Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 mars 2025
N° RG 24/00529
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPCC
[X] [D]
c/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
la SCP SAMMUT – CROON – JOURNE – LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 4] 1973, à [Localité 6] (MEUSE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représenté par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL PELLETIER ASSOCIES),
INTIMEE :
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 775.618.622 et à l’ORIAS sous le numéro 07 004 738, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS (SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 septembre 2015, M. [D] [X], président de la SAS Arteal, a signé un acte de cautionnement solidaire à objet général s’appliquant au paiement de toutes sommes que ladite société peut ou pourrait devoir à un titre quelconque à la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après, la Caisse d’Epargne), pour le montant de 100 000 euros et une durée de 112 mois.
Le même jour, M. [X] a signé un autre acte de cautionnement solidaire à objet général s’appliquant au paiement de toutes sommes que la SAS Arteal peut ou pourrait devoir à la Caisse d’Epargne, pour le montant en principal de 104 000 euros et une durée de 84 mois.
Ces deux actes de cautionnement ont reçu l’accord de Mme [B] [X] née [N] en qualité de conjoint de la caution commun en biens.
Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2015, la Caisse d’Epargne a consenti à la SAS Arteal un prêt d’un montant en capital de 100 000 euros, au taux nominal d’intérêt de 2,090% l’an, sur 88 mois hors préfinancement, destiné à financer l’installation, l’agencement, les travaux et le matériel de la société (prêt n° 9634384).
Le même jour, la SAS Arteal a accepté une offre de prêt de la Caisse d’Epargne, d’un montant en capital de 80 000 euros, au taux nominal d’intérêts de 1,99% l’an, sur 60 mois hors financement, destiné à financer le besoin de la société en fonds de roulement (prêt n° 9634595).
Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Arteal.
Le plan de redressement qui avait été arrêté par jugement du 19 octobre 2017 a été résolu par décision du 20 octobre 2022 du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Arteal.
Par actes du 8 mars 2023, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [X] et Mme [B] [N] divorcée [X] devant le tribunal de commerce de Reims afin d’obtenir la condamnation du premier à lui payer les sommes de 75 202,81 euros et 47 842,02 euros en exécution de ses engagements de caution et être autorisée à exécuter la condamnation sur le patrimoine de la communauté d’entre les époux [X], conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil.
La Caisse d’Epargne s’est désistée de ses demandes contre Mme [N] après que celle-ci a indiqué être divorcée de M. [X].
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a :
— reçu la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
— pris acte du désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [N] divorcée [X],
— condamné M. [X], en sa qualité de caution de la SAS Arteal, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, les sommes suivantes :
' 75 202,81 euros au titre du prêt n° 9634384, avec intérêts de retard au taux majoré de 5,09 % à compter du 20 octobre 2022,
' 47 842,02 euros au titre du prêt n° 9634595, avec intérêts de retard au taux de 4,99 % à compter du 20 octobre 2022,
— ordonné la capitalisation, par année entière, des intérêts courant sur l’ensemble des condamnations, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [X], ès qualités de caution de la SAS Arteal, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [X], ès qualités de caution de la SAS Arteal, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en tous points le jugement déféré,
— prononcer la nullité des actes de cautionnement du 11 septembre 2015 en raison d’une contrepartie illusoire, voire inexistante,
— déclarer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 47 842,02 euros, la demande étant prescrite,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X] demande l’annulation des deux actes de cautionnement sur le fondement de l’article 1169 du code civil, estimant que son engagement était totalement illusoire au regard de la situation de la SAS Arteal.
Il invoque subsidiairement la prescription de la demande de la Caisse d’Epargne au titre du prêt n° 9634595 au motif que son engagement de caution était d’une durée de 84 mois, soit jusqu’au 11 septembre 2022 et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, comme le tribunal l’a fait, de la date à laquelle la somme est due, dès lors que la prescription ne peut être interrompue que par une action en justice.
Encore plus subsidiairement, s’agissant du prêt n° 9634384, il soutient que la Caisse d’Epargne à accordé des prêts à la société Arteal sans aucune étude sérieuse et sans avoir étudié sa propre capacité financière à rembourser la créance en cas de difficulté financières de la société. Il invoque à nouveau l’article 1169 du code civil et une contrepartie totalement illusoire au sens de ce texte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— confirmer le jugement en son entier,
Et en conséquence,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses moyens de défense,
— condamner M.[X] en sa qualité de caution de la SAS Arteal à lui verser les sommes suivantes :
' au titre du prêt n° 9634684 : 75 202.81 euros, outre intérêts de retard au taux majoré de 5,09 % à compter du 20 octobre 2022,
' au titre du prêt n° 96345956 : 47 842,02 euros, outre intérêts de retard au taux majoré de 4,99% à compter du 20 octobre 2022,
— condamner M. [X] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Elle expose que les actes de cautionnement étaient conclus au regard d’une contrepartie future puisqu’ils avaient un objet général et s’appliquaient donc au paiement de toute somme due par le débiteur principal.
Elle ajoute avoir consenti les prêts au vu d’un dossier prévisionnel faisant apparaître la solvabilité de la société cautionnée.
Elle entend rappeler, s’agissant de la portée des actes de cautionnement, que ceux-ci doivent s’appliquer sur les sommes dues durant la période de garantie.
Elle affirme s’être assurée de la solvabilité de M. [X] et produit une fiche de renseignements le concernant, établie lors de la régularisation des actes de caution.
Elle indique que par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de M. [X] pour une durée de 5 ans et en déduit que les difficultés financières de la société Arteal sont manifestement dus à un comportement fautif de son président.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité des actes de cautionnement :
M. [X] invoque l’article 1169 du code civil, qui prévoit qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Les actes de cautionnement en cause datant du 11 septembre 2015, il convient plutôt de faire application de l’article 1131 du code civil en vigueur à cette date, selon lequel l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Les deux cautionnements ont un objet général et s’appliquent au paiement de toutes sommes que le débiteur principal, la société Arteal, peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Caisse d’Epargne en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant, garantie en faveur de tiers, retours d’effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du débiteur principal.
L’un prévoit que la caution est engagée pour le montant en principal de 100 000 euros et l’autre, pour celui de 104 000 euros.
M. [X] fait valoir qu’à la date de ces engagements, aucun contrat de prêt n’était encore souscrit.
Les cautionnements souscrits incluaient cependant le solde débiteur du compte courant du débiteur principal.
En outre, le cautionnement de dettes futures n’est pas dénué d’objet et l’article 1130 ancien du code civil dispose que les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
M. [X] invoque le caractère déficitaire du bilan de la société Arteal pour l’année 2015 mais il ne démontre pas que la solvabilité du débiteur était une condition implicite de son engagement, les actes de cautionnement stipulant tout au contraire qu’en tout état de cause, la caution ne fait pas de la situation financière du débiteur principal la condition déterminante de son engagement.
En outre, les deux cautionnements ne s’en trouvent pas pour autant privés de cause dès lors qu’ils ont permis au débiteur principal d’obtenir du crédit.
En effet, la Caisse d’Epargne a consenti à la société Arteal, le 23 septembre 2015, soit moins de quinze jours après la souscription des deux cautionnements et plus d’une année avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, deux prêts d’un montant en capital de 100 000 euros pour l’un et 80 000 euros pour l’autre.
M. [X] ne démontre donc pas que ses engagements de caution étaient dépourvus de cause et sa demande tendant à la nullité de ces cautionnements ne peut prospérer.
Sur la prescription du prêt n° 9634595 :
M. [X] invoque la prescription de la demande de la Caisse d’Epargne au titre du prêt n° 9634595 au motif que l’acte de cautionnement qu’il a signé à hauteur de 104 000 euros est d’une durée de 84 mois, expirant donc le 11 septembre 2022.
La Caisse d’Epargne demande la condamnation de M. [X] à lui payer 75 202.81 euros et 47 842.02 euros au titre du solde des deux prêts consentis à la société Arteal, soit la somme totale de 123 044.83 euros. Elle invoque les deux actes de cautionnement, sans rattacher spécifiquement l’un ou l’autre des prêts au cautionnement limité à 84 mois.
Il convient de déterminer si la banque peut se prévaloir de ce cautionnement pour obtenir une somme quelconque au titre des deux prêts.
En l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
L’acte de cautionnement énonce que cet engagement est valable pour une durée de 84 mois, l’arrivée du terme n’emportant décharge de la caution qu’à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, pendant la durée du cautionnement, par le débiteur principal à la Caisse d’Epargne.
Il en résulte que le terme stipulé de 84 mois vise la seule obligation de couverture et non celle de règlement, de sorte que la caution s’oblige à payer à la place du débiteur défaillant les dettes contractées par ce dernier avant la survenue de ce terme, quelle que soit l’époque de leur exigibilité.
Les deux prêts ont été contractés par la société Arteal le 23 septembre 2015, soit avant l’arrivée du terme de 84 mois. M. [X] est donc tenu de les garantir en exécution du cautionnement limité à 84 mois, comme de celui d’une durée de 112 mois et ce, quelle que soit la date d’exigibilité des sommes en cause et celles des poursuites engagées par la Caisse d’Epargne.
Sur les demandes en paiement :
M. [X] fait reproche à la Caisse d’Epargne d’avoir accordé des prêts à la société Arteal sans étude sérieuse et sans avoir étudié ses propres capacités financières. Elle n’en tire d’autres conclusions que l’existence d’une contrepartie totalement illusoire au sens de l’article 1169, lequel moyen a été précédemment rejeté.
Les deux actes de cautionnement stipulent qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L643-1 du code de commerce, ainsi qu’en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à l’égard de la caution du fait même de l’arrivée de cet événement.
La liquidation judiciaire ouverte le 20 octobre 2022 à l’égard de la société Arteal a donc rendu l’ensemble des sommes dues par cette dernière au titre des deux prêts, exigibles de la caution.
Il résulte du contrat de prêt n° 9634384 et de la lettre de mise en demeure du 24 novembre 2022 que la société Arteal est débitrice des sommes suivantes :
— échéances échues impayées au 10 octobre 2022 : 94 791.60 euros,
— capital restant dû : 7 637.40 euros,
— règlements à déduire : – 30 807.28 euros,
— indemnité contractuelle de 5 % pour préjudice technique et financier : 3 581.09 euros,
M. [X] doit donc être condamné à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 75 208.81 euros, en exécution de ses engagements de caution, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5.09 % l’an à compter du 24 novembre 2022.
Il résulte du contrat de prêt n° 9634595 et de la lettre de mise en demeure du 24 novembre 2022 que la société Arteal est débitrice des sommes suivantes :
— échéances échues impayées au 10 octobre 2022 : 68 345.76 euros,
— règlements à déduire : 20 503.74 euros,
M. [X] doit donc être condamné à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 47 842.02 euros, en exécution de ses engagements de caution, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.99% l’an à compter du 24 novembre 2022.
La Caisse d’Epargne la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils sont dus pour la première fois pour une année entière.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [X] succombe. Il est donc tenu aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [D] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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