Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 nov. 2024, n° 23/13720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2022, N° 19/366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Renvoi au 12/02/2025 – 14h00
Rôle N° RG 23/13720 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVI
S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT
C/
[G] [C]
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Carine NAHON , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 61)
Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/366.
APPELANTE
S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine NAHON de la SELARL CARINE NAHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Kiyo GENET-SAEKI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [F] [O] Es qualités de « Mandataire ad hoc » de la SARL CBL TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Mme Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, délibéré prorogé au 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt rendu le 8 avril 2022 rectifié le 8 septembre 2023 la cour d’appel d’appel d’Aix en Provence, statuant par défaut à l’égard de la SAL CBL TERRASSEMENT représentée par Maitre [O] es qualité de mandataire AD HOC, a
Confirmé le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Aix en provence en ce qu’il a débouté M [C] de ses demandes de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, préjudice moral, absence de visite médicale d’embauche et usage de moyens de preuve illicites.
Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M [C] aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné le société CBL Terrassement à payer à M [C]
-1094,45 euros à titre de rappel de salaires
-2416,57 euros au titre des heures supplémentaires 8550 euros à titre d’indemnité pour travail dissimumé
-8550 euros au titre du travail dissmimulé
-1425 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1425 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1425 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause rééelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la SARL CBL TERRASSEMENT a formé opposition à l’arrêt susvisé. Elle conteste la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que M [C] ne produitaux débats aucune éléments justifiant d’un préjudice lié au défaut de visite médicale et ne justifie ni des heures supplémentaires effectuées ni de l’utilisation de moyen de preuve illicite.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 M [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 11 décembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Sommer l’employeur de communiquer la DUE du salarié.
Condamner la Société CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 1570,70 € au titre du rappel de salaires, outre la somme de 157 € au titre des congés payés afférents.
Condamner la Société CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 9000 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
Condamner LA SOCIÉTÉ CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 € au titre du préjudice lié au retard de remise des documents de fin de contrat,
CONDAMNER la Société CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 2416,57 € au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre la somme de 241,65 € au titre des congés payés afférents.
DIRE ET JUGER que l’employeur CBL TERRASEMENT a manqué à ses obligations de manière suffisamment grave pour justifier la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse en :
— versant les salaires de manière aléatoire et tardive (dont le premier près de trois mois après le début de l’exécution du contrat),
— sans bulletin de salaire correspondant, avec des virements de sommes aléatoires sans en connaître le détail,
— en ne versant pas l’intégralité des salaires ni au jour de la prise d’acte, ni au jour du reçu pour solde de tout compte,
— n’ayant pas eu de contrat de travail écrit,
— n’ayant pas réglé des heures supplémentaires,
— n’ayant pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
PAR CONSEQUENT :
REQUALIFIER la prise d’acte du 8 janvier 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] :
— la somme de 1500 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 150 € au titre des congés payés afférents.
— la somme de 1000 euros au titre du préjudice suite à l’absence de visite médicale d’embauche,
— la somme de 10.000 euros pour préjudice moral,
— la somme de 5000 euros pour licenciement abusif et vexatoire,
— la somme de 2000 euros pour usage de moyen de preuves illicites,
CONDAMNER la Société CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En tout état de cause, DEBOUTER la société CBL TERRASSEMENT de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 aout 2024.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elle ont un caractère d’ordre public ; le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la société CBL TERRASSEMENT, radiée d’office du registre du commerce le 4 avril 2022, est représentée pour les besoin de la présente procédure par Me [F] [O] spécialement désigné par le tribunal de commerce en qualité de mandataire ad hoc sur requête de l’intimé en date du 2 avril 2019.
Par ailleurs la cour relève que la société ne produit pas aux pièces de son dossier les modalités de délivrance à Maitre [O], qui ne comparait pas, de l’acte d’huissier lui signifiant tant l’arrêt rendu que l’opposition.
La SARL CBL terrassement ne justifie donc pas de sa qualité à agir.
L’opposition n’étant ouverte qu’au défaillant il convient de recueillir les observations de la SARL CBL Terrassement sur la fin de non recevoir soulevée par la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats
Invite la SARL CBL TERRASSEMENT à s’expliquer sur son défaut de qualité à agir dans la présente procédure avant le 16 décembre 2024.
Renvoi l’affaire à l’audience du 12 février 2025 – 14h00.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Action ·
- Procédure ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Défense ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Frais généraux ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Trésorerie
- Étang ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Ouvrage ·
- Alimentation en eau ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Rétablissement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Forclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Part ·
- Garantie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conditions de vente ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Immobilier ·
- Créanciers ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Trésorerie ·
- Refus d'agrément ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Filiale ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mode de financement ·
- Administrateur
- Leasing ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Chirographaire
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eures ·
- Vice caché ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Maladie ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.