Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 17 août 2023, N° 23/00201 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 mars 2025
N° RG 23/01629 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCLT
— LB- Arrêt n°
[X] [H] / S.A.R.L. MARMULE FABRIC
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 17 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00201
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. MARMULE FABRIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Auxerre a enjoint à Mme [X] [H], exerçant sous l’enseigne Time Cap Fitness, de payer à la SARL Marmule Fabric la somme en principal de 623,20 euros au titre du solde d’une facture impayée, outre les sommes de 67,01 euros au titre des frais de sommation de payer et 25,54 euros au titre des frais de présentation de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [X] [H] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023 et a fait l’objet d’un certificat de non opposition en date du 20 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, la SARL Marmule Fabric a fait procéder entre les mains de la société Banque Populaire à la saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [H]. Cette mesure a été dénoncée à cette dernière par acte du 10 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, Mme [H] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins la SARL Marmule Fabric pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière.
Par jugement du 17 août 2023, le juge l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins a :
— Débouté Mme [X] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 2 mars 2023 sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque Populaire ;
— Débouté Mme [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [X] [H] à payer à la SARL Marmule Fabric une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [X] [H] aux dépens de l’instance.
Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 19 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [H] en date du 19 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de la SARL Marmule Fabric en date du 11 avril 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile, dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique
[']
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
S’agissant de l’appelant, l’acquittement du droit de timbre conditionne la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, nonobstant les avis qui lui ont été adressés par le greffe les 19 octobre 2024 et 9 décembre 2024, l’invitant à régulariser la situation sous peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office, Mme [H] n’a pas justifié de l’acquittement du droit fiscal, étant précisé que sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 28 novembre 2023.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [H].
Celle-ci sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la SARL Marmule Fabric supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Mme [X] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Déclare irrecevable l’appel formé le 19 octobre 2023 par Mme [X] [H] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins le 17 août 2023 sous le numéro RG 23/00201 ;
— Condamne Mme [X] [H] aux dépens d’appel ;
— Condamne Mme [X] [H] à payer à la SARL Marmule Fabric la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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