Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 févr. 2026, n° 26/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00898 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXXW
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [C] [U]
né le 06 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Se disant à l’audience se nommer [U] [Q] [C]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Silya Lombume Christian avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M.[O] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Catharina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00105 et celle introduite par M. [Q] [C] enregistrée sous le N° RG 26/00106 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Q] [C], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [Q] [C] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [Q] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité et de fin de non-recevoir,
déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine [Localité 3] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [Q] [C] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [C] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2026, à 12h20 complété à 12h44, par M. [Q] [C] [U] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue à l’audience à 10h48 par le conseil de M. [Q] [C] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [Q] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [C] [U], né le 6 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 11 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 13 février 2026, M. [Q] [C] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 15 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [C] [U] pour une durée de vingt-six jours.
M. [Q] [C] [U] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
— l’incompétence du signataire de l’acte,
— l’insuffisance de motivation,
— l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité,
— le défaut de copie actualisée du registre,
— le défaut d’interprète,
— les notifications simultanées des décisions d’obligation de quitter le territoire et de placement en centre de rétention,
— la notification incomplète des droits,
— la violation du droit de visite,
— l’insuffisance des diligences,
— la disproportion du placement en rétention au regard de la possibilité d’une assignation à résidence et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la notification concomitante des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu’à compter de sa notification et l’article L.744-4 que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Il est exact que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et celui de placement en rétention ont été notifiés concomitamment le 11 février 2026 à 13 heures 01.
M. [Q] [C] [U] ne peut se prévaloir d’un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention s’agissant des conditions de notification de celui portant obligation de quitter le territoire français qui relèvent de la juridiction administrative, mais fait, par contre, valoir à juste titre que qu’il ne pouvait comprendre les droits afférents à ces deux décisions, qui sont très différents, dans un tel laps de temps unique.
L’irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée, confine à son absence, le refus de signer de M. [Q] [C] [U] étant indifférent à cette situation, porte sur l’ensemble de ces droits, en sorte que l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé est caractérisée, et ce d’autant que M. [Q] [C] [U] avait fait état au cours de sa garde à vue de problèmes de santé, présentait des lésions au visage pour lesquelles un examen médical était intervenu avec la remise d’un traitement, avait dû être à nouveau examiné pour ce qui est décrit comme une crise d’épilepsie simulée sans adjonction d’un quelconque élément médical après avoir tenté de se jeter dans l’escalier du commissariat alors que M. [Q] [C] [U] a été conduit à l’hôpital au cours de sa rétention pour cette pathologie pour laquelle une prescription médicamenteuse lui a été remise le 16 février 2026, en sorte qu’il était impératif qu’il soit établi qu’il avait été d’emblée informé de son droit à rencontrer le service médical, droit dont se prévaut l’arrêté de placement en rétention pour écarter un état de vulnérabilité.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [C] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 18 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étang ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Ouvrage ·
- Alimentation en eau ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Rétablissement ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Forclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Part ·
- Garantie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conditions de vente ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Immobilier ·
- Créanciers ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Connexion ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Temps de travail ·
- Heure de travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Accord
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eures ·
- Vice caché ·
- Information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Action ·
- Procédure ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Défense ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Frais généraux ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Suspension
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Trésorerie ·
- Refus d'agrément ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Filiale ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mode de financement ·
- Administrateur
- Leasing ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Chirographaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.