardés avec elle, les restaurants à proximité de son domicile et les dépenses relatives à son véhicule, soit:
79,70 + 84,35 + 111,27 + 30,60 + 113,01 + 124,53 + 43,70 + 46,97 + 81,07 + 29,10 + 25,40 + 97,75 + 21,70 + 63,80 + 39,60 + 62,65 + 45,90 + 24,38 + 21 + 33,30 + 20 + 97,75 + 104,55 + 29,60 + 144 + 83,98 + 66,05 + 21,60 + 108,45 + 50,50 + 56,46 + 147,29 + 113,10 + 108,63 + 102,31 + 39,97 + 75,90 + 233,70 + 26,20 + 102,31 + 45,90 + 45,02 + 41,99 + 139,70 + 90,98 + 23,69 + 262,90 + 65,99 + 180,00 + 66,99 + 93,95 + 31,96 + 59,98 + 46,55 + 25,85 + 51,76 + 43,75 + 85,94 + 49,89 + 61,05 + 118,96 + 44,40 + 43,77 + 24,10 + 21,20 + 60,79 + 50,54 = 4.789,73 '
* paiements par chèques
M. [P] [Z] évalue les chèques réalisés par Mme [C] [D] à 4.736,18 '. Il en produit les copies.
L’un d’eux est établi à l’ordre de Mme [C] [D], à hauteur de 100 ', en date du 13 mai 2020. Elle ne conteste pas l’avoir établi. Les autres formules de chèques portent les mêmes écriture et signature, ils ont donc bien été établis par Mme [C] [D] .
Ils concernent pour 14 chèques des dépenses de vétérinaire pour des animaux qu’elle ne conteste pas avoir gardé avec elle. Cette dépense lui est donc personnelle, étant précisé qu’elle ne justifie pas du caractère indivis des chiens et chevaux.
Les dépenses d’achat de meubles lui sont également personnelles, le fait que le mobilier de la maison indivise n’a pas été réparti ne modifie pas la nature de ces achats.
Le chèque de 400 ' à l’ordre de l’expert mandaté par les parties, sera mis à la charge de Mme [C] [D] à hauteur de la moitié de cette somme.
Par conséquent, sera retenue en faveur de M. [P] [Z] la somme de 4.736,18 – 200 = 4.536,18 '.
* paiements par virements
M. [P] [Z] justifie par le relevé de compte qu’il produit que Mme [C] [D] a réalisé des débits par virements à hauteur de 5.725 ' et des virements au crédit du compte à hauteur de 5.850 ', tous postérieurs au 1er mai 2018.
* retraits distributeurs
Les opérations réclamées par M. [P] [Z] sont des retraits d’espèce effectués à [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 7]. La proximité du domicile de M. [P] Saintpere de Villefranche de [Localité 6] ne permet pas de déterminer qui a procédé au virement. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer qui s’est rendu à [Localité 7].
Les prélèvements opérés à [Localité 10], plus proche du domicile et lieu de travail de Mme [C] [D] seront retenus comme ayant été opérés par elle, soit la somme de 20 '.
* prélèvements
M. [P] [Z] expose que les cotisations d’assurance auto de Mme [C] [D] ont été prélevées sur le compte-joint. Le récapitulatif de l’assurance ne permet pas de déterminer quelles cotisations concernaient strictement Mme [C] [D] après la séparation.
Aucune somme ne sera retenue de ce chef.
M. [P] [Z] avance que les frais d’abonnement téléphonique de Mme [C] [D] ont été prélevés sur le compte-joint, après la séparation. Il ne justifie cependant pas de ce que ce contrat se rattache à Mme [C] [D].
Aucune somme ne sera retenue de ce chef.
En ce qui concerne le paiement de l’abonnement au télépéage, M. [P] [Z] produit un contrat qui est bien au nom de Mme [C] [D]. Cependant, le compte à débiter qui est mentionné ne correspond pas au compte-joint des parties. La cour a par ailleurs déjà écarté les demandes au titre des péages dans le cadre des paiements par carte bancaire.
Aucune somme ne sera donc retenue de ce chef.
* dépenses année 2022
Faute pour M. [P] [Z] de produire les relevés du compte pour l’année 2022, aucune somme ne sera retenue pour cette période.
En conclusion
Mme [C] [D] a prélevé postérieurement à la séparation, pour ses besoins personnels, sur le compte-joint qui était alimenté exclusivement par M. [P] [Z] , la somme de : 4.789,73 ' + 4.536,18 ' + 5.725 ' + 20 ' = 15.070,91 '.
Elle a remboursé, par virement, la somme de 5.850 '.
Par conséquent, sera retenue une créance de M. [P] [Z] sur Mme [C] [D] à hauteur de 15.070,91 – 5.850 = 9.220 ', infirmant le jugement déféré.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront partagés entre les parties.
Le premier juge a justement sursis à statuer sur les dépens de première instance qui incluront les émoluments du notaire commis pour la liquidation.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— fixé la valeur du bien immobilier attribué à M. [P] [Z] à la somme de 189.450 '
— fixé à compter du 1er mai 2018 l’indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [Z] à la somme de 720 ' par mois,
— rejeté la demande relative à la créance de M. [P] [Z] contre Mme [C] [D]
Statuant à nouveau,
— fixe la valeur du bien immobilier attribué à M. [P] [Z] à la somme de 220.000 ',
— fixé à compter du 1er mai 2018 l’indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [Z] à la somme de 800 ' par mois,
— fixe la créance de M. [P] [Z] contre Mme [C] [D] à la somme de 9.220 ', et le déboute du surplus de sa demande,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et les frais,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à payer, chacune, la moitié des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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