Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 27 novembre 2024, N° 2023002989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
AB / NC
— --------------------
N° RG 25/00002
N° Portalis DBVO-V-B7J- DJW5
— --------------------
CRCAM D’AQUITAINE
C/
[H] [C]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 213-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BORDEAUX 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 27 novembre 2024, RG 2023 002989
D’une part,
ET :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (47)
de nationalité française, salarié
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine BICKART-MAGNES, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE CRCAMA à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 27 novembre 2024, déclaration d’appel signifiée le 14 février 2025, par remise à étude.
Vu les conclusions de la CRCAMA en date du 13 février 2025.
Vu les conclusions de M [C] en date du 12 mai 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 juin 2025.
— -----------------------------------------
Le 15 avril 2020, M [C] a, dans le cadre de son activité professionnelle, contracté auprès de la CRCAMA un prêt PGE COVID 19 de 11000 €, remboursable en une seule échéance, pour financer un besoin de trésorerie.
Un avenant à ce contrat de prêt était par la suite régularisé le 30 mars 2021 portant une période additionnelle de 5 ans incluant un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital à partir de la date d’échéance, et remboursement en 60 échéances mensuelles constantes de 231,75 euros.
M [C] a cessé son activité professionnelle sans procéder au remboursement du prêt.
Par lettre en date du 26 août 2021, la CRCAMA l’a mis en demeure de régler le solde de ses prêts dans un délai de quinze jours, en vain.
Par acte en date du 7 juin 2023, la CRCAMA a assigné M [C] en paiement avec exécution provisoire des sommes de 11 220,84 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 août 2021, 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment :
— débouté la CRCAMA de sa demande de règlement de la totalité du solde du crédit, à savoir la somme de 11.220,84 €.
— condamné M. [C] à régler à la CRCAMA la partie lui incombant à savoir 10 % de la somme de 11.220,84 € soit 1.112,08 €, outre les intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 26 août 2021.
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— laissé les dépens à la charge de chacune d"elles,
— débouté les parties de toutes autres demandes et conclusions,
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 78,96 €.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :
— le PGE est un contrat de prêt avec des obligations de remboursement, le contrat est valide
— les établissements bancaires peuvent mettre en 'uvre toutes procédures destinées à obtenir le remboursement du capital prêté, aussi bien par voies de droit amiables que judiciaires, sans connotation d’abus de droit,
— par courrier du 26 août 2021, la banque a signifié ne pas être opposée à une tentative amiable,
— M. [C] se trouve en situation défaillante et ne peut plus faire à ces échéances, la banque peut faire actionner dans ce cas la garantie de l’Etat sur la base de 90 % du montant du crédit,
— M [C] est condamné à verser à la banque la somme de 1.112,08 € correspondant à la partie lui incombant.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— déboute la CRCAMA de sa demande de règlement de la totalité du solde du crédit, à savoir la somme de 11.220,84 €
— condamne M. [C] à régler à la CRCAMA la partie lui incombant à savoir 10 % de la somme de 11.220,84 € soit 1.112,08 €, outre les intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 26 août 2021,
— n’attribue aucune indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux parties et laisse les dépens à la charge de chacune d’elles,
— déboute les parties de toutes autres demandes et conclusions.
La CRCAMA demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 27 novembre 2024
— et statuant à nouveau
— condamner M [C] à lui payer la somme de 11 220,84 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 août 2021, au titre du contrat de prêt n°10001907268,
— rejeter l’ensemble des demandes de M [C],
— en tout état de cause condamner M [C] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
— débouter la CRCAMA de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la CRCAMA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine BICKART-MAGNES.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la déchéance du terme et les sommes exigibles :
La banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme et réclame les sommes contractuellement dues en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le montant de la créance de la banque, non contesté, est de 11 220,84 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 août 2021.
2- Sur la garantie de l’Etat :
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 dans sa rédaction en vigueur au jour de la déchéance du terme,
I. – La garantie de l’Etat visée à l’article 1er couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, y compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu’à l’échéance du prêt, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.
Ce pourcentage est fixé à :
— 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d’un tel prêt à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ; …
III.- Pour l’application du présent article, constitue un événement de crédit la survenance de l’un quelconque des événements suivants :
— le non-paiement de toute somme due au prêteur par l’emprunteur, au titre du prêt garanti par l’Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d’exigibilité anticipée résultant d’un événement contractuellement prévu permettant à l’établissement prêteur ou à l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme, et toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle ;
…
IV. – Le montant indemnisable, auquel s’applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échéant, postérieurement à l’exercice par l’établissement prêteur, ou pour le compte des prêteurs par l’intermédiaire en financement participatif ou un mandataire qu’ils désignent sans qu’il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu’il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s’exercer…
L’Etat n’est ni emprunteur ni caution, la garantie de l’Etat est offerte au prêteur, elle assure le prêteur du remboursement du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette garantie apportée par l’Etat, permet à l’emprunteur de présenter une solvabilité suffisante pour accéder au crédit.
Il en résulte que la garantie de l’Etat, n’a pas à être préalablement mise en oeuvre avant de solliciter l’emprunteur défaillant. La banque peut réclamer l’intégralité de sa créance avant de solliciter la garantie de l’Etat en cas d’inexécution du titre délivré à la banque à la suite de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution du prêt.
Le jugement est donc réformé en ce qu’il a diminué de 90 % les sommes dues à la CRCAMA qui en conséquence reçoit l’intégralité du montant de sa créance.
3- Sur les demandes accessoires :
M [C] succombe, il supporte les dépens de première instance et d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne M [H] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 11.220,84 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 août 2021, au titre du contrat de prêt n°10001907268,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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