Irrecevabilité 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 20 févr. 2026, n° 26/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [B] [L] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Tess BELLANGER
— au directeur d’établissement
— à M. [Z] [J], MJPM
— à M. [L] [U], tiers demandeur
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 20 Février 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/00627 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW7V
Minute n° : 14/26
ORDONNANCE du 20 Février 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le 04 Janvier 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparant et représenté par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d’office
Me Romain MORO – MJPM de Monsieur [B] [L]
non comparant
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
Monsieur [U] [L]
né le 13 Janvier 2003
[Adresse 2]
[Localité 5]
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 20 Février 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] en date du 19 janvier 2026,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 22 janvier 2026 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 janvier 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 janvier 2026 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [L],
Vu l’appel interjeté par M. [B] [L] selon courrier adressé le 10 février 2026 et reçu à la cour le 17 février suivant,
Vu l’avis du parquet général du 19 février 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 18 février 2026,
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 28 janvier 2026 et notifiée à M. [B] [L] le jour même. Or, il n’a formalisé son appel que le 10 février 2026, soit au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’appel de l’intéressé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [B] [L] ;
Le greffier, Le président,
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