Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 janv. 2025, n° 24/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/06945 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDSF
Ordonnance n° 2025/M7
Monsieur [I] [O] es qualité de secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Synchrone
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Françoise MARECHAL THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [V] es qualité d’ancien trésorier du CSE et d’actuel trésorier adjoint du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Synchrone
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Françoise MARECHAL THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de l’UES SYNCHRONE
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Françoise MARECHAL THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
Appelants
Madame [B] [J] en sa qualité de trésorière du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Synchrone,
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [F] prise en sa qualite de presidente du comité social economique de l’UES SYNCHRONE
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SYNCHRONE
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 9 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire du 17 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Povence, a :
— dit que les interventions volontaires de :
Mme [X] [F]
Mme [B] [J]
du comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiées (SAS) Synchrone
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat FIECI-CFE-CGC au côté de Mme [B] [J], pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré valide l’élection de Mme [B] [J] et de M. [C] [W] aux postes de trésorière et secrétaire adjoint du CSE, lors du scrutin du 21 décembre 2023 ;
— ordonné à M. [I] [O], es qualité de secrétaire du CSE de procéder aux modifications nécessaires sur tous les documents, comptes rendus et procès-verbaux faisant référence à ces mentions établis depuis cette date, y compris ceux ultérieurs à la réunion du 21 décembre 2023, et ce dans un délai d’un mois, et sans exécution de sa part, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance ;
— ordonné à M. [G] [V], es qualité d’ancien trésorier du CSE de :
— rassembler les éléments comptables, factures, relevés de banque et moyens de paiement à sa disposition et de les transmettre à Mme [J], es qualité de nouvelle trésorière du CSE ;
— mettre à disposition de Mme [X] [F] et de l’entreprise Synchrone les éléments de la comptabilité tels que sollicités par les requérants, moyennant copies à charge des demandeurs, dans les locaux affectés au CSE, à [Localité 3] ou à [Localité 5], à la convenance des détenteurs des pièces visées ;
— dit que M. [G] [V], disposerait d’un délai de 15 jours pour exécuter ces deux obligations, à compter de la date de la présente décision ;
— dit que passé ces délais, ou l’un ou l’autre de ceux-ci, il serait condamné à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chacune des obligations mises à sa charge et non remplies ;
— rejeté la demande de liquidation des astreintes ;
— fixé l’ordre du jour à la prochaine réunion du CSE de l’entreprise Synchrone comme suit (…) ;
— dit que l’ordre du jour étant fixé, il appartenait au CSE de se réunir selon le fonctionnement habituel à la date légale la plus proche de la décision ;
— rejeté les demandes liées à l’obligation de communiquer son adresse à M. [G] [V], à l’obstruction systématique reprochée aux défendeurs et à l’allocation de dommages et intérêts provisionnels fondés sur cette obstruction ;
— rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs, comme mal fondées ou irrecevables devant la juridiction des référés ;
— dit n’y avoir lieu à paiement des frais irrépétibles ;
— dit que chacune partie conserverait la charge de ses dépens.
Vu la déclaration d’appel interjetée le 30 mai 2024 au greffe par M. [O], M. [V], le comité social et économique de l’UES synchrone ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du 3 juin 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le même jour fixant l’affaire à l’audience du 11 février 2025 et une clôture le 28 janvier précédent ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 26 juillet 2024 par Mme [X] [F] et la société Synchrone ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [X] [F] et la société Synchrone demandent de :
— Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel :
*juge la déclaration d’appel partiellement caduque à l’égard des chefs de l’ordonnance relatifs aux condamnations de monsieur [G] [V] ;
— Sur l’irrecevabilité des demandes :
*juge irrecevable la demande des appelants d’ « annuler les désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière », en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés et encourt, par suite, une fin de non-recevoir à ce titre ;
* juge irrecevable la demande subséquente visant à « ordonner à la direction et à la présidente du CSE l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Synchrone des élections du secrétaire adjoint et du trésorier », devenue sans objet ;
* juge irrecevable la demande des appelants d’ «Ordonner à la direction et à la présidente du CSE de respecter le principe de neutralité et de loyauté à l’égard des élus titulaires candidats en s’abstenant de voter aux dites élections », en ce qu’elle n’est pas une prétention valable et révèle en tout état de cause un défaut de droit d’agir ;
* juge irrecevable la demande des appelants d’ «ordonner à la direction et à la présidente du CSE Synchrone de respecter les dispositions du règlement intérieur du CSE Synchrone», en ce qu’elle n’est pas une prétention valable et révèle en tout état de cause un défaut de droit d’agir ;
* juge irrecevable la demande des appelants d’ « enjoindre aux parties de se rendre à une réunion d’information sen présentiel ou en distanciel sur la médiation », devenue sans objet et en tout état de cause, sans lien avec l’objet du litige et au surplus contredite par le comportement même des appelants ;
* constate par suite l’extinction de l’instance ;
— En tout état de cause :
* condamne Messieurs [O] et [V] et solidairement chacun des deux en cas de condamnation respective, à verser à la société Synchrone la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Messieurs [O] et [V] et solidairement chacun des deux en cas de condamnation respective aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident transmises le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [O], M. [V] et le CSE demandent de :
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel :
*déclare la déclaration d’appel partiellement caduque à l’égard des chefs de l’ordonnance relatifs aux condamnations de monsieur [G] [V] ;
— Sur l’irrecevabilité des demandes, se déclare incompétent pour statuer :
* sur la fin de non recevoir tirée de l’ irrecevabilité la demande d’ « annuler les désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière », en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés ;
* sur l’irrecevabilité la demande subséquente visant à « ordonner à la direction et à la présidente du CSE l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Synchrone des élections du secrétaire adjoint et du trésorier » ;;
* sur irrecevabilité la demande des appelants d’ «ordonner à la direction et à la présidente du CSE de respecter le principe de neutralité et de loyauté à l’égard des élus titulaires candidats en s’abstenant de voter aux dites élections » ;
* sur l’irrecevabilité la demande des appelants d’ «ordonner à la direction et à la présidente du CSE Synchrone de respecter les dispositions du règlement intérieur du CSE Synchrone» ;
* sur l’irrecevabilité la demande des appelants d’ « enjoindre aux parties de se rendre à une réunion d’information sen présentiel ou en distanciel sur la médiation »;
— condamner in solidum la SAS Synchrone et Mme [F] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande formulée sur le même fondement.
Régulièrement intimée, Mme [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité partielle de l’appel de M. [V] :
Aux termes de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l’article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 916 alinéa 5 du même code, dans sa version applicable en la cause, précise que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant
sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Il résulte des dispositions combinées des articles 905-1, 905-2 et 916 alinéa 5 du code de procédure civile que les incident dont le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peuvent connaître, dans le cadre de la procédure à bref délais (dont relèvent de droit les appels des ordonnances de référé), ont exclusivement trait à la caducité de la déclaration d’appel ainsi qu’à l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions d’intimé pour non respect du délai imparti pour conclure.
Tous les autres incidents et notamment ceux relatifs à une exception d’incompétence ou à l’effet dévolutif de l’appel et/ou conclusions des parties, relèvent de la compétence exclusive de la cour
La demande de Mme [X] [F] et de la SAS Synchrone, visant à déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [V] porte sur l’ampleur de la dévolution des conclusions des appelants, ne comportant aucune demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise à l’égard des condamnations prises à l’encontre de M. [G] [V].
Cette demande s’analyse davantage comme une demande de constat que l’effet dévolutif n’a pas joué faute de critique de la décision entreprise.
Elle sera donc jugée irrecevable, seule la cour ayant compétence pour analyser l’ampleur de la dévolution des conclusions des appelants.
Sur les demandes d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Ce texte, qui définit en creux les pouvoirs du président de chambre ou conseiller délégué, statuant sur un incident soulevé dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai’ de l’article 905 du code de procédure civile, ne vise que :
— les caducités de déclarations d’appel, prononcées pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de la notification de l’avis de fixation (article 905-1 alinéa 1) ;
— les caducités de déclarations d’appel prononcées en l’absence de transmission à la cour de conclusions d’appelant dans le mois de la notification de l’avis de fixation (article 905-2 alinéa 1) ;
— les irrecevabilités de conclusions de l’intimé et/ou intervenant forcé et/ou intervenant volontaire transmises à la cour au-delà du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant ou de la demande d’intervention ou de l’intervention volontaire (article 905-2 alinéas 2 à 4) ;
— les irrecevabilités d’actes transmis par une voie autre qu’électronique (article 930-1).
Dès lors, en l’état du droit positif et jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024, du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, aucun texte n’attribue au président de chambre statuant en circuit court, à la différence du conseiller de la mise en état intervenant en 'circuit long’ (article 914 du code de procédure civile), le pouvoir de prononcer les irrecevabilités soulevées par Mme [F] et la SAS Synchrone, à savoir :
* sur la fin de non recevoir tirée de l’ irrecevabilité la demande d’ « annuler les désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière », en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés ;
* sur l’irrecevabilité la demande subséquente visant à « ordonner à la direction et à la présidente du CSE l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Synchrone des élections du secrétaire adjoint et du trésorier » ;
* sur irrecevabilité la demande des appelants d’ «ordonner à la direction et à la présidente du CSE de respecter le principe de neutralité et de loyauté à l’égard des élus titulaires candidats en s’abstenant de voter aux dites élections » ;
* sur l’irrecevabilité la demande des appelants d’ «ordonner à la direction et à la présidente du CSE Synchrone de respecter les dispositions du règlement intérieur du CSE Synchrone» ;
* sur l’irrecevabilité la demande des appelants d’ « enjoindre aux parties de se rendre à une réunion d’information sen présentiel ou en distanciel sur la médiation »;
et voir constater par suite l’extinction de l’instance.
La cour d’appel étant et demeurant dès lors seule compétente pour trancher ces points de droit en préalable au débat au fond.
Succombant au présent incident, Mme [F] et la SAS synchrone supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure.
Elles seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevable, au stade du présent incident, la demande de Mme [F] et la SAS Synchrone visant à entendre déclarer la caducité partielle la déclaration d’appel de M. [V] ;
Déclarons irrecevables, au stade du présent incident, les demandes, visant à statuer sur :
* sur la fin de non recevoir tirée de l’ irrecevabilité la demande d’ « annuler les désignations du secrétaire adjoint et de la trésorière », en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés ;
* sur l’irrecevabilité de la demande subséquente visant à « ordonner à la direction et à la présidente du CSE l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Synchrone des élections du secrétaire adjoint et du trésorier » ;
* sur l’ irrecevabilité de la demande des appelants d’ «ordonner à la direction et à la présidente du CSE de respecter le principe de neutralité et de loyauté à l’égard des élus titulaires candidats en s’abstenant de voter aux dites élections » ;
* sur l’irrecevabilité la demande des appelants d’ «ordonner à la direction et à la présidente du CSE Synchrone de respecter les dispositions du règlement intérieur du CSE Synchrone» ;
* sur l’irrecevabilité la demande des appelants d’ « enjoindre aux parties de se rendre à une réunion d’information sen présentiel ou en distanciel sur la médiation ».
Condamnons in solidum Mme [F] et la SAS Synchrone à verser à Mme [O], M. [V] et le CSE, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [F] et la SAS Synchrone aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 4], le 9 Janvier 2025
La greffière, La conseillère,
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