Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03506 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJTC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 11-23-2726
APPELANTE :
S.C. OKILEDIA société civile, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 492 788 898, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [L] [R], gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
EPIC REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 811 728 419, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Ludovic CUZZI, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 octobre 2019, la société civile immobilière Okiledia a acquis un lot du lotissement « [Adresse 5] », composée de bureaux.
Le lotissement est inclus dans un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) intitulé « [Adresse 5] » institué en 2003 par une délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 1], établissant le paiement des réseaux d’assainissement par le lotisseur, qui l’exonère du paiement de la participation pour le raccordement à l’égout (PRE).
En 2012, la PRE a été remplacée par la Participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) par la loi de finance rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 (article L.1331-7 du code de la santé publique). La PFAC est recouvrée par l’EPIC Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole.
La SCI Okiledia, souhaitant changer la destination des bureaux en appartements, s’est vue adresser le 6 juillet 2023 par la régie des eaux un avis d’une somme de 3 405,45 euros à payer afin de recouvrer la PFAC.
Le 9 août 2023, la SCI Okiledia a exercé un recours gracieux afin de contester le paiement, en vain. Elle soutient que la taxe avait déjà été réglée dans le cadre du PAE (participation du lotisseur).
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 septembre 2023, la SCI Okiledia a assigné l’EPIC Régie des eaux de Montpellier méditerranée métropole devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’être déchargée de la somme figurant sur le titre de recette du 6 juillet 2023.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté la SCI Okiledia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et rejeté ses arguments avancées,
— Dit et jugé, en conséquence, que la SCI Okiledia n’est pas déchargée du paiement de la Participation financière à l’assainissement collectif due à la Régie des eaux de Montpellier méditerranée métropole (avis des sommes à payer du 6 juillet 2023),
— Constaté que la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole ne formule aucune demande chiffrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— Condamné la SCI Okiledia dépens de l’instance.
La SCI Okiledia a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2025, la SCI Okiledia demande à la cour, sur le fondement de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la compétence juridictionnelle ;
Si la cour prononce l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, condamner la régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté que la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole ne formule aucune demande chiffrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Annuler le titre de recette établi par la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole du 6 juillet 2023 ;
En conséquence, condamner la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole à lui payer la somme de 3 405,45 euros somme ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie ;
A titre subsidiaire,
Réduire le montant de la participation à la somme de 407,67 euros correspondant à la différence des montants de participation entre bureaux et logements ;
En conséquence, condamner la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole à lui payer la somme de 2 997,78 euros (selon le calcul suivant : 3 405,45 – 407,67), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie;
En tout état de cause,
Débouter la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole à lui rembourser tous les frais liés à la saisie administrative à tiers détenteur intervenue en juin 2024 ;
Condamner la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole à lui régler une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole aux dépens d’appel, ainsi que ceux de première instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2025, la régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer le tribunal administratif de Montpellier seul compétent pour connaître des demandes de la SCI Okiledia,
A titre subsidiaire,
Débouter la SCI Okiledia de toutes ses demandes,
Confirmer la décision de première instance,
En tout état de cause,
Condamner la SCI Okiledia aux dépens de l’appel, ainsi que ceux de première instance et à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 81 du code de procédure civile dispose que': «'Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi'».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, 'Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de [Localité 3], l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge.
Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2 (…)'.
L’article L. 1331-9 du même code ajoute que : 'Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes'.
En application de ces textes, la participation pour le financement de l’assainissement collectif vise à compenser l’économie réalisée par le propriétaire en évitant d’installer ou de mettre aux normes un système d’assainissement individuel (fosse septique, par exemple), puisque son immeuble est raccordé au réseau collectif. Elle est exigible au moment du raccordement au réseau public et son montant est plafonné à 80 % du coût qu’aurait eu une installation individuelle (CE, avis, 18 juill. 2025, n° 502801).
En l’espèce, la Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole fait valoir que le litige porte sur la contestation d’un titre administratif qui relève de la compétence du juge administratif.
La SCI Okiledia s’en remet à l’appréciation de la cour sur cette question.
Le titre exécutoire litigieux du 6 juillet 2023 a pour objet la 'Participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) pour permis de construire'.
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial.
Certes, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers qui sont de droit privé relèvent, en principe, de la compétence de l’ordre des juridictions judiciaires.
Toutefois, la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) ne constitue pas la contrepartie du service rendu par le service public industriel et commercial à ses usagers, mais consiste en une contribution obligatoire mise à la charge des propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public. Le montant de la participation est fixé en considération du prix de l’installation que le raccordement au réseau public a permis d’éviter.
La PFAC est une 'contribution directe’ au sens de l’article L. 1331-9 du code de la santé publique précité.
Or, en vertu du 1er alinéa de l’article L 199 du livre des procédures fiscales, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés 'peuvent être portées devant le tribunal administratif'.
Ainsi, la contestation de la participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) est en conséquence de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Selon l’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dans ces circonstances, le présent litige relève de la compétence des juridictions administratives et la SCI Okiledia sera renvoyée à mieux se pourvoir, par infirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Même si la SCI Okiledia succombe, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la régie des eaux de Montpellier méditerranée métropole en ce qu’elle a induit en erreur cette société en lui donnant, dans l’avis litigieux du 6 juillet 2023, l’information erronée qu’il fallait saisir 'directement le tribunal judiciaire compétent'.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et en ce qu’il a condamné la SCI Okiledia aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le titre litigieux est de nature administrative,
Fait droit, en conséquence, à l’exception d’incompétence soulevée par l’EPIC Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole,
Déclare le tribunal judiciaire de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier incompétents pour statuer sur le litige,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
Condamne l’EPIC Régie des eaux de [Localité 1] méditerranée métropole aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’EPIC Régie des eaux de Montpellier méditerranée métropole à payer à la SCI Okiledia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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