Infirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/06464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2022, N° 20/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06464 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA4H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 22] RG n° 20/00677
APPELANTE
[11]
POLE JURIDIQUE – SERVICE CONTENTIEUX -
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
[18]
[17] [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [11] (ci-après également la [19]) d’un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry (RG 20/00677) dans un litige l’opposant à la société [Adresse 15].
La société [14] a établi en date du 28 septembre 2019 la déclaration d’un accident du travail qui serait survenu le 27 septembre 2019 à Mme [L] [F], salariée à son service en qualité d’équipière de vente.
Il y est indiqué que cette dernière aurait subi des lésions aux membres inférieurs à la suite de chocs physiques.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2019 fait état d’une "Douleur cuisse droite avec difficultés de mobilisation + lombosciatique droite" avec prescription d’arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2019.
Cet arrêt a fait l’objet de prolongations sucessives prises en charge par la la [19] puis par la [18], à la suite du changement d’adresse de la salariée, étant précisé que c’est cette dernière caisse qui fixera la guérison de l’intéressée à la date du 7 septembre 2020 par courrier du 6 novembre 2020.
Par courrier du 23 décembre 2019, la [19] a notifié à la société [Adresse 15] la prise en charge de l’accident de Mme [L] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 10 février 2020 la société [16] a contesté devant la commission de recours amiable (ci-après également la [20]) de la [11] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et l’imputabilité des arrêts et soins servis à Mme [L] [F] suite à l’accident du travail du 27/09/2019, laquelle a rejeté son recours.
Suite au recours effectué par la société demanderesse à l’encontre de la décision de la [20], le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry par jugement du 5 avril 2022 a :
— déclaré le recours de la société recevable.
— déclaré inopposables à compter du 10 décembre 2019 à la société les arrêts de travail et soins prescrits pour l’assurée au titre de son accident du travail du 27 septembre 2019.
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
— condamné la [6] aux dépens.
Notifié à la [12] le 26 avril 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son directeur expédié à la cour le 12 mai 2022.
Par arrêt du 11 juillet 2025, la présente cour a :
— déclaré l’appel recevable.
— dit que la décision de la [11] de prendre en charge l’accident du 27 septembre 2019 dont [L] [F] a été victime au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [Adresse 15].
Sur le surplus,
— ordonné la réouverture des débats à l’effet de :
inviter la société [16] à mettre en la cause la [10] ;
recueillir les observations des parties sur la prise en charge des arrêts de travail de l’assurée au titre de l’accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [8] jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de l’assurée telle que fixée par la [10].
— renvoyé à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du mercredi 19 novembre 2025 à 9 heures en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur Pôle social, 1er étage.
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 19 novembre 2025 à 9 heures.
— réservé les dépens.
La [10] a été mise en cause à l’initiative de la société [Adresse 15], conformément à la demande de la cour.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la [10] demande à la cour de :
— confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail dont a été victime Mme [L] [F] le 27 septembre 2019 jusqu’au 7 septembre 2020 et donc leur opposabilité à la société [Adresse 15].
— débouter la société [16] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le certificat médical initial est assorti d’une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2019 et la salariée a été en arrêt de travail continu jusqu’au 2 juin 2020 et a bénéficié de soins jusqu’au 7 septembre 2020.
S’applique dans ces conditions la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident.
Cette présomption n’est pas détruite par l’employeur qui n’établit pas que la salariée aurait souffert d’un état antérieur qui serait à l’origine exclusive de l’ensemble des arrêts de travail. La demande d’expertise judiciaire présentée par lui ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
La [19] n’a présenté aucune observations mais la cour reste néanmoins saisie de ses conclusions visées le 18 novembre 2024 soutenues à l’audience du 26 mars 2025 par lesquelles elle concluait en substance au bienfondé de sa décision de prise en charge de l’accident et de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à ce dernier et à leurr opposabilité à l’employeur.
Par conclusions visées par le greffe le 26 mars 2025 et soutenues oralement par avocat, la société demande à la cour de :
— juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve de la survenue d’un fait accidentel au temps et lieu du travail le 27 septembre 2019 autrement que par les dires de la salariée,
— juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre déclaré,
— en conséquence, déclarer la décision de prise en charge des faits déclarés inopposable à la société [Adresse 15].
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 5 avril 2022 en ce qu’il lui a déclaré les soins et arrêts prise en charge prescrits à Mme [T] inopposables à compter du 10 décembre 2019.
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— dire et juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve de la continuité des soins et symptômes en lien avec l’accident déclaré par Mme [F].
— en conséquence, lui déclarer les arrêts de travail non justifiés par la [17] inopposables.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry.
A titre subsidiaire et à tout le moins, sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
— constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
— désigner tel expert, avec pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire.
Préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte.
Déterminer la nature de l’état pathologique préexistant.
Fixer une date de consolidation de la seule lésion en lien direct et certain avec les faits déclarés, indépendamment de tout état antérieur, et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile.
— prendre acte du fait qu’elle accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert, la société appelante s’engageant à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire :
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 27 septembre 2019.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La Caisse a mené une instruction mais ne justifie pas lui avoir adressé un questionnaire. Elle a commis une erreur dans son adresse.
En ce qui concerne l’inopposabilité des soins et arrêts successifs.
La Caisse n’apporte pas la preuve de la continuité des soins et des symptômes
Dans ses conclusions de première instance la Caisse mentionnait un arrêt de travail du 27 septembre 2019 au 10 décembre 2019. Dans ses conclusions d’appel elle évoque désormais un arrêt du 27 septembre 2019 au 2 juin 2020, correspondant aux 250 jours imputés sur son compte employeur. Ce changement de dates et l’absence de tout document à l’appui crée un doute sérieux sur l’existence d’une continuité de soins et de symptômes.
A titre subsidiaire sur sa demande d’expertise judiciaire.
L’absence de pièces médicales justificatives ne permet ni à l’employeur ni à la juridiction d’apprécier le bienfondé de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et de vérifier leur imputabilité au sinistre déclaré. Afin de garantir l’égalité des armes il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
MOTIFS DE L’ARRET.
— Sur les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de la société [Adresse 15].
Les dispositions du jugement déféré déclarant le recours de la société [16] recevable n’étant pas contestées, le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Cette demande est sans objet, ayant été tranchée par l’arrêt du 11 juillet 2025 de la cour.
Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
— Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts successifs.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l’application de cette règle n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490 ; 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
Il convient également de rappeler qu’il résulte du texte précité que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, étant rappelé que si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il convient enfin de rappeler qu’il résulte du texte précité que la preuve d’une cause totalement étrangère de la lésion ou des soins ou arrêts successifs ne saurait résulter par présomption de ce que les éléments du débat ne permettent pas d’établir un lien entre ces derniers et le travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-15.418 s’agissant d’un accident vasculaire cérébral ; 2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-23.838 ; 2 Civ., 4 avril 2018, n° 17-15.785 ; Soc., 14 janvier 1999, n° 97-12.922).
En l’espèce, la société [Adresse 13] soutient que la Caisse ne justifierait pas de la continuité des soins et symptômes à la suite de l’accident et que l’indication par la Caisse de périodes d’arrêts de travail distinctes dans ses écritures de première instance et d’appel établirait cette absence de continuité des soins et symptômes.
Ces moyens manquent en droit puisque la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts successifs jusqu’à la date de consolidation n’est pas subordonnée à la preuve de la continuité de soins et symptômes par les caisses successives ayant géré le dossier de la salariée mais à la preuve, remplie en l’espèce, de ce qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical inital était assorti d’un arrêt de travail initial.
Par ailleurs, la société [14] ne soutient aucunement et prouve encore moins que les soins et arrêts successifs litigieux auraient une cause totalement étrangère à l’accident.
Enfin, il convient de rappeler que si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Il convient également de rappeler que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’ expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Il s’ensuit que dès lors que les services administratifs de la [9] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [7], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservée (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [21], décision précitée, § 41).
En l’espèce, la cour estimant qu’elle est suffisamment informée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise et constatant que l’absence de recours à une telle mesure ne porte pas atteinte à l’égalité des armes et au droit de l’employeur à un procès, équitable, il convient, réformant le jugement de ce chef, de débouter la société [Adresse 15] de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts successifs.
Sur les dépens.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la société [16] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
VU l’arrêt du 11 juillet 2025,
RÉFORME le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry ( RG 20/00677) en toutes ses dispositions à l’exception de celles déclarant recevable le recours de la société [Adresse 15] qu’il convient de confirmer.
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT AU JUGEMENT,
DÉBOUTE la société [16] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts successifs pris en charge par la [11] puis par la [10] à la suite de l’accident survenu le 27 septembre 2019 à Mme [L] [F] et dit que ces soins et arrêts sont opposables à cette société.
CONDAMNE la société [Adresse 15] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Droite ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ascenseur ·
- Port ·
- Faute inexcusable ·
- Technicien ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expert ·
- Moteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Proportionnalité ·
- Sérieux ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Discrimination ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Résultat ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Grief ·
- Facturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Boisson ·
- Stockage ·
- Sucre ·
- Produit ·
- Denrée alimentaire ·
- Impôt ·
- Vol ·
- Administration ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Remorquage ·
- Confidentialité ·
- Enlèvement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Réquisition judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Ès-qualités ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Mandataire ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Relever ·
- Contrat d'entreprise ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Reconnaissance ·
- Principal ·
- Jugement ·
- Comités ·
- Aquitaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.