Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 22/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02771 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHWO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
au fond du 22 mars 2022
RG : 11-21-3947
[H]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [C] [H]
Née le 05 Septembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA Juris, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [K] [G]
Né le 01 Juillet 1944 à [Localité 9]
Demeurant précédemment [Adresse 2]
Décédé le 13 mars 2024
Initialement représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [X] [G]
Née le 19 Avril 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [V] [G]
Née le 04 Novembre 1986 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Toutes deux intervenant à la procédure ès-qualités d’ayants-droits de leur père, Monsieur [K] [G], sus nommé, né le 1er juillet 1944 au [Localité 11], de nationalité française, demeurant précédemment [Adresse 3] et décédé le 13 mars 2024
Représentées par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2010, M. [K] [G] a consenti à Mme [C] [H] une location portant sur un appartement situé au [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 760 €.
En 2021, plusieurs différends ont opposé les parties et M. [K] [G] a, par exploit du 24 septembre 2021, fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en prononcé de la résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le Juge des contentieux de la protection a':
Requalifié le bail conclu entre M. [G] et Mme [C] [H] en contrat de bail à usage d’habitation de droit commun,
Prononcé la résiliation de ce bail à compter du 22 mars 2022,
Ordonné à Mme [H] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, étant rappelé que la libération effective des lieux est considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Mme [H] et à celle de tout occupant de son chef des lieux loués, via la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’assistance de la force publique si besoin est, et l’enlèvement des meubles laissés,
Condamné Mme [H] à payer à M. [G] une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’au départ effectif des lieux de l’intéressé,
Condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 18'240 € à titre d’arriérés de loyers et charges,
Condamné M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 3'050€ en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamné Mme [H] à payer la somme de 1'000 € à M. [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes,
Rappelé que dans ses dispositions qui précèdent la présente décision est exécutoire par provision,
Condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le juge a notamment retenu que Mme [H] ne rapportait pas la preuve qu’elle se serait acquittée des loyers en espèces.
Par déclaration en date du 14 avril 2022, Mme [C] [H] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables.
Le 20 avril 2022, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [H] pour la somme totale de 17'104,15 € et, suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 15 juin 2022, Mme [H] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement du 18 octobre 2022, accordé à l’intéressée un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Finalement, les parties se sont rapprochées et elles ont signé les 23 et 29 août 2023 un protocole d’accord transactionnel.
Le 13 mars 2024, M. [K] [G] est décédé et Mmes [X] et [V] [G], venant aux droits du bailleur en qualité d’héritières, sont intervenues volontairement à l’instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 3 juin 2025 (conclusions récapitulatives n°2 en homologation de protocole après intervention volontaire des ayants-droits de M. [G]), Mme [C] [H] demande à la cour de':
Recevoir l’intervention volontaire de Mme [X] [G] et Mme [V] [G] qui reprennent la procédure ès-qualités d’ayants-droits de leur père, M. [K] [G] décédé le 13 mars 2024,
Homologuer l’accord intitulé «'protocole d’accord transactionnel'», signé respectivement les 23 août 2023 et 29 août 2023 par Mme [C] [H] et M. [K] [G],
Dire qu’une copie de cet accord transactionnel restera annexé à l’arrêt qui en prononce l’homologation,
Donner force exécutoire à cet accord,
Juger que Mme [X] [G] et Mme [V] [G], ès-qualités d’ayants-droits de M. [G], sont redevables envers Mme [C] [H], par stricte application du protocole, de la somme de 12'240 € (13'000 € – 760 € d’indemnité d’occupation d’août 2023 non contestée),
Condamner en conséquence Mme [X] [G] et Mme [V] [G], ès-qualités d’ayants-droits de M. [G] à verser cette somme de 12'240 € à Mme [C] [H], étant précisé qu’une somme de 11'350 € lui a d’ores-et-déjà été versée,
Débouter Mme [X] [G] et Mme [V] [G], ès-qualités d’ayants-droits de M. [G] de leurs demandes plus amples et contraires, et notamment de ses demandes tendant à voir condamner Mme [H] à prendre en charge la somme de 890 € au titre des frais de nettoyage et débarrassage de l’appartement et la somme de 345,20 € TTC au titre du constat d’huissier réalisé le 4 septembre 2023,
Constater l’extinction de l’instance d’appel sur tous les autres points du litige par l’effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour sur les autres points du litige,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 23 mai 2025 (conclusions d’intervention volontaire), Mme [X] [G] et Mme [V] [G], ès-qualités d’ayants-droits de M. [G], demandent à la cour de':
A titre liminaire
Constater l’intervention volontaire de Mmes [X] et [V] [G] aux droits de leur père décédé le 13 mars 2024,
A titre principal,
Homologuer le protocole d’accord signé par M. [G] et Mme [H] les 23 et 29 août 2023,
Constater l’accord de M. [G] sur le désistement de Mme [H] de son appel,
Condamner Mme [H] à verser à Mmes [X] et [V] [G] la somme de 1'995,20 € au titre des indemnités d’occupation non-réglées, des frais de nettoyage et de débarrassage et de constat d’huissier,
Ordonner la compensation de cette somme avec l’indemnité de 13'000 € due par Mmes [X] et [V] [G] à Mme [H] en exécution du protocole d’accord des 23 et 29 août 2023,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès de l’une des parties dans le cas où l’action est transmissible et l’article 373 énonce que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, Mmes [X] et [V] [G], qui justifient venir aux droits de leur père décédé en leurs qualités d’héritières, ont, par leur intervention volontaire par voie de conclusions déposées devant la cour, valablement repris l’instance.
Sur la demande tendant à conférer force exécutoire au protocole d’accord et les demandes réciproques en paiement des parties':
Mme [H] demande l’homologation du protocole d’accord afin de lui voir conférer force exécutoire et de lui permettre d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû. Elle expose en effet qu’alors que M. [G] s’était engagé, aux termes de ce protocole, à lui rembourser la somme de 13'000 €, l’intimé n’a pas respecté son engagement puisqu’il ne lui a remboursé que 11'350 €.
Elle rappelle avoir quitté l’appartement à la date fixée au protocole et elle souligne que les procès-verbaux de constat dressés le 26 juillet 2023 mentionnaient chacun que l’appartement lui avait été donné à bail encombré d’objets. Elle expose qu’en raison du retard des déménageurs, elle n’a pas été en mesure de procéder à un ménage minutieux des lieux le jour de son déménagement mais elle rappelle être parvenue à rendre les clés à la date convenue et avoir restitué les clés sans aucune dégradation des lieux. Elle considère dans ces conditions que M. [G] n’était pas fondé à retenir des sommes au titre du nettoyage et du débarrassage.
Elle ajoute que l’intéressé, qui devait lui payer la somme de 13'000 € le 31 août 2023, a attendu près d’un mois avant de lui faire un paiement partiel.
En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir qu’aucun état des lieux d’entrée n’avait été établi en 2010 et que le bailleur savait que du mobilier resterait sur place. Elle juge que le coût de débarrassage et du nettoyage de 890 € est sur-évalué et elle rappelle qu’aux termes de l’article 3 du protocole, M. [G] a renoncé à toute action en lien avec la restitution des lieux dès lors que ceux-ci seraient rendus dans le même état que celui décrit dans les procès-verbaux du 26 juillet 2023, c’est-à-dire sans dégradation. Elle relève qu’il n’est pas même justifié par les intimés que M. [G] ait payé la somme de 890 €.
Elle s’oppose également à la prise en charge du coût du procès-verbal de constat du 4 septembre 2023 en l’absence de prévision du protocole d’accord à ce sujet. Elle ajoute qu’elle n’a jamais refusé l’établissement d’un état des lieux de sortie amiable de sorte que M. [G] ne peut pas se prévaloir de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, outre que ce procès-verbal a été établi à distance de quelques jours de son départ de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’état des lieux dans cet intervalle de temps.
Elle se défend de toute mauvaise foi ou attitude cavalière, justifiant des difficultés qu’elle a rencontrées avec les déménageurs qui ont bien failli ne pas se présenter.
Mmes [X] et [V] [G] indiquent ne pas s’opposer à l’homologation de l’accord par la cour. En revanche, elles considèrent être fondées à voir déduire de la somme de 13'000 € fixée à ce protocole les sommes de 760 € correspondant à l’indemnité d’occupation due, la somme de 890 € correspondant aux frais de nettoyage et de débarrassage de l’appartement et celle de 345,20 € correspondant aux frais de procès-verbal d’état des lieux. Elles font valoir que le non-paiement de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2023 n’est pa contesté et elles affirment qu’à aucun moment, le protocole n’a entendu déroger aux obligations élémentaires du locataire en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dont l’obligation d’entretien courant du logement. Elles renvoient au procès-verbal de constat du 4 septembre 2023 ayant objectivé un défaut d’entretien à raison d’encombrants, de saleté et elles affirment que les frais de nettoyage et débarrassage se sont élevés à la somme de 890 €. Elles considèrent que le procès-verbal de constat du 4 septembre 2023 n’a été rendu nécessaire qu’en raison de l’attitude de Mme [H] et du manquement à ses obligations. Elles affirment que l’intéressée avait refusé de faire établir un état des lieux de sortie amiable de sorte qu’elle doit supporter à tous le moins la moitié des frais exposés. Elles estiment pour finir que le protocole d’accord n’emportait renonciation à toute action que dans l’hypothèse où les lieux seraient rendus sans dégradation supplémentaire par rapport aux deux procès-verbaux de constat, sans aucune renonciation dans l’hypothèse d’un défaut d’entretien des lieux. Elles ajoutent qu’elles sont parfaitement étrangères aux difficultés de déménagement que Mme [H] a rencontrées.
Sur ce,
En application des article 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le premier de ces textes précise que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 23 et 29 août 2023 comporte des concessions réciproques dont les deux principales sont énoncées aux articles 1 et 2 portant respectivement, d’une part, engagement de M. [G] de rembourser Mme [H] d’une somme forfaitaire, globale et définitive de 13'000 €, et d’autre part, engagement de Mme [H] de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2023.
En exécution de ces stipulations, il n’est pas discuté que Mme [H] a effectivement libéré les lieux le 31 août 2023 et l’intéressée justifie en outre que, par un courrier de son conseil du 31 août 2023, elle a restitué les clés, ce dont le conseil de M. [G] a accusé réception en apposant sur ce courrier la mention manuscrite «'reçu ce jour les clés de l’appartement de M. [G]'». En revanche, alors que M. [G] devait quant à lui rembourser la somme de 13'000 € «'au plus tard le jour même de la remise des clés'», il est constant qu’il n’a procédé qu’à un remboursement à hauteur de la somme de 11'350 € le 25 septembre 2023, expliquant aux termes d’un courriel de son conseil du 13 septembre 2023 puis dans le cadre de la présente instance, avoir opéré diverses retenues.
Il importe de relever que le protocole d’accord transactionnel comportait également un troisième engagement réciproque des parties énoncé à l’article 3 selon lequel chacune d’elles devait faire réaliser un constat de l’état de l’appartement, M. [G] mandatant l’étude [O] Joo-Beldon, et Mme [H] mandatant l’étude SCP Christophe Bonnand, commissaires de justice, et que, sur la base de ces constats, Mme [H] s’engageait «'à restituer l’appartement dans le même état que celui décrit dans les procès-verbaux de constat'» et M. [G] s’engageait, «'dès lors que l’appartement était restitué dans le même état que celui décrit dans les constats'», à «'n’introduire aucune action ni instance en lien avec l’occupation et/ou la restitution de l’appartement'» donné à bail.
En exécution de cet article 3 du protocole d’accord transactionnel, les parties justifient avoir chacune fait établir un procès-verbal de constat le 27 juillet 2023 et M. [G] comme ses ayants-droits ne prétendent pas que Mme [H] aurait manqué à son engagement de restituer l’appartement dans le même état que celui décrit dans les procès-verbaux de constat du 27 juillet 2023. Dans ces conditions, les parties intimées sont tenues de respecter leur propre engagement de s’abstenir d’introduire toute action ou instance en lien avec l’occupation et/ou les restitutions de l’appartement et Mme [H] est fondée à considérer que cet engagement, qui n’est pas contraire à l’ordre public, leur interdit de formuler toute demande de condamnation à son encontre au titre de frais de nettoyage/debarrassage des lieux, comme au titre du coût du procès-verbal de constat établi le 4 septembre 2023.
La cour rejette en conséquence les demandes de condamnations présentées par les parties intimées comme se heurtant à l’engagement régulièrement pris par leur auteur selon protocole d’accord transactionnel signé le 23 août 2023 par Mme [H] et le 29 août 2023 par M. [G].
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, la cour confère force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel, ce dont il résulte que Mme [H] devait se voir rembourser la somme de 13'000 € et non celle de 11'350 €.
En conséquence et dès lors que Mme [H] reconnaît rester devoir la somme de 760 € au titre de l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2023, Mmes [X] et [V] [G] sont, en tant que de besoin, condamnées in solidum à rembourser à l’appelante la retenue de 890€ opérée indûment par leur auteur.
Il n’y a en revanche pas lieu de prévoir qu’une copie du protocole d’accord transactionnel sera annexé au présent arrêt, la demande de ce chef étant inutile dès lors que ledit protocole est en la possession des parties intéressés.
Pour finir, la cour constate que les parties avaient notamment convenu, aux termes de l’article 4 du protocole d’accord transactionnel, que Mme [H] se désistait de son appel et que M. [G] acceptait ce désistement, lequel désistement est en conséquence parfait.
Sur les demandes accessoires':
En application de l’article 384 du code de procédure civile, la cour constate l’extinction de l’instance et en application de l’article 399, la cour rappelle que, sauf meilleur accord des parties, Mme [H] supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu la reprise d’instance par Mmes [X] et [V] [G], ès-qualités d’héritières de M. [K] [G],
Rejette les demandes indemnitaires de Mmes [X] et [V] [G], venant aux droits de M. [K] [G],
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 23 août 2023 par Mme [C] [H] et le 29 août 2023 par M. [K] [G],
En conséquence et en tant que de besoin, condamne in solidum Mmes [X] et [V] [G], venant aux droits de M. [K] [G], à payer à Mme [C] [H] la somme de 890 € indûment retenue par leur auteur sur le remboursement de 13'000 € prévu au protocole d’accord,
Dit n’y avoir lieu de prévoir qu’une copie du protocole d’accord transactionnel sera annexé au présent arrêt,
Pour le surplus, constate son dessaisissement par l’effet du désistement d’appel de Mme [C] [H] et l’acceptation de M. [K] [G] et constate l’extinction de l’instance d’appel,
Condamne Mme [C] [H] aux dépens de l’instance d’appel, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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