Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 oct. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 24/54917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CELLNEX FRANCE c/ S.A.S. VALOCIME |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00523 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSYJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 décembre 2024 – président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/54917
APPELANTE
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE, RCS de [Localité 6] n°821460102, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.A.S. VALOCIME, RCS de [Localité 6] n°831070503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par déclaration du 18 décembre 2024, la société Cellnex France a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Valocime.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2025, la société Cellnex France a indiqué se désister de son instance et de son action et a demandé à la cour de constater le caractère parfait de son désistement et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2025, la société Valocime a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter la société Cellnex France de son appel et de la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2025, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. L’intimée, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise n’a formé aucun appel incident ni demande incidente. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Cellnex France et le déclare parfait;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société Cellnex France et qu’ils pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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