Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/07183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 avril 2024, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/096
Rôle N° RG 24/07183 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETB
[S] [P]
C/
G.F.A. DOMAINE DE LA TRESORIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 12 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00043.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Camille DELRAN de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES, substitué par Me Céline ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
G.F.A. DOMAINE DE LA TRÉSORIÈRE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 377 697 065
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment dit que M. [S] [P] a la qualité d’associé au sein du Groupement Foncier Agricole La Trésorière.
Faisant valoir cette qualité, M. [P] a sollicité la communication complète des documents financiers du GFA pour les années 2009 à 2021.
Par ordonnance du 22 juillet 2022,le Juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a dit :
— n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [P] pour les exercices 2009 à 2011,
— ordonné au GFA de communiquer à M. [P], dans un délai de l5 jours à compter de la signification l’ordonnance, de communiquer pour chaque exercice de 2009 à 2020, le grand livre et les comptes annuels,
— n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces,
— n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné le GFA à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur appel interjeté par le GFA, la cour d’appel de céans, par arrêt en date du 16 février 2023, a infirmé partiellement cette ordonnance et a notamment :
— déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes de communication de pièces portant sur les exercices 2009 à 2016,
— ordonné au GFA de communiquer à M. [P], en plus des documents auxquels il a été condamné aux termes de l’ordonnance entreprise, le grand livre et le compte annuel portant sur l’exercice 2021, ses relevés bancaires, les justificatifs des mouvements sur les comptes associés et les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles portant sur les années 2017 à 2021,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, qui commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et pendant une durée de quatre mois,
— condamné le GFA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 21 juin 2023, M. [P] a fait assigner le GFA devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de :
— liquidation de l’astreinte provisoire.
— condamnation du GFA à lui payer la somme de 15 150 €,
— fixer une astreinte définitive à la somme de 150 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de 4 mois imparti par l’arrêt de la cour d’appel, et ce jusqu’à la communication complète des pièces mentionnées dans l’arrêt,
— condamner le GFA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner le GFA au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge de l’exécution de [Localité 7] a, notamment :
— débouté le GFA de sa demande de nullité de l’assignation du 27 juin 2023,
— débouté M. [P] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel,
— débouté M. [P] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
— débouté M. [P] de sa demande de condamnation du GFA pour résistance abusive,
— condamné M. [P] à payer au GFA la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 6 juin 2024 de M. [P],
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2024, M. [P] sollicite, vu les arts. L131-1 à L 131-4 du Code de procédure civile d’exécution, de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
— débouter le GFA de son appel incident sur la nullité de l’assignation,
— liquider l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à l’encontre du GFA, à la somme de 18 300 €
— condamner en conséquence le GFA à lui payer cette somme,
— ordonner une nouvelle astreinte, définitive, à 150 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de 4 mois imparti par l’arrêt de la cour de céans, soit à compter du 4 juillet 2023, et ce jusqu’à la communication complète et intégrale des pièces mentionnées dans ledit arrêt,
— condamner le GFA au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive
— condamner le GFA au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel.
En réponse à la demande de nullité de l’assignation formée par le GFA, s’agissant de la mention de son ancienne adresse, il rétorque que la mention de son ancienne adresse n’est source d’aucun grief pour ce dernier. Les mesures de recouvrement forcé qu’il a initiées ne se sont heurtées à aucune difficulté. Aucune preuve d’un grief quelconque n’est rapportée. Le GFA a pu contester un commandement de payer et une saisie attribution à son encontre, alors qu’il avait été assigné à son ancienne adresse à [Localité 5], les actes lui ayant été répercutés par son avocat'; ce qui a donné lieu à deux procédures pendantes devant le JEX de [Localité 7]. Il est faux d’affirmer qu’il a refusé de communiquer sa nouvelle adresse alors qu’après avoir quitté son domicile de [Localité 5], il a été hébergé quelques temps chez des tiers, puis a communiqué sa nouvelle adresse à [Localité 6].
S’agissant de l’identification du commissaire de justice instrumentaire, il constate qu’il est parfaitement identifiable puisque sur le procés verbal de remise à étude, il est indiqué le nom de maître [C] [U], membre de la SELARL ACHTEMIS. Il n’y a donc à ce titre, aucun grief.
Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte, il fait valoir que le GFA n’a pas remis l’intégralité des documents qu’il devait communiquer. En effet, il n’a communiqué que des bilans simplifiés qui ne sont accompagnés d’aucune pièce justificatives. Ainsi, le détail des prélèvements sur les comptes associés n’est pas visible et la nature des charges n’est pas connue. La communication effectuée ne répond pas aux exigences d’information auxquelles à droit tout associé. Le grand livre, pour lequel le GFA prétend se heurter à une impossibilité matérielle, n’est pas communiqué, de même que les relevés bancaires de 2017 à 2020, les justificatifs des comptes associés de 2017 à 2021 et les justificatifs des dépenses exceptionnelles de 2017 à 2021. Le GFA ne justifie d’aucune difficulté matérielle, ni d’aucune obstruction de sa part. Il ne saurait non plus arguer d’une disproportion entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige dès lors qu’il dispose de la qualité d’associé et, à ce titre, de tous les droits qui se rattache à ce statut, dont il est privé depuis de nombreuses années. La liquidation de l’astreinte provisoire doit donc intervenir à hauteur de 18 500 euros soit 122 jours de retard X 150 € par jour de retard.
Enfin, il sollicite la réformation du jugement entreprise en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, alors que le comportement du GFA le justifie. Il demande au surplus la condamnation du GFA à lui payer la somme de 2 000 euros en raison de sa résistance abusive.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, la GFA demande à la cour’d'appel, vu les articles 54 et 648, 954 et 700 du code de procédure civile, L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de l’assignation du 27 juin 2023, et statuant à nouveau :
— juger que ladite assignation est nulle,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros pour entrave au principe de loyauté des débats,
A titre subsidiaire :
— réduire le quantum de l’astreinte à un montant symbolique,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant la présente procédure, outre les entiers frais et dépens.
Le GFA demande confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de l’assignation. En effet, il soutient que la mention de l’ancienne adresse de M. [P] lui cause un grief dès lors qu’il ne peut pas le convoquer officiellement aux assemblées générales, ni communiquer avec lui ni procéder au recouvrement forcé des condamnations à la charge de ce dernier, dont la mauvaise foi est patente puisqu’il n’a pas, comme il l’aurait du, communiqué son adressé dès 2022. Par ailleurs, l’acte d’assignation ne vise que la SELARL ACHTEMIS sans préciser qui est le commissaire de justice, ce qui l’empêche de vérifier que la personne ayant signifié l’acte disposait bien du pouvoir de le faire. Il justifie ainsi d’un grief.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’instruction a été déclarée close le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces et conclusions d’appelant :
L’article 784 du code de procédure civile dispose que : «'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue […]'»
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le droit positif considère que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner de leur réouverture, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Civ 1ère 1er mars 2018 n°16-27.592).
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 14 janvier 2025. M. [P] a conclu les 3 septembre 2024 et 28 janvier 2025. Le GFA a conclu les 8 août 2024 et 9 janvier 2025.
Par demande formulée sur RPVA, le GFA demande le rejet des conclusions et pièce produites postérieurement à la clôture soit le 28 janvier 2025. En réponse, M. [P] demande le rejet des conclusions d’appelant du 9 janvier 2025 pour non respect du contradictoire.
Au vu de ses conclusions déposées le 28 janvier 2025, l’appelant ne démontre pas l’existence d’une cause grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture. Ses conclusions et la pièce n° 28 déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront ainsi déclarées irrecevables.
S’agissant des conclusions en date du 9 janvier 2025, soit 4 jours avant la clôture, il ne saurait être soutenu que M. [P] était dans l’impossibilité de répliquer et qu’elles ont donc été déposées de manière déloyale par le GFA.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de loyauté :
L’article 954 du même code dispose : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
L’article ainsi visé ne prévoit aucune sanction pécuniaire au non respect des règles qu’il édicte. M. [P], qui a en outre dûment pu répondre aux moyens développés par le GFA, sera ainsi débouté de sa demande.
Sur la nullité de l’assignation :
* S’agissant de l’adresse erronée de M. [P] :
L’article 54 du code de procédure civile dispose que : «' la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3°a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'»
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.'»
S’agissant d’une nullité de forme, la partie qui l’invoque doit démontrer que cette irrégularité lui cause un grief.
En l’espèce, la cour d’appel constate, comme le premier juge, que l’adresse de M. [P] figurant sur l’assignation délivrée au GFA est effectivement erronée. Cependant, ce dernier ne justifie ni qu’il a été empêché de répondre aux demandes de M. [P], ni de préparer sa défense, ni, ainsi qu’il le prétend, procéder aux mesures de recouvrement forcé dont il dispose.
Faute de démonstration de l’existence d’un grief, ce moyen est en voie de rejet.
* Sur l’identification du commissaire de justice :
En vertu de l’article 648 du Code de procédure civile, «' Tout acte d’huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'»
Selon l’article 114 du code de procédure civile, «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'»
En l’espèce, l’assignation critiquée porte mention du nom de la SELARL, société de commissaire de justice, choisie pour signifier l’acte, ainsi que son domicile. Il est ainsi mentionné sur ledit acte : «'Je soussigné Me [U] [N] ou Me [Z] L. ou Me [V] [I] ou Me [K], commissaires de justice associés, membres de la SELARL ACTHEMIS titulaire d’un office de commissaire de justice, demeurant [Adresse 2], y domicilié.'»
Le GFA pouvait donc aisément vérifier que cette société de commissaire de justice était dûment habilitée pour procéder à ce type d’acte.
En outre, aux termes du procès-verbal de remise de l’acte, Me [C] [U] est clairement désigné comme le commissaire de justice instrumentaire.
Le moyen est donc également en voie de rejet.
La décision dont appel sera ainsi confirmée sue ce point.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que :'«'L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.'»
Aux termes de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, «'l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.'»
L’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :' «'Le luge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.'»
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il a exécuté l’obligation à sa charge.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance en date du 22 juillet 2022 et de l’arrêt partiellement infirmatif en date du 16 février 2023 de la cour de céans, le GFA a été condamné à communiquer à M. [P] les pièces suivantes :
— le grand livre et les comptes annuels, pour chaque exercice de 2009 à 2021,
— ses relevés bancaires, les justificatifs des mouvements sur les comptes associés et les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles, portant sur les années 2017 à 2021.
Par requête en date du 19 octobre 2023, M. [P], invoquant l’inexécution, a demandé la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2023 par le GFA à l’encontre de l’arrêt du 16 février 2023. Par ordonnance de rejet en date du 8 février 2024, il a été constaté par la Cour de cassation ''qu’il ressort des pièces produites que le GFA justifie d’une exécution significative des causes de l’arrêt et qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle et comptable d’exécuter la décision attaquée s’agissant de la communication des grands livres'.
Devant la cour d’appel, au vu des pièces communiquées, le GFA justifie avoir adressé :
— les comptes annuels pour l’exercice 2019 ' pièce 16
— un courrier de l’administration fiscale de rectification de la base de calcul de certains impôts et droits en date du 9 décembre 2015, portant sur les années 2012, 2013 et 2014
— les comptes annuels pour l''exercice 2021 ' pièce n° 29.
Il n’est donné aucune explication à l’impossibilité matérielle et comptable qui l’empêche de communiquer ses grands livres.
La cour d’appel constate en outre qu’il n’est pas justifié de la communication des relevés bancaires, les justificatifs des mouvements sur les comptes associés et les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles, portant sur les années 2017 à 2021. Le GFA ne saurait se réfugier derrière le fait que M. [P] ne lui a pas communiqué immédiatement sa nouvelle adresse dès lors qu’il ne justifie pas s’être heurté à une impossibilité de lui adresser les pièces qu’il devait lui fournir et qu’il pouvait aisément communiquer avec lui par l’intermédiaire de son avocat et qu’il a pu, ainsi que le souligne M. [P], mettre en 'uvre des mesures de recouvrement qui ont fait l’objet de contestations devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Le conflit, qui est essentiellement familial, est désormais ancien et aurait du trouver aisément une issue plus rapide, et notamment depuis que la Cour de cassation a jugé que M. [S] [P] disposait au même titre que ses frères de la qualité d’associé, le GFA ne saurait pas plus arguer de la disproportion d’une condamnation à une astreinte eu égard aux enjeux du litige.
Il sera tenu compte de l’exécution partielle de l’obligation à laquelle le GFA a été condamné, pour liquider l’astreinte à hauteur de 12 200 euros soit 122 jours de retard X 100 euros.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte du contexte familial extrêmement conflictuel qui vient manifestement expliquer les litiges entre M. [P] et le GFA et de l’exécution partielle de ses dernier de son obligation pour dire que la fixation d’une astreinte définitive ne se justifie pas.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive':
Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, M. [P], qui ne démontre pas que l’action menée par le GFA a procédé d’un esprit de malice, d’une intention de nuire ou de mauvaise foi, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant partiellement à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le GFA sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉBOUTE M. [S] [P] de sa demande de rejet des conclusions d’intimé en date du 9 janvier 2025,
DÉBOUTE le Groupement Foncier Agricole La Trésorière de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE M. [S] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de loyauté,
REFORME le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [P] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel,
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt en date du 16 février 2023 à l’encontre du Groupement Foncier Agricole La Trésorière à la somme de douze mille deux cents euros (12 200 €),
CONDAMNE le Groupement Foncier Agricole La Trésorière à payer ladite somme à M. [S] [P],
CONDAMNE le Groupement Foncier Agricole La Trésorière à payer à M. [S] [P] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Groupement Foncier Agricole La Trésorière aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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