Confirmation 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mai 2022, n° 21/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
31/05/2022
ARRÊT N° 439/2022
N° RG 21/02484 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGOS
OS/MB
Décision déférée du 12 Mai 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/04089
M. GUICHARD
[T] [I]
C/
Association OGEC [4]
CONFIRMATION.
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Association OGEC [4] Son représentant légal est Monsieur [C] [D], Président
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] a intégré le conseil d’administration de l’association OGEC [4] au mois de septembre 2013.
Par lettre recommandée en date du 12 février 2019, I’OGEC [4] a informé M. [T] [I] que le conseil d’administration de l’école [4], le 4 février 2019, avait voté à l’unanimité son exclusion définitive de l’association. Etait annexé à cette lettre le compte-rendu du dit conseil spécifiant les motifs de l’exclusion.
Par acte du 18 décembre 2019, M.[T] [I] a fait assigner l’association OGEC [4] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice causé par son exclusion.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit qu’il n’existe pas de motif grave justifiant le rabat de la clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions de M.[I] du 7 décembre 2020,
— dit que l’action de M. [I] est recevable,
— débouté M. [I] de ses demandes,
— condamné M. [I] aux dépens et à payer à l’association OGEC [4] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. [I] a formé appel de ce jugement suivant déclaration du 3 juin 2021 2021 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’existe pas de motif grave justifiant le rabat de la clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions de M.[I] du 7 décembre 2020,
— débouté M. [I] de ses demandes,
— condamné M. [I] aux dépens et à payer à l’association OGEC [4] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par uniques conclusions du 1er juillet 2021, M. [T] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’association OGEC [4] à lui verser, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait des atteintes à son honneur, sa considération et sa moralité,
— la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Jeay.
M. [I] expose essentiellement que :
— demeurant son ancienne activité professionnelle d’ingénieur conseil au titre de laquelle il a exercé des fonctions d’expert judiciaire, il s’est occupé particulièrement des travaux d’entretien des bâtiments très anciens de l’école et ce durant cinq années,
— il s’est vu confier à l’issue du mois de juin 2018 la réalisation de travaux importants dans la cour maternelle de l’école, réceptionnés suivant procès-verbal du 7 septembre 2018, sans réserve,
— le 27 septembre 2018, Mme [M], en sa qualité de directrice d’école a diffusé un mail à l’occasion de la prochaine tenue du conseil d’administration du 1er octobre suivant (auquel il n’a pu assister) par lequel elle lui reproche de s’immiscer dans la direction de l’établissement,
— il est avisé de manière informelle de son exclusion, exclusion qu’il conteste par lettre recommandée du 14 octobre 2018,
— ce n’est que le 23 octobre 2018 qu’il a été invité à s’expliquer sur les faits reprochés,
— l’association prétendant qu’aucune décision d’exclusion n’avait été prononcée engagera une procédure de manière officielle au terme d’un ordre du jour notifié le 1er décembre 2018 en perspective d’une réunion du conseil d’administration du 10 suivant,
— les griefs n’avaient jamais été invoqués préalablement et la preuve de la réalité de propos reprochés dans un cadre public n’a jamais été faite ; les propos qui lui sont prétés, ont été prononcés une dizaine de mois auparavant, et sur le ton de la plaisanterie,
— en réalité, la personnalité de M. [I] a été habilement exploitée par l’école [4] ; sa liberté de ton et sa conception d’un engagement énergique a pu déplaire à certains, ce qui a conduit la direction de l’école à se débarrasser de l’intéressé au terme d’une procédure, d’abord irrégulière, puis infondée, s’avérant particulièrement vexatoire .
Par uniques conclusions du 23 juillet 2021, l’Association OGEC [4] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes et l’a condamné à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, sollicite la somme supplémentaire de 3000 € à ce titre, outre les entiers dépens.
Elle expose essentiellement que :
— l’OGEC est une association à but non lucratif et tous les administrateurs sont bénévoles ; c’est dans ce cadre que M. [I] a accepté la responsabilité du suivi technique des travaux de l’école [4] ; le donneur d’ordre était l’école et non M. [I],
— à plusieurs reprises, M. [I] s’est montré très directif, n’acceptant aucune remarque ; la secrétaire a pu se plaindre de son comportement,
— lors de la réunion du conseil d’administration du ler octobre 2018, il a été décidé d’un rappel à l’ordre ; M. [C] a rencontré M. [I] de manière informelle afin de l’informer du compte-rendu de ce conseil ; à aucun moment, il ne lui a été notifié son exclusion à ce stade,
— par la suite, la procédure d’exclusion a été parfaitement engagée,
— il est reproché ses propos déplacés envers la secrétaire, lui manquant de respect jusqu’à la faire pleurer, ses exigences à ne pas être présenté comme bénévole mais comme dirigeant ; dans sa lettre de contestation du 14 octobre 2018, M. [I] a tenu des propos sur la présence de femme voilées à l’école, de la progression communautaire d’Empalot vers la [Adresse 5], propos incompatibles avec l’esprit d’un établissement d’enseignement catholique ; lors du conseil du 10 décembre 2018, les faits initiaux sont repris, sont rajoutés les réflexions sur les femmes voilées et sur le fait que les mauvais payeurs sont souvent arabes ; ces faits graves justifient l’exclusion ; M. [I] reconnaît les tensions existantes avec Mme [S], secrétaire. En toute hypothèse, les propos racistes, non réfutés, sont avérés et justifient à eux seuls l’exclusion ; aucune faute ne peut être reprochée à l’association ; aucun préjudice n’est démontré.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la régularité et le bien fondé de l’exclusion de M. [I]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu des dispositions de l’article 8 des statuts de l’Association produits au débat, la perte de la qualité de membre pour motif d’exclusion est prévue selon les motifs et modalités suivants :
— cessent de faire partie de l’association ceux dont l’exclusion a été prononcée par le conseil d’administration :
*pour toute infraction réelle et sérieuse aux présents statuts,
*pour désinterêt manifeste à la vie de l’association,
*pour tout autre motif grave et notamment toute action, prise de position ou comportement incompatible avec le projet éducatif de l’établissement,
*pour non paiement de la cotisation.
Concernant les membres exclus, le conseil d’administration doit inviter l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception à présenter ses observations dans un délai de quinze jours francs à dater de la réception de la lettre. Passé ce délai, le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion définitive.
La décision motivée du conseil d’administration doit être notifiée également par lettre recommandée avec avis de réception. Aucun recours contre cette décision n’est recevable devant l’assemblée générale.
Il ressort des pièces versées au débat que :
— lors d’une réunion du conseil d’administration de l’OGEC [4] du 1er octobre 2018 où M. [I] n’était pas présent (excusé), il a été décidé à l’unanimité de rencontrer ce dernier pour l’informer que son comportement était incompatible avec l’esprit d’un établissement catholique, comportement pouvant entraîner l’exclusion du conseil ; il était évoqué sa volonté affichée d’être présenté comme dirigeant et non comme bénévole, ses propos déplacés envers la secrétaire ; le conseil donnait pouvoir aux membres du bureau de rencontrer M.[I] aux fins de l’informer et recueillir ses observations,
— M.[C] s’est ainsi rendu au domicile de M.[I] le 1er octobre 2018,
— un nouveau conseil d’administration a eu lieu le 6 novembre 2018 mentionnant à nouveau le comportement inadmissible de M. [I] (lequel était absent, excusé),
— le conseil d’administration du 10 décembre 2018, M. [I] étant absent régulièrement convoqué par lettre recommandée (fait non contesté), a prononcé l’exclusion de celui-ci à l’unanimité des présents, soit la totalité des membres excepté l’intéressé, pour les motifs suivants : ses propos virulents à l’égard de Mme [S], l’envoi de mail remettant en cause son statut de bénévole, exigeant d’être reconnu comme dirigeant, la tenue de propos inadmissibles à l’égard de l’ancien CLAE faisant état du fait qu’il était arabe et, plus récemment, des réflexions sur les femmes voilées dont les enfants fréquentent l’école, ses réflexions en conseil d’administration indiquant qu’il n’était pas étonné que les mauvais payeurs soient des arabes,
— le conseil d’administration, conformément à l’article 8 des statuts, a par lettre recommandée reçue le 4 janvier 2019, invité M. [I] à présenter ses observations sur la délibération du 10 décembre 2018 dans un délai de quinze jours,
— le conseil d’administration le 4 février 2019 a voté à l’unanimité des présents l’exclusion définitive de M. [I] pour les motifs ci-avant exposés, précision faîte que M. [I] (absent) n’avait pas formé d’observations suite à la réception de la lettre recommandée adressée le 3 janvier 2019.
Il ressort, au vu des éléments ci-avant exposés, que la procédure d’exclusion telle que prévue à l’article 8 des statuts de l’OGEC a été respectée, fait qui n’est d’ailleurs plus sérieusement contesté.
Quant au motif de l’exclusion, les statuts prévoient que la perte de qualité de membre peut être prononcée pour tout motif grave, notamment toute action, prise de position ou comportement incompatible avec le projet éducatif de l’établissement. Si l’OGEC ne rapporte pas la réalité des trois premiers motifs dénoncés, celui relatif à la tenue de propos racistes par M. [I] est avéré. Dans un écrit du 14 octobre 2018, M. [I] s’est étonné de croiser des mères de famille voilées à la sortie de l’école, une en particulier de type islamiste ; il ne conteste pas par ailleurs, auparavant au cours d’une réunion du conseil d’administration, s’être interrogé sur le fait que la plupart des débiteurs présentaient un nom patronymique d’origine nord africaine. Le fait d’ajouter que les propos tenus avaient été énoncés sur le ton de la plaisanterie est tout à fait révélateur et force est de constater qu’ils constituent bien des termes racistes.
C’est donc à bon droit que l’OGEC a prononcé l’exclusion de M. [I] pour ce motif grave constitutif d’une faute, conformément aux statuts de l’association.
Dès lors, M. [I] doit être débouté de sa demande d’indemnisation, aucune faute ne pouvant être reprochée à l’Association.
La décision doit être confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [I] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [I] à verser à l’Association la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle sera ajoutée la somme de 1500 € pour ces frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] à verser à l’Association L’OGEC [4] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [I] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX- BACHER
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