Infirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 18 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
samedi 18 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXCU
Minute électronique
APPELANT
M. [O] [K]
né le 09 Décembre 2005 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital de [Localité 2]
[Adresse 1]
59350 ST ANDRE LEZ LILLE, assisté de Me Céline LEPERS, avocat au barreau de LILLE
comparant en personne
assisté de Me Céline LEPERS, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d’office
[Localité 3] (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Jean-Philippe RIVAUD, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : le samedi 18 avril 2026 à 11 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le samedi 18 avril 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le samedi 18 avril 2026 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur de l’EPSM de l’agglomération lilloise en date du 5 avril 2026, M. [O] [K] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Saisi le 10 avril 2026 par le directeur de l’établissement d’accueil aux fins de contrôle dans les douze jours à compter de l’admission des soins sans consentement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 15 avril 2026, autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète et dit que cette mesure emporterait effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de la décision
Par lettre reçue au greffe le 17 avril 2026, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Vu les termes de la déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observations en réponse de l’intimé ;
Vu l’avis écrit du ministère public ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le moyen tiré de l’absence de nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète n’est plus soutenu en cause d’appel, seuls des moyens de procédure étant invoqués à l’appui de l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur le moyen tiré de l’information tardive de la décision d’admission
Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. […].'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 3216-1 du même code que les irrégularités affectant les décisions administratives d’admission ou de maintien en soins psychiatriques n’entraînent la mainlevée de la mesure que si elles ont porté atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la décision d’admission du 5 avril 2026 n’a été notifiée à M. [K] que le 8 avril 2026, soit dans un délai qui ne répond aux exigences de célérité posées par le premier de textes précités, aucun élément ne permettant de se convaincre que l’état de l’intéressé interdisait une notification plus rapide.
Pour autant, il ressort du second des textes précités que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits du patient, celle-ci devant être appréciée in concreto.
En l’occurrence, M. [K] souffre d’une addiction à l’alcool qu’il a abordé avec lucidité devant le premier juge et aucun élément médical ne permet de considérer, contrairement à ce que l’intéressé soutient dans sa déclaration d’appel, qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre la nature de sa privation de liberté avant la notification litigieuse.
De même est-ce de manière vaine que l’appelant soutient qu’il n’aurait pu utilement faire valoir ses droits afin d’obtenir la mainlevée de la mesure, dès lors que la notification litigieuse est intervenue le 8 avril 2026 et que l’audience devant le premier juge s’est tenue le 15 avril 2026, si bien qu’il a disposé d’un temps suffisant pour préparer utilement sa défense.
Il y a donc lieu, par confirmation de la décision entreprise, de rejeter le moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission.
Sur le moyen tiré du défaut de communication à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre.
Il résulte de l’article L. 3222-5 du même code que la commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
En l’espèce, M. [K] soutient, pour la première fois à hauteur d’appel, qu’un défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques lui fait nécessairement grief et justifie de prononcer la mainlevée de la mesure.
Bien qu’invité à présenter ses observations en réponse à ce moyen nouveau, l’intimé n’a pas fait diligence et n’a pas davantage produit de pièces propres à contrer l’omission dénoncée par l’appelant, le ministère public s’en étant pour sa part rapporté aux éléments transmis en cause d’appel par l’intimé, dont on a vu qu’ils faisaient défaut.
Ainsi n’est-il pas justifié de l’information prévue au premier des textes précités, laquelle poursuit un but spécifique en ce que la commission départementale des soins psychiatriques opère un contrôle distinct de celui exercé par le juge judiciaire, en disposant notamment, selon les articles L. 3212-9 et L. 3223-1 du code de la santé publique, du pouvoir de demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, de recevoir les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, de signaler la situation de ces personnes au préfet ou au procureur de la République, mais aussi de proposer au juge judiciaire d’ordonner la levée de le mesure de soins psychiatriques indépendamment de sa saisine par le patient lui-même, laquelle ne peut donc, y compris à cet égard, totalement suppléer le rôle propre de la commission et la préservation des droits qu’elle assure.
Il s’ensuit que son défaut d’information par le directeur d’établissement est constitutive d’une irrégularité ayant causé un grief à M. [K], ce qui justifie d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, du code de la santé publique, il y a lieu, au regard de l’état d’addiction avancé de M. [K], tel que décrit notamment par un certificat médical du 7 avril 2026, qui évoque un fort risque de récidive des conduites ordaliques, de décider que la mesure prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [K] ;
Dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Rappelle que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— M. [O] [K]
— Maître Céline LEPERS
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le samedi 18 avril 2026
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXCU
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXCU
à l’audience publique du samedi 18 avril 2026 à 11 H 00
Magistrat : Samuel VITSE, .président de chambre
M. [O] [K]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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