Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 janv. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 7 décembre 2023, N° 2025/M24 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVBT
Ordonnance n° 2025 / M24
Monsieur [I] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2024-1664 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Association HABITAT PLURIEL
représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualtié au siège
représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02669,
Attendu que M. [I] [Y] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal de Proximité d’ANTIBES rendu le 7 décembre 2023 qui a constaté que celui-ci s’estr maintenu sans droit ni titre dans le logement de fonction situé situé [Adresse 4] du 5 juillet 2022 au 3 mai 2023 inclus, a fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 000 € à compter du 5 juillet 2022, l’a condamné à payer à l’association HABITAT PLURIEL la somme de 10 000 € au titre des indemnités d’occupation, la somme de 500 € pour résistance abusive et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, M. [I] [Y] a saisi le magistrat de la mise en état pour voir annuler l’assignation du 26 juin 2023 et en conséquence voir annuler le jugement rendu;
Qu’il sollicite le paiement par que l’association HABITAT PLURIEL de la somme de 3 000 € en réparation e son préjudice moral;
Qu’il réclame l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’association HABITAT PLURIEL soutient pour conclure au débouté que le commissaire de justice a parfaitement rempli les devoirs de sa charge, M. [Y] ayant quitté les lieux avant que la signification n’intervienne;
Qu’elle estime que l’assignation délivrée le 26 juin 2023 est valable;
Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’assignation en expulsion a été signifiée à M. [Y] le 26 juin 2023 à l’adresse indiquée dans les dernières conclusions commues à cette date;
Que le fait que le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes le 7 septembre 2023 indiquait sa nouvelle adresse est sans incidence sur la signification deux mois et demi plus tôt de l’assignation à l’adresse correspondant à son logement de fonction;
Que l’association HABITAT PLURIEL n’a eu connaissance de son départ des lieux qu’après que celui-ci soit intervenu et sans que M. [Y] ait communiqué sa nouvelle adresse;
Qu’il en résulte que l’assignation délivrée par l’association HABITAT PLURIEL est parfaitement valable et a été signifiée conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Y] ne saurait obtenir des dommages-intérêts devant le magistrat de la mise en état, cette demande supposant l’examen du litige au fond;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Y] sera condamné aux dépens de l’incident;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS parfaitement valable l’assignation délivrée le 26 juin 2023 par l’association HABITAT PLURIEL à M. [I] [Y];
REJETONS toutes autres demandes en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [I] [Y] aux dépens de l’incident;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Terrassement ·
- Preuve illicite ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Maladie ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Suspension
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Trésorerie ·
- Refus d'agrément ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Filiale ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mode de financement ·
- Administrateur
- Leasing ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Chirographaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie ·
- Audit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Engagement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Principal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Timbre ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Date ·
- Banque populaire ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- École ·
- Propos ·
- Statut ·
- Unanimité ·
- Lettre recommandee ·
- Incompatible ·
- Secrétaire
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Mentions ·
- Original ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.