Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 mars 2025, n° 22/04036
CPH Vienne 18 octobre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les agissements de harcèlement moral étaient établis et que le licenciement était donc nul.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement effectué des heures supplémentaires et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Absence d'information sur les droits à repos compensateur

    La cour a jugé que l'absence d'information sur les droits à repos compensateur a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [L] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la nullité de celui-ci, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé, mais a accordé certaines sommes à M. [L]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement sur plusieurs points. Elle a conclu que la convention de forfait en jours était inopposable, que M. [L] avait subi un harcèlement moral, et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, la cour a déclaré le licenciement nul et a condamné la société ITM Lai à verser des indemnités significatives à M. [L], tout en confirmant certaines décisions du premier jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 mars 2025, n° 22/04036
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04036
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 18 octobre 2022, N° 21/00091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

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