Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 déc. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 décembre 2023, N° 211/389296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 496, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/389296
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWT7
Vu le recours formé par :
Maître [P] [L]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 30 Septembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En mai 2022, Monsieur [D] [I] a confié la mission à Maître [Y] [L], avocat inscrit au barreau de Paris, d’interjeter appel d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2022 et de l’assister et le représenter devant cette juridiction.
Une convention d’honoraires a été signée le 2 août 2022.
Par lettre RAR en date du 1er septembre 2023, reçue le 5 septembre, M. [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] pour obtenir le remboursement d’une partie des honoraires qu’il a payés à Me [L] parce que ce dernier n’a pas fait signifier ses conclusions en appel dans les délais et qu’une ordonnance de caducité a été prononcée.
Par décision contradictoire en date du 1er décembre 2023, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 800 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [L] par M. [I],
— constaté le règlement intervenu de la somme de 5.000 euros HT,
— condamné en conséquence Me [L] à restituer à M. [I] la somme de 4.200 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 euros, même en cas de recours,
— pour le surplus, ordonné l’exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 7 décembre 2023 dont elles ont signé les AR le 11 décembre par Me [L] et le 16 décembre par M. [I].
Par lettre RAR en date du 6 janvier 2024, le cachet de la poste faisant foi, Me [L] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2024 par lettres RAR en date du 11 mars 2024 dont elles ont signé les AR.
A l’audience, Me [L] a demandé oralement et conformément à ses écritures, visées par Mme la greffière, d’infirmer la décision déférée, et à la cour d’appel de se déclarer incompétente pour statuer sur ses honoraires parce qu’il s’agit d’un litige fondé sur sa responsabilité professionnelle que le juge de l’honoraire ne peut pas juger.
Il appartient selon lui à M. [I] de faire une déclaration de sinistre parce que les conclusions n’ont pas été déposées dans les délais. Il déclare qu’il veut bien répondre des manquements sur ce point.
Me [L] explique que :
— après la signature d’une convention d’honoraires concernant la procédure d’appel consécutive à un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2022 faisant grief à M. [I], il a bien interjeté appel, mais ses conclusions pour M. [I] n’ont pas été déposées par le RPVA dans le délai utile ; le magistrat chargé de la mise en état a donc déclaré caduque la déclaration d’appel ;
— se fondant sur l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, il estime que la présente cour d’appel n’a pas à connaître de la demande de remboursement de ses honoraires parce qu’elle met en cause sa responsabilité d’avocat qui ressort de la compétence du TJ ; en effet, pour Me [L], l’omission d’une diligence procédurale substantielle de l’avocat caractérise un manquement de son obligation de diligence qui engage sa responsabilité contractuelle et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Il ajoute sur les honoraires qu’aucun compte détaillé n’était à tenir en l’espèce parce que les honoraires avaient été convenus à titre forfaitaire.
M. [I] a demandé oralement de confirmer la décision déférée et la restitution de la totalité de ses honoraires puisque Me [L] n’a pas effectué la mission qu’il lui avait confiée.
SUR CE
1 – Le recours de Me [L] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur la compétence du juge de l’honoraire
2 ' Selon les articles 174, 1975 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié :
— « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
— « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme … »
— « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois … »
3 ' En l’espèce, il ressort de la saisine du bâtonnier par M. [I] en date du 5 septembre 2023 et de la décision prononcée par son délégué le 1er décembre 2023, que M. [I] a demandé « ' la répétition intégrale du montant qui lui a été versé (à Me [L]) dans la perspective de la mise en procédure qu’il n’a pas été en mesure de mener à son terme… » et il a réclamé devant le délégué du bâtonnier le remboursement de la totalité de la somme de 5.000 euros HT qu’il avait payée car « ' indépendamment du préjudice subi par Mr [I], dont l’appréciation ressort de la compétence du TJ celui-ci a réglé à Me [L] des honoraires pour l’ensemble des diligences à accomplir qui n’ont pas été effectuées … »
Devant la présente cour d’appel, M. [I] a demandé la confirmation de la décision déférée avec le remboursement par Me [L] de la majeure partie des honoraires qu’il a payés.
Il ressort de ces éléments, que contrairement à ce que soutient Me [L], M. [I] a agi en contestation des honoraires de l’avocat dès la saisine du bâtonnier, et non en responsabilité de l’avocat, contestation qui relève de la compétence exclusive du bâtonnier, puis sur recours de la décision de ce dernier, de la présente cour d’appel conformément aux articles précités du décret du 27 novembre 1991 modifié.
Le moyen d’incompétence étant rejeté, la présente cour d’appel est compétente pour statuer sur les honoraires de Me [L].
Sur les honoraires
4 ' La cour relève que Me [L] n’est intervenu et n’a conclu que sur l’incompétence de celle-ci, tout en produisant des pièces. La cour doit dans ces conditions statuer sur le montant des honoraires réclamés par Me [L] et payés par M. [I].
5 ' La convention d’honoraires signée par M. [I] et Me [L] le 22 août 2022 (cf pièce 3 de Me [L]) contient notamment les dispositions suivantes :
« ' 1.Mission
L’avocat est chargé de conseiller, d’assurer la défense des intérêts et d’assister les clients dans le cadre du litige l’opposant à :
— la SAS MCM Notaires notaire à [Localité 5] '
L’avocat accomplira dans cette perspective les diligences procédurales utiles, et exécutera la mission qui lui est confiée, à savoir :
— établir la déclaration d’appel par suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2022,
— la mission de représentation devant la juridiction compétente,
— la mission d’assistance et de conseil (assignation, conclusions et une réplique éventuelle, participation à l’audience),
— accomplir les diligences en vue d’une éventuelle résolution amiable '
2-Honoraires principaux et de résultat
La mission décrite plus haut fera l’objet d’une facturation forfaitaire, moyennant la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 euros TTC .
L’avocat est expressément autorisé à prélever sur le sous-compte Carapa correspondant à l’affaire, les sommes qui lui sont dues au titre de ses honoraires … »
6 ' La mission de Me [L] a débuté le jour de la signature de la convention le 22 août 2022 et a été terminée le 1 er septembre 2023 quand M. [I] lui a demandé de lui rembourser les honoraires qu’il avait payés par prélèvement sur le compte Carpa de Me [L] qu’il avait autorisé le 9 août 2022 (cf en haut page 3 des écritures de Me [L], et sa pièce 4). C’est la somme de 6.000 euros TTC qui a été prélevée de ce compte.
Cette demande de remboursement constitue un dessaisissement de Me [L] qui n’a plus exercé de mission pour M. [I] après ce courrier, suivi immédiatement de la saisine du bâtonnier en remboursement des honoraires.
La mission n’a donc duré qu’un peu plus d’un an.
Aucune facture d’honoraires n’a été établie par Me [L].
7 – En raison du dessaisissement de Me [L] par Mr [I] le 1er septembre 2023, les honoraires de l’avocat doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015, applicable en l’espèce : « … selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
8 ' Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le délégué du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que ;
«-une convention d’honoraires claire et précise a été signée par les parties et la mission confiée à Me [L] par M. [I] n’a pas été menée à son terme, seule la déclaration d’appel ayant été régularisée (cf la pièce 25 août 2022 de Me [L]) alors que le forfait convenu portait sur les diligences à accomplir dans le cadre d’une mission complète » ;
«… indépendamment du problème de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle qui n'.est pas du ressort de la compétence du juge de l’honoraire, et qui, d’ailleurs, n’a pas été soulevée par M. [I], il est acquis que Me [L] a perçu des honoraires pour une mission complète qui n’a pas été menée à son terme, seule la déclaration d’appel ayant été régularisée … »
«… dans ces conditions, il convient de réapprécier et de fixer les honoraires au regard des diligences accomplies, à savoir la déclaration d’appel, et pour cette formalité, il sera retenu une facturation de 800 euros HT, en sorte que Me [L] ayant perçu 5.000 euros HT, il sera tenu de restituer à M. [I] la somme de 4.200 euros HT, soit 5.040 euros TTC, somme au paiement de laquelle il est en tant que de besoin condamné … »
Les moyens invoqués par Me [L] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le délégué du bâtonnier a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre Me [L] dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient d’ajouter que pour justifier de l’exercice de sa mission, Me [L] ne produit que la déclaration d’appel, la signification de celle-ci à une seule partie, et l’ordonnance de caducité prononcée le 15 décembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état parce que « les appelants, dont M. [I], n’ont pas conclu dans le délai imparti », malgré la demande d’observations écrites faite par ce magistrat le 28 novembre 2022 (c f les pièces 5 à 7 de Me [L]).
La décision déférée est donc confirmée dans son intégralité.
9 ' Enfin, Me [L] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 1er décembre 2023 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats [Localité 5],
Condamne Me [Y] [L] aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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