Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 28 avril 2023, N° 2022.1497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01968
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 28 Avril 2023
RG n° 2022.1497
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [B] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Pascale BADINA, substituée par Me ZERDE, avocats au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [A] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non représentés, nien que régulièrement assignés
N° SIRET : 423 465 905
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant contrat de crédit-bail mobilier du 4 septembre 2015, la SA Star lease a donné en location à la SARL Yvonne [Localité 11] du matériel consistant dans un four, un équipement frigorifique et du mobilier d’une valeur totale de 265.000 euros HT, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 4.662,15 euros HT.
Par acte du 12 septembre 2015, Mme [A] [F] épouse [X] et M. [C] [Y], co-gérants et associés de la société Yvonne [Localité 11], Mme [B] [O], associée de la société Yvonne [Localité 11] et M. [L] [X], gérant de la société Lipava, associée de la société Yvonne [Localité 11], se sont portés cautions solidaires dudit contrat de crédit-bail, pour une durée de 72 mois, chacun à hauteur de 43.062,50 euros, couvrant le principal, les pénalités et les intérêts du contrat de crédit-bail.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Yvonne [Localité 11] et a désigné la SELARL [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] [M] comme administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par lettres recommandées des 15 février et 6 avril 2017, la société Star lease a déclaré ses créances entre les mains de Me [T] ès qualités et a mis en demeure Me [M], ès qualités d’opter sur la poursuite du contrat de crédit-bail immobilier.
Par lettre du 10 juillet 2017, Me [W] [M] ès qualités a opté pour la poursuite du contrat.
Par lettres des 19 septembre 2017 et 16 juillet 2018, la société Star lease a mis en demeure la société Yvonne [Localité 11], et son administrateur judiciaire, Me [W] [M] de régler l’arriéré de loyers.
Cette mise en demeure restant sans effet, la société Star lease a, par lettres des 7 et 8 août 2018, rectifié sa déclaration de créance initiale pour tenir compte de la résiliation intervenue de plein droit le 1er août 2018.
Par jugement du 7 novembre 2018, confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 23 mai 2019 devenu irrévocable suite au désistement du pourvoi constaté par ordonnance du 26 mars 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Yvonne [Localité 11] et désigné la SELARL [I] [T] comme mandataire liquidateur.
En parallèle, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 29 mai et 11 septembre 2020, la société Star lease a mis en demeure M. [L] [X], Mme [A] [F] épouse [X], M. [Y] et Mme [O], en leur qualité de caution de la société Yvonne [Localité 11], de régler la somme de 55.607,49 euros.
En l’absence de règlement, la SA Star lease a, par actes d’huissier de justice du 22 juillet 2022, assigné M. [C] [Y], Mme [B] [O], M. [L] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de les voir condamner, en leur qualité de caution de la société Yvonne [Localité 11], au paiement chacun de la somme de 55.607,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er août 2018 au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné solidairement Mme [A] [F] épouse [X], M. [L] [X], Mme [B] [E] et M. [C] [Y] à payer à la SA Star lease la somme de 55.607,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 1er août 2018 jusqu’à parfait paiement à hauteur de leurs engagements respectifs ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné solidairement Mme [A] [F] épouse [X], M. [L] [X], Mme [B] [E] et M. [C] [Y] à payer à la société Star lease la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [A] [F] épouse [X], M. [L] [X], Mme [B] [E] et M. [C] [Y] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 129,82 euros.
Par déclaration du 18 août 2023, M. [C] [Y] et Mme [B] [O] épouse [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2024, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions attaquées,
— Débouter la société Star lease de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, En conséquence,
— Constater la disproportion manifeste entre les engagements de caution de M. [Y] et de Mme [O] et leur patrimoine respectif, tant au moment de l’engagement, qu’au moment où la caution est appelée,
— Juger que l’acte de cautionnement du 12 septembre 2015 est inopposable à M. [Y] et à Mme [O], et, à titre subsidiaire, nul, faute d’information des cautions relative à la garantie BPI France,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Star lease à payer à M. [Y] et de Mme [O] la somme de 43.000 euros chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— Condamner la société Star lease à payer à M. [Y] et de Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Star lease aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, la SA Star lease demande à la cour de :
— Déclarer M. [C] [Y] et Mme [B] [O] épouse [Y] recevables mais mal fondés en leur appel,
— Déclarer M. [C] [Y] et Mme [B] [O] épouse [Y] irrecevables et mal fondés en leur demande visant à obtenir la condamnation de la société Star lease à leur verser des dommages intérêts sur le fondement d’un prétendu manquement à l’obligation de mise en garde,
— Juger en tant que de besoin que la société Star lease n’a manqué à aucune de ses obligations,
— Débouter M. [C] [Y] et Mme [B] [O] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [C] [Y], Mme [B] [O] épouse [Y], Mme [A] [F] épouse [X] et M. [L] [X] à verser à la société Star lease la somme de 55.607,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 1er août 2018 et jusqu’à parfait paiement, à hauteur de leurs engagements respectifs,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné solidairement M. [C] [Y], Mme [B] [O] épouse [Y], Mme [A] [F] épouse [X] et M. [L] [X] à verser à la société Star lease la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [C] [Y], Mme [B] [O] épouse [Y], Mme [A] [F] épouse [X] et M. [L] [X] à verser à la société Star lease la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [L] [X] et Mme [A] [F] épouse [X] n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant leurs ont été signifiées les 20 octobre et 27 novembre 2023, à domicile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [Y] et de Mme [O]
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, applicable aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Il est constant que la fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
En l’espèce, les appelants font valoir l’existence d’anomalies apparentes dans la fiche de renseignements établie le 7 mai 2015, compte tenu de l’absence de la mention d’un précédent engagement de caution à hauteur de 195.000 euros qu’ils ont consenti au profit Crédit du Nord le 16 juin 2015, engagement que la société Star lease ne pouvait ignorer. A cet égard, ils expliquent :
— que la fiche d’information produite aux débats par la société Star lease a été établie par M. [Y] et Mme [O] et remise à la banque Crédit du Nord à l’occasion de leur précédent engagement de caution souscrit le 16 juin 2015 ;
— que l’engagement de caution litigieux au profit de la société Star lease a été souscrit dans les locaux de l’agence du Crédit du Nord de [Localité 12] et que la société Crédit du Nord qui a régularisé le cautionnement pour le compte de la société Star lease avait une parfaite connaissance de la précédente caution consentie à hauteur de 195.000 euros par les appelants ;
— que la société Star est une société dont l’actionnaire majoritaire est le Crédit Du Nord, lequel détenait à sa création plus de 99 % de son capital et que cette société appartient au groupe Magnin- Crédit du nord – Société générale- Franfinance et Sogelease.
Enfin, les appelants estiment disproportionnés les engagements de caution souscrits au profit de la société Star lease, compte tenu de leurs ressources et charges, de l’absence de patrimoine immobilier et de leur état d’endettement au moment de l’acte souscrit.
En réplique, la banque fait valoir l’absence d’anomalies apparentes dans les fiches d’information complétées par les époux [Y], faisant observer :
— que les époux [Y] ont rempli leur fiche de renseignements le 7 mai 2015 et que par conséquent il n’y a rien d’anormal à ce que leurs engagements de caution précédents du 16 juin 2015 n’y figurent pas ;
— que la société Star lease est autonome et distincte du Crédit du Nord et qu’en l’absence de réactualisation spontanée des époux [Y], elle ne pouvait avoir connaissance des leurs engagements de caution postérieurs à ladite fiche ;
— qu’au vu des informations fournies dans la fiche de renseignement, le crédit-bailleur a pu valablement estimer que les cautions étaient en mesure de faire face à leur engagement à hauteur de 43.062,50 euros, étant observé que le montant total de leurs engagements était couvert par leurs seules liquidités.
Il n’est pas discuté que la fiche de renseignements du 7 mai 2015 a été établie par M. [Y] et Mme [O] à la demande de la banque Crédit du Nord et qu’elle a été remise à cet établissement bancaire à l’occasion de précédents engagements de caution solidaire à concurrence de 195.000 euros qu’ils ont consentis le 16 juin 2015, en garantie d’un prêt d’un montant de 300.000 euros octroyé par ladite banque à la société Yvonne [Localité 11].
Ce formulaire, intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', porte l’entête du Crédit du Nord et fait état de la situation personnelle, de la profession, des revenus annuels, de l’état d’endettement et du patrimoine de M. [Y] et Mme [O].
La société Star lease produit aux débats cette fiche des renseignements du 7 mai 2015, ne contestant pas qu’elle a été utilisée pour régulariser l’engagement de caution solidaire à hauteur de 43.062,50 euros, souscrit par M. [Y] et Mme [O] le 12 septembre 2015 afin de garantir le contrat de crédit-bail consenti par la société Star lease à la société Yvonne [Localité 11].
Or, compte tenu :
— de la temporalité de la fiche de renseignements précédant de près de 4 mois la signature de l’acte de cautionnement litigieux, ne pouvant plus être considérée concomitante aux engagements de caution souscrits respectivement par M. [Y] et Mme [O] le 12 septembre 2015 ;
— du fait que la société Star lease ne pouvait pas ignorer que la fiche d’informations portant l’entête du Crédit du Nord a été initialement établie à la demande de cette banque ;
— des liens existant entre la société Star lease et la banque Crédit du Nord, étant établi que le directeur de l’agence Crédit du Nord [Localité 12] a recueilli les engagements de caution de M. [Y] et Mme [O] souscrits le 12 septembre 2015 et qu’il a apposé sa signature sur le contrat de cautionnement,
il apparaît que le crédit-bailleur ne pouvait pas ignorer l’existence des précédents engagements de caution des appelants auprès du Crédit du Nord.
Dès lors, l’absence de toute mention sur la fiche de renseignements des engagements de caution précédents doit s’analyser en une anomalie apparente.
En présence d’une fiche de renseignements affectée d’une anomalie apparente quant à l’état d’endettement des cautions, il incombe au créancier de se renseigner sur ce point.
Il convient d’évaluer la disproportion des engagements de M. [Y] et de Mme [O] lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où les cautions sont appelées au regard du montant de l’engagement souscrit et de leurs biens et revenus, en prenant en considération leur endettement global.
S’agissant des revenus et des charges de M. [Y] et de M. [O] au moment de la souscription des engagements de caution litigieux, les informations figurant dans la fiche de renseignements remplie le 7 mai 2015 doivent être tenues pour établies.
Il résulte ainsi que M. [Y] et Mme [O], qui se déclaraient concubins, percevaient des revenus annuels de 36.000 euros pour chacun d’entre eux, exposant au titre de leurs charges un loyer annuel de 13.200 euros et une LOA annuelle de 2.520 euros concernant leur voiture. Il s’ensuit que leurs revenus annuels disponibles au moment de la souscription de l’engagement de caution litigieux pouvaient être évalués à une somme de 28.140 euros pour chacun d’entre eux.
S’agissant de leur patrimoine, il ressort de la fiche de renseignements qu’ils disposaient ensemble de liquidités d’un montant de 95.000 euros, soit une somme de 47.500 euros pour chacun d’entre eux.
Enfin, s’agissant de l’état de l’endettement de M. [Y] et de M. [O], il a été vu plus haut que l’absence sur la fiche de renseignement de la mention de leur précédent engagement de caution constituait une anomalie que la banque ne pouvait ignorer.
Il convient donc d’intégrer dans la situation des appelants le cautionnement solidaire qu’ils ont souscrit le 16 juin 2015 à concurrence de 195.000 euros au profit de la banque Crédit du Nord.
A la date de souscription de leurs engagements de caution M. [Y] et Mme [O] ne disposaient d’aucun patrimoine immobilier.
Au regard de ces éléments, les engagements de caution pris respectivement par M. [Y] et Mme [O] à hauteur de la somme de 43.062,50 euros doivent être considérés comme manifestement disproportionnés en ce que leurs revenus et biens ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements à la date de ceux-ci.
Dans l’hypothèse d’un cautionnement manifestement disproportionné au moment de sa souscription, il incombe au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
M. [Y] et Mme [O] ont été assignés par la banque suivant acte d’huissier de justice du 22 juillet 2022, demandant leur condamnation au paiement de la somme de 55.607,49 euros.
En l’espèce, la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements.
Il convient de constater que les cautions versent aux débats les justificatifs de leur situation financière.
M. [Y] et Mme [O] sont mariés depuis 2021.
Il ressort de l’avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2022, que M. [Y] a déclaré des revenus sous le régime micro-entreprise à hauteur de 30.245 euros, soit des revenus nets de 15.122 euros et que Mme [O] a perçu des revenus 21.768 euros.
Il s’ensuit qu’à la date à laquelle ils ont été appelés, M. [Y] et Mme [O] percevaient des revenus plus faibles qu’au moment de la souscription de leurs engagements de caution
S’agissant de leurs charges, les époux [Y] ont un enfant mineur à charge.
Les cautions justifient en outre avoir acquis le 20 décembre 2018 un ensemble immobilier au prix de 369.00 euros, financé par un prêt d’un montant de 290.875 euros remboursé par échéances mensuelles de 1.364 euros, soit un montant global moyen de 16.368 euros au titre de l’année 2022.
Toutefois, il n’y a plus lieu de prendre en compte au titre de l’état d’endettement des époux [Y] leurs précédents engagements de caution souscrits le 16 juin 2015 au profit du Crédit du Nord puisque par arrêt du 16 mars 2023, la cour d’appel de Caen a jugé que la banque ne pouvait pas se prévaloir de ces engagements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’à la date à laquelle ils ont été appelés, M. [Y] et Mme [O] ne disposaient pas de revenus et de biens suffisants pour faire face à leurs engagements souscrits au profit de la société Star lease.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société Star lease, crédit-bailleur, ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 15 septembre 2015 par M. [Y] et Mme [O] et de la débouter de ses demandes.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur les demandes accessoires
La SA Star lease succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [C] [Y] et Mme [B] [O] épouse [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [B] [O] à payer à la SA Star lease la somme de 55.607,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 1er août 2018 jusqu’à parfait paiement à hauteur de leurs engagements respectifs avec capitalisation des intérêts ;
— condamné solidairement Mme [B] [E] et M. [C] [Y] à payer à la société Star lease la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [B] [E] et M. [C] [Y] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la SA Star lease ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 12 septembre 2015 par M. [C] [Y] et Mme [B] [O] épouse [Y],
Condamne la SA Star lease aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Star lease à payer à M. [C] [Y] et Mme [B] [O] épouse [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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