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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 28 mars 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 6 mai 2020, N° 2020L00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 39
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 14 Mars 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00019 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I76D du rôle général.
ENTRE :
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 33
Assignant en référé suivant exploit de la SCP Robert CICUTO, Valérie GERMAIN et Hubert GROUSELLE, Commissaires de Justice Associés à PONT SAINTE MAXENCE, en date du 22 Février 2024, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 06 Mai 2020, enregistré sous le n° 2020L00060.
ET :
La S.C.P. [S] HAZANE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société TEAM ETANCH,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Avisse, conseil de Mme [M]
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Lequillerier, conseil de la SCP [S]-Hazane-Duval
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Team Etanch', la date de cessation des paiments étant fixée au 31 juillet 2016 et Maître [J] [S] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit en date du 30 décembre 2019, Maître [S], es qualité, a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins notamment que soit prononcée une faillite personnelle ou une interdiction de gérer à son encontre.
Par jugement en date du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment :
— prononcé une faillite personnelle à l’encontre de Mme [M] ;
— fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
— condamné Mme [M] à supporter le passif de la SARL Team Etanch’ à hauteur de la somme de 245.000 euros ;
— dit que les sommes versées par Mme [M] entreront dans le patrimoine de la SARL Team Etanch', qu’elles seront réparties au marc le franc entre les créanciers ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par exploit en date du 22 février 2024, Mme [M] a fait assigner la SCP [S] Hazane Duval, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Team Etanch', à comparaître à l’audience du 14 mars 2024 devant Madame La première présidente et demande, au visa de l’article 540 du Code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— l’autoriser à former appel du jugement rendu par le tribunal de Commerce le 6 mai 2020 ;
— fixer la date où l’affaire pourra, le cas échéant, valablement être évoquée devant la cour d’appel d’Amiens ;
— statuer ce que de droit qu’en aux dépens.
Par conclusions transmises le 11 mars 2023, la SCP [S] Hazane Duval es qualité de liquidateur de la société Team Etanch’Sarl demande de débouter Mme [M] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseil des parties ont développé oralement à l’audience leurs conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des moyens des faits et de droit invoqués au soutien de leurs demandes.
Le ministère public a rendu un avis en date du 27 février 2024 dans lequel il indique qu’aucun acte n’a été délivré à la personne de Mme [M] et requiert de Madame la première présidente de bien vouloir faire application de l’article 540 du Code de procédure civile afin de l’autoriser à relever appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 6 mai 2020.
SUR CE,
Sur la demande de relevé de forclusion
L’article 540 du code de procédur civile dispose : " Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours."
Mme [M] fait valoir que :
— elle n’a jamais été touchée par l’acte introductif d’instance et n’a pas non plus été touchée par la signification de cette décision, intervenue sur le fondement des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 12 mai 2020 ;
— elle n’a découvert l’existence de cette décision que le 9 octobre 2023 par suite de la signification à étude d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui intimant de règler une somme totale de 283 825,78 euros ;
— la signification de la décision rendue par le tribunal de commerce est contestable puisqu’elle n’a jamais eu connaissance de la procédure initiée à son encontre ;
— le principe est que la signification doit être faite à personne ; il appartient à l’huissier de justice de relater avec précision dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
— or, les diligences effectuées par l’huissier sont insuffisantes dans la mesure où il n’a pas essayé de la joindre par voie téléphonique, ni n’a sollicité les services fiscaux qui disposaient de ses coordonnées.
La SCP [S]-Hazane-Duval réplique qu’il appartenait à Mme [M] de signaler son changement d’adresse aux organes de la procédure et à la partie adverse qui l’avait dûment informée de l’action introduite dont elle avait une parfaite connaissance, cette faute excluant de lui accorder le bénéfice du relevé de forclusion.
Il ressort des prièces produites que le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 6 mai 2020 qui a prononcé la faillite personnelle de Mme [M] pour une durée de 5 ans et qui l’a condamnée à payer la somme de 245.000 euros au titre du passif de la société Sarl Team Étanche’ est réputé contradictoire, la défenderesse demeurant au jour de l’assignation [Adresse 1] à [Localité 5] (60) n’ayant pas comparu.
Ce jugement a été signifié à Mme [M] par acte d’huissier en date du 12 mai 2020 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile dont il ressort que Mme [M] ne résidait plus à cette adresse, ce qui a été confirmé par les voisins intéroggés par l’huissier, en l’absence de nom sur la boîte aux lettres.
Il convient de rappeler que le Premier Président n’a pas le pouvoir de statuer sur la régularité des actes de signification dont il est fait état.
Néanmoins, la SCP [S]-Hazane-Duval ne saurait prétendre exclure Mme [M] du bénéfice des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile au motif qu’elle n’ignorait pas l’existence de la procédure en cours et qu’elle n’a pas notifié son changement d’adresse, alors que le jugement lui ayant été notifié dans les formes de l’article 659, Mme [M] ne pouvait en avoir connaissance.
Par ailleurs, la signification d’un commandement de payer en vue de la saisie-vente en date du 9 octobre 2023, remise en l’étude de l’huissier qui a constaté que Mme [M] disposait d’un domicile certain [Adresse 4] à [Localité 6] (60) étant intervenu après l’expiration du délai d’appel, cet acte n’a pas été délivré en temps utile à Mme [M] qui est bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 540 du code de procédure civile afin d’être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel.
En effet, ledit commandement de payer n’a pas pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Ainsi, il y a lieu de relever Mme [M] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel et de l’autoriser à former appel dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la procédure étant initiée dans l’intérêt de Mme [M] il y a lieu de dire qu’elle conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Relevons Mme [M] de la forclusion résultant de l’expiration de son droit de faire appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 6 mai 2020 ;
L’autorisons à former appel dudit jugement dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [M].
A l’audience du 28 Mars 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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