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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 févr. 2026, n° 23/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 113/2026
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01773 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICDK
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’appel interjeté, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 avril 2023, par maître [I] au nom de la Société [3] à l’encontre d’un jugement rendu le 31 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
Vu le récépissé de déclaration d’appel du 12 mai 2023 ;
Vu l’avis de déclaration d’appel adressé le 13 mai 2023 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ;
Vu l’ordonnance du 25 mai 2023 renvoyant la procédure à l’audience d’instruction du 1er février 2024 en fixant les délais aux parties pour conclure avant le 7 septembre 2023 pour l’appelant et avant le 7 décembre 2023 pour l’intimée ;
Vu l’ordonnance du 1er février 2024, enjoignant à l’intimée de conclure avant le 30 avril 2024 et à l’appelante avant le 30 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2024, renvoyant la procédure à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025, et enjoignant à l’appelant de conclure avant le 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025, renvoyant la procédure à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, et enjoignant aux parties de faire parvenir leurs pièces au moins 15 jours avant l’audience ;
Vu la notification à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de l’ordonnance du 20 novembre 2025 et son accusé de réception signé le 24 novembre 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 4 du 30 septembre 2024 de la Société [3] transmises par voie postale et reçues le 02 octobre 2024 ;
Vu les conclusions du 1er octobre 2024 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne transmises par voies postale et reçues le 4 octobre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 5 du 11 février 2026 de la Société [3] transmises par voie électronique ;
Vu le courriel de maître [I] parvenu au greffe de la chambre sociale le 11 février 2026 par lequel il indique avoir été informé par mail d’une demande de renvoi de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne à la suite de ses dernières écritures et informe la cour de ce qu’il ne s’y oppose pas ;
Vu l’absence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne à l’audience du 12 février 2026 ;
Vu la présence de maître Reins, représentant Maître [I], à l’audience du 12 février 2026 qui n’a pas fait d’observation ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère que la Société [3] appelante a déposé des conclusions par voies électronique le 11 février 2026 alors que l’audience de plaidoiries était fixée au 12 février 2026 et ce depuis l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025.
Au regard des diligences tardives de la partie appelante, qui n’ont pas permis à la partie intimée de faire valoir ses observations en réponse avant la date de l’audience, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 23/01773 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de la Société [3] ;
Subordonnons la reprise de l’instance aux diligences de la partie appelante aux fins de remise au rôle.
La greffière, La présidente,
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