Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04162 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INLR
N° de minute : 461/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [N]
né le 22 Avril 1975 à [Localité 2]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 septembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [F] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [F] [N], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 12h50 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 01 décembre 2024, reçue le même jour à 08h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Décembre 2024 à 16h18 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCAT, à [O] [G], interprète en langue albanaise assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 02 décembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et M. [F] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [O] [G], interprète en langue albanaise assermenté. L’appelant a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que si la procédure pénale communiquée par l’administration est incomplète, elle permet néanmoins, de comprendre que Monsieur [N] a été interpellé à son domicile aux heures légales par les policiers munis d’une autorisation du procureur de la République aux fins de comparution forcée dans le cadre d’une enquête préliminaire concernant des faits de violences conjugales ; que cette autorisation du parquet est expressément visée dans le procès-verbal de transport et d’interpellation ; qu’en outre, Monsieur [N] s’est vu notifier ses droits à l’arrivée au commissariat et le procureur de la République a été informé de son placement en garde à vue dans les trente minutes de son interpellation ;
Attendu que le premier juge a donc à bon droit, considéré la procédure régulière ;
Attendu par ailleurs, que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise en 'uvre dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention administrative ; que Monsieur [N] a remis à l’administration un passeport valide et celle-ci justifie avoir sollicité un routing vers le Kosovo auprès du pôle central de l’éloignement du ministère de l’intérieur et des vols sont disponibles à compter du 9 décembre 2024 ;
Attendu d’un autre côté, que l’intéressé ne justifie pas d’un domicile permettant de s’assurer d’un hébergement chez son frère, qu’il a allégué, ni de sa compatibilité avec le contrôle judiciaire auquel il est soumis depuis sa sortie de garde à vue, comprenant notamment l’interdiction de paraître dans le département du Haut-Rhin ;
Attendu que le Juge des libertés et de la détention a donc pu valablement considérer que Monsieur [N] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Attendu que devant la cour, Monsieur [N] invoque un hébergement chez sa s’ur et produit une attestation en ce sens de celle-ci aux débats ;
Attendu néanmoins, que Monsieur [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Attendu en effet, que Monsieur [N] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2022 mais qu’il n’a jamais exécutée et qu’il a déclaré au cours de son audition en garde à vue qu’il n’avait pas l’intention de rentrer au Kosovo, même s’il a dit l’inverse lors de l’audience devant la cour d’appel ;
Attendu enfin, que si Monsieur [N] prétend que son placement en rétention administrative ne lui permet pas de suivre dans les meilleures conditions son traitement, cependant, il a eu accès à son traitement médical au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [N] ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [F] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, agissant en qualité de magistrat du siège le 02 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
DISONS avoir informé M. [F] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Décembre 2024 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [F] [N]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Décembre 2024 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [F] [N]
par visioconférence
l’interprète
[O] [G]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [N]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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