Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 20/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. SOGEPROM HABITAT, S.A.S. SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL anciennement PRIMAXIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04671 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020-TJ de [Localité 10] – RG n° 16/02212
APPELANTE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMÉES
S.A.S. SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL anciennement PRIMAXIA,
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIRET 450 522 172
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assitée de Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOGEPROM HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIRET : 444 562 029
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assitée de Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
M. Xavier BLANC, Président
M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président pour la présidente emêchée et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 4 septembre 2008, Mme [L] [V] a acquis auprès de la société Sogeprom Habitat (la société Sogeprom), par l’intermédiaire de la société Primaxia, devenue Société générale immobilier patrimonial (la société SGIP), un appartement en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 11], moyennant le prix de 182 000 euros.
2. Cette acquisition était financée au moyen d’un prêt d’un montant de 181 999,80 euros et d’une durée de 17 ans, consenti à Mme [V] par la Société générale selon offre acceptée le 3 juillet 2008.
3. L’appartement, qui a été livré le 15 décembre 2009, a été revendu par Mme [V] le 29 août 2014, moyennant le prix de 130 000 euros.
4. Les 20 novembre 2015 et 20 Janvier 2016, faisant valoir que cette acquisition lui avait été présentée comme un investissement immobilier locatif dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit Robien par les sociétés Sogeprom, Primaxia et Société générale, sociétés du groupe Société générale ayant agi ensemble pour lui proposer cet investissement et que ces sociétés avaient manqué envers elle à leurs obligations d’information et de conseil, au regard notamment d’une surévaluation du prix de vente du bien et d’une inadéquation de cet investissement à sa situation de résidente fiscale en Suisse, Mme [V] a assigné ces trois sociétés devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en indemnisation d’un préjudice financier causé par ces manquements, correspondant, d’une part, à une moins-value réalisée lors de la revente du bien, soit 52 000 euros, et à un supplément d’imposition mis à sa charge pour un montant de 10 620 euros.
5. Par un jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a statué comme suit :
« Déclare madame [L] [V] irrecevable en son action, à raison de la prescription ;
La condamne aux dépens ;
Autorise la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lazare avocats, agissant par maître [M] [R] à recouvrer directement contre madame [L] [V] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne madame [L] [V] à payer à la Société générale, à la société Primaxia et à la société Sogeprom habitat, chacune, 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
6. Par une déclaration du 4 mars 2020, Mme [V] a fait appel de ce jugement.
7. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2020, Mme [V] demande à la cour de :
« – Vu l’article 1382 du Code Civil
— Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats […]
INFIRMER la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2020 ;
EN STATUANT A NOUVEAU :
— RECEVOIR Madame [V] en ses demandes et les dire bien fondées ;
— DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMOINE (anciennement PRIMAXIA) et SOGEPROM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DIRE ET JUGER que les sociétés SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMOINE (anciennement PRIMAXIA) et SOGEPROM ont manqué à leur devoir de conseil et d’information ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMOINE (anciennement PRIMAXIA) et SOGEPROM à verser à Madame [V] la somme de 62.620,00 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMOINE (anciennement PRIMAXIA) et SOGEPROM, à payer à Madame [V] la somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2020, la société SGIP demande à la cour de :
« Vu les articles 659, 960 et 961 du Code de procédure civile,
Vu l’acte de vente en état futur d’achèvement en date du 4 septembre 2008,
Vu les articles 1382, 1134, 1147 du Code Civil (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016),
Vu les articles 1603 et 1604, 1642-1 et 1648 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur au jour de la réservation,
IN LIMINE LITIS,
Vu les articles 659, 960 et 961 du Code de procédure civile,
— DECLARER IRRECEVABLES les conclusions signifiées par l’appelante Madame [V] ;
En conséquence,
— CONSTATER que l’appel n’a pas été soutenu et le déclarer caduque.
SUR LE FOND, A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 9 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré Madame [L] [V] irrecevable en son action, à raison de la prescription ;
En conséquence,
— DECLARER PRESCRITES les demandes et l’action de Madame [V] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL ;
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR VENAIT A INFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE,
— CONSTATER qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne saurait être imputé à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que le principe et le quantum du préjudice allégué par Madame [V] sont contestables ;
— DIRE ET JUGER que la demande de Madame [V] en réparation de son prétendu préjudice ne saurait prospérer à l’encontre de la SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [V] à payer à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIER PATRIMONIAL une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [V] et/ou tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2020, la société Sogeprom Habitat demande à la cour de :
« Vu les articles 659, 960 et 961 du Code de procédure civile,
Vu l’acte de vente en état futur d’achèvement en date du 4 septembre 2008,
Vu les articles 1382, 1134, 1147 du Code Civil (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016),
Vu les articles 1603 et 1604, 1642-1 et 1648 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur au jour de la réservation,
IN LIMINE LITIS,
Vu les articles 659, 960 et 961 du Code de procédure civile,
— DECLARER IRRECEVABLES les conclusions signifiées par l’appelante Madame [V] ;
En conséquence,
— CONSTATER que l’appel n’a pas été soutenu et le déclarer caduque.
SUR LE FOND, A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 9 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré Madame [L] [V] irrecevable en son action, à raison de la prescription ;
En conséquence,
— DECLARER PRESCRITES les demandes et l’action de Madame [V] à l’encontre de la société SOGEPROM HABITAT ;
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOGEPROM HABITAT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR VENAIT A INFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE,
— DECLARER IRRECEVABLES au regard du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, les demandes de Madame [V] à l’encontre de la société SOGEPROM HABITAT en ce qu’elles sont formulées sur un fondement délictuel ;
— DECLARER FORCLOSE Madame [V] en son action et toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société SOGEPROM HABITAT ;
En conséquence,
— DECLARER IRRECEVABLE Madame [V] en ses demandes formulées à l’encontre de la société SOGEPROM HABITAT ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne saurait être imputé à la société SOGEPROM HABITAT ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que le principe et le quantum du préjudice allégué par Madame [V] sont contestables ;
— DIRE ET JUGER que la demande de Madame [V] en réparation de son prétendu préjudice ne saurait prospérer à l’encontre de la société SOGEPROM HABITAT ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER Madame [V] à payer à la société SOGEPROM HABITAT une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [V] et/ou tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2021, la Société générale demande à la cour de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article 1147ancien du Code Civil, […]
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré Madame [V] irrecevable en son action.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel. »
11. Par une ordonnance du 1er février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par voie de conclusions d’incident par les sociétés intimées, a rejeté les demandes de ces dernières tendant à ce que les premières conclusions d’appelant remises au greffe par Mme [V] soient déclarées irrecevables et à ce que son appel soit déclaré caduc.
12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 mars 2025.
13. Lors de l’audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par la voie d’une note en délibéré, sur l’éventuelle péremption de l’instance.
14. Par une note en délibéré remise au greffe le 14 mai 2025, l’avocat de la Société générale a conclu à la péremption de l’instance, au regard du délai écoulé entre la remise au greffe des dernières conclusions de cette société, le 18 février 2021 et l’avis de fixation du 17 septembre 2024, sans qu’aucun acte interruptif de la péremption ne soit intervenu entre ces deux dates.
15. Par un message du 19 mai 2025, l’avocate des sociétés SGIP et Sogeprom Habitat s’en est rapportée, sur la question de la péremption, aux observations faites par la société Générale.
16. A la suite de l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, l’avocate de Mme [V] a déposé son dossier de plaidoirie le 4 juin 2025.
17. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SGIP et de la société Sogeprom tendant à ce que les conclusions de Mme [V] remises au greffe le 29 mai 2020 soient déclarées irrecevables et à ce que l’appel soit déclaré caduc
18. L’ordonnance du 1er février 2021 rejetant les demandes de la SGIP et de la société Sogeprom tendant à ce que les premières conclusions d’appelant de Mme [V] soient déclarées irrecevables et à ce que l’appel soit déclaré caduc n’ayant fait l’objet d’aucun recours, les demandes formées à ces mêmes fins par ces deux sociétés, aux termes de leurs conclusions visées aux points 8 et 9, seront déclarées irrecevables.
19. Au surplus, à les supposer recevables, ces demandes seraient nécessairement rejetées, dès lors que ni le procès-verbal de recherches infructueuses établi le 6 mars 2020 par l’huissier de justice ayant tenté de procéder à la signification du jugement attaqué à Mme [V], ni le fait que la lettre recommandée contenant la copie de cet acte, envoyée à l’adresse [Adresse 3], soit revenue avec la mention « non réclamée » ne permettent d’établir que Mme [V] ne serait pas domiciliée à cette adresse, ce dont elle rapporte la preuve par la production d’une quittance de loyer, corroborée par le contenu du courriel qu’elle a adressée à l’huissier le 9 mars 2020.
Sur la péremption d’instance
20. Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909 , 910-4 et 912 du code de procédure civile, les quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
21. En conséquence, en dépit du délai de plus de deux ans qui s’est écoulé entre la remise au greffe par la Société générale de ses dernières conclusions, le 18 février 2021, et l’envoi aux parties de l’avis de fixation de l’affaire, le 17 septembre 2024, dès lors que les parties avaient accompli, dès cette première date, toutes les charges procédurales leur incombant et que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé de calendrier, ni fait injonction aux parties d’accomplir une diligence particulière, la péremption ne courait plus, à compter du 18 février 2021, et n’était donc pas acquise à la date de l’avis de fixation.
22. L’instance n’est donc pas périmée.
Sur la prescription de la demande d’indemnisation formée par Mme [V]
23. L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
24. Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
25. Dans le cas d’un investissement immobilier réalisé afin de bénéficier, notamment, des réductions d’impôt prévues par un dispositif de défiscalisation instaurant une condition de location pendant une certaine durée du bien acquis et dont la rentabilité prévisible à l’issue de cette période locative est présentée à l’investisseur préalablement à la réalisation de l’investissement, le dommage causé par le manquement d’un intervenant à l’opération à une obligation d’information ou de conseil, dont celui-ci est débiteur envers l’investisseur, quant au risque que l’investissement n’offre pas la rentabilité escomptée, voire entraîne des pertes financières, ne se réalise qu’au terme de la période locative ou à la date de revente du bien, si celle-ci intervient antérieurement.
26. En l’espèce, pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il juge prescrite sa demande d’indemnisation, Mme [V] soutient que l’investissement en cause lui a été présenté comme une opération de défiscalisation, dont la rentabilité dépendait de la valeur initiale du bien immobilier, de la location du bien dans les conditions fixées par la loi et de la perception d’un avantage fiscal, et que ce n’est qu’en sortie d’opération, au moment où elle a mis son bien en vente, qu’elle a pu prendre conscience que le bien support de l’investissement défiscalisant avait été surévalué, que l’opération qui lui avait été promise n’était qu’un leurre et que les sociétés intimées avaient manqué à leurs obligations d’information et de conseil.
27. Cependant, comme le font valoir les sociétés intimées, il n’est pas établi que l’opération en cause ait été présentée à Mme [V] comme devant lui permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation dit Robien. Si la plaquette commerciale de la société Primaxia remise à Mme [V] mentionne, d’une manière générale, que les placements proposés par cette société « sont adaptés aux régimes fiscaux les plus attractifs : Lois Robien/Borloo, Loueur meublé (LMP/LMNP), ZRR’ », si le site internet de la société Sogeprom présentait, à la date de l’impression d’écran réalisée par Mme [V], une fiche pratique sur le dispositif dit Pinel et si, à l’occasion d’entretiens avec la Société générale en 2010 et 2012, il a été fait état de projets d’investissements dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit Scellier ou sous le statut de loueur meublé non professionnel, ces éléments ne permettent pas de retenir que les sociétés intimées auraient présenté l’opération réalisée en 2008 comme lui permettant de bénéficier du dispositif dit Robien.
28. Au demeurant, Mme [V] fait elle-même valoir qu’aucune simulation financière ne lui a été fournie lors de la présentation de l’opération et elle ne soutient pas, et en tout état de cause n’établit pas, qu’une rentabilité de cette opération à un terme donné lui ait été présentée, en particulier au terme de la période locative imposée par le dispositif dit Robien, de sorte que rien ne permet de considérer que le dommage qu’elle invoque ne se serait réalisé qu’à la date à laquelle l’opération aurait été dénouée, lorsque Mme [V] a mis son bien en vente, en 2014.
29. En conséquence, c’est à juste titre qu’après avoir relevé que Mme [V] invoque un dommage résultant de la surévaluation du bien lors de son acquisition et de la surimposition ayant résulté de la perception d’un revenu foncier en France, alors que la résidence fiscale de Mme [V] était fixée en Suisse, le tribunal en a déduit, s’agissant de la première composante de ce dommage, qu’il s’est réalisé dès la date de la vente et que Mme [V] aurait dû avoir connaissance de la surévaluation qu’elle invoque dès cette date, et, s’agissant de la seconde composante de ce dommage, qu’il s’est réalisé et que Mme [V] devait en avoir connaissance au plus tard dès la perception des premiers loyers, que le tribunal a fixé, également à juste titre et sans que Mme [V] ne conteste ce point, au 1er janvier 2010, compte tenu du montant des revenus fonciers déclarés par Mme [V] au titre de cette année, comparé au montant de ses revenus fonciers déclarés au titre de l’année 2012.
30. Le jugement sera donc confirmé en ce que, constatant que la Société générale a été assignée le 20 novembre 2015 et que les sociétés SGIP et Sogeprom ont été assignées le 20 janvier 2016, il en déduit que l’action en indemnisation ainsi engagée par Mme [V], plus de cinq ans après qu’elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action, et notamment le dommage dont elle demande la réparation, était alors prescrite.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
31. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
32. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne Mme [V], partie perdante, aux dépens de la procédure de première instance et Mme [V] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
33. En application du deuxième, Me [S] sera autorisée à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
34. En application du troisième, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute Mme [V] de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens et en ce qu’il la condamne à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 800 euros, Mme [V] sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Société générale Immobilier patrimonial et de la société Sogeprom Habitat tendant à ce que les conclusions de Mme [V] remises au greffe le 29 mai 2020 soient déclarées irrecevables et à ce que l’appel soit déclaré caduc ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
Autorise Me Jeanne [S] à recouvrer directement contre Mme [L] [V] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute Mme [L] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer aux sociétés Société générale Immobilier patrimonial, Sogeprom Habitat et Société générale, chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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