Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. GENESIS |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1937
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/03152 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWMB
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
C/
[P] [H], [U] [V], S.A.S. GENESIS [Localité 7]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles à cotisations fixes,
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
La société MMA IARD SA
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de Dax
INTIMES :
Monsieur [P] [H]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 8] (76)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [U] [V]
née le 12 Novembre 1976 à [Localité 9] (40)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de Dax
S.A.S.U SOVEA FIN,
laquelle vient aux droits de la société GENESIS [Localité 7] radiée en date du 09 janvier 2025 suite à la transmission universelle de son patrimoine à SOVEA FIN en date du 07 novembre 2024
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°852 067 479,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de ME Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
RG numéro : 21/00885
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis des 13 février et 9 juillet 2014, Monsieur [P] [H] et Madame [U] [V] ont confié à la SAS Genesis [Localité 7], assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, la rénovation de leur maison d’habitation située à [Localité 11] (40), suite à la survenance d’une inondation.
Dans le même temps, les consorts [H]/[V] ont acquis les matériaux nécessaires à la réfection de la terrasse de leur piscine, auprès de la SA Leroy Merlin France, fabriqués par la SAS Deceuninck.
Ils indiquent avoir confié la réalisation de la terrasse à la SAS Genesis [Localité 7], par l’intermédiaire de l’un de ses salariés M. [J].
Par actes des 18 et 19 juillet 2019, les consorts [H]/[V] ont fait assigner la SA Leroy Merlin France, la SAS Deceuninck, la SAS Genesis [Localité 7] et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d’expertise judiciaire des désordres affectant les lames composites de la terrasse de leur piscine.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés a constaté le désistement des consorts [H]/[V] à l’égard de la SAS Genesis [Localité 7] et de son assureur, a fait droit à la demande d’expertise, et a désigné M. [O], ensuite remplacé par M. [B], pour y procéder.
Par actes du 30 juillet 2020, les consorts [H]/[V] ont fait assigner la SAS Genesis [Localité 7] et son assureur aux fins de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS Genesis [Localité 7], estimant que la question de l’intervention ou non de la SAS Genesis [Localité 7] au titre des travaux de la terrasse serait tranchée par le juge du fond.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2021.
Par actes des 23 et 28 juillet 2021, M. [H] et Mme [V] ont fait assigner la SAS Genesis [Localité 7] et ses assureurs devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de les voir condamner au paiement du coût des travaux réparatoires des désordres, et de voir indemniser leurs préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 8 novembre 2023 (RG n°21/00885), le tribunal a :
— débouté la SAS Genesis [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause,
— condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [H] et Mme [V] la somme de 31792,20 euros TTC au titre du coût de remplacement du platelage,
— condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à .M. [H] et Mme [V] la somme de 4 838,90 euros TTC au titre de l’enlèvement et de la mise en décharge de l’actuel platelage,
— condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [H] et Mme [V] la somme de 11 079,20 euros TTC au titre du coût de remplacement de la barrière de piscine,
— dit que les sommes susvisées seront indexées au regard de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [H] et Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— dit que la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles seront tenues de garantir la SAS Genesis [Localité 7] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [H] et Mme [V],
— condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [H] et Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à d’autres condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens, y compris les dépens des instances devant le juge des référés et les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [C] [B],
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’ensemble des éléments versés aux débats confirme que M. [J], alors associé de la SAS Genesis [Localité 7], a procédé à la pose de la terrasse litigieuse, laquelle constitue un ouvrage, qui n’a pas fait l’objet d’une réception expresse,
— que les consorts [H]/[V] ont pris possession des lieux à l’issue des travaux de pose de la terrasse et ont ainsi manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, de sorte que la réception tacite doit être fixée en 2014, sans que puisse leur être opposée l’absence de règlement des travaux puisque la pose de la terrasse de la piscine n’appelait aucun règlement de leur part dans la mesure où il était convenu qu’ils étaient réalisés en compensation d’une sur facturation opérée par la SAS Genesis [Localité 7] sur d’autres travaux,
— qu’il ressort du rapport d’expertise que la terrasse présente dans sa totalité un danger pour les personnes la rendant impropre à sa destination dès lors qu’elle empêche un usage normal des sols par des baigneurs pieds nus, de sorte que le désordre relève de la garantie décennale,
— que la SAS Genesis [Localité 7] est tenue à la réparation du désordre, in solidum avec ses assureurs, dès lors qu’elle a procédé à la pose du platelage et est ainsi réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 1° du code civil,
— que le montant des travaux réparatoires a justement été évalué par l’expert,
— que les consorts [H]/[V] ont subi un préjudice de jouissance du fait des inconvénients liés à la température excessive du platelage, qui doit être indemnisé par la SAS Genesis [Localité 7], in solidum avec ses assureurs.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont relevé appel par déclaration du 1er décembre 2023 (RG n°23/03152), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par décision du 7 novembre 2024, la SAS Genesis [Localité 7] a fait l’objet d’une dissolution anticipée sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine à la SAS Sovea fin.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, appelantes, demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [H] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner M. [H] et Mme [V] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
— 4 399 euros HT, soit 4 838,90 euros TTC (TVA à 10%) au titre du coût d’enlèvement et de mise en décharge de l’actuel platelage,
— 20 000 euros HT, soit 22 000 euros TTC (TVA à 10%) au titre du coût de remplacement du platelage,
— débouter M. [H] et Mme [V] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance et à défaut, limiter la condamnation à la somme de 1 000 euros,
— dire que la franchise prévue au contrat d’assurance pour la garantie des dommages immatériels leur est opposable,
— débouter M. [H] et Mme [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ramener l’indemnité au titre des frais irrépétibles à de justes proportions,
— dire que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à la SAS Genesis [Localité 7] tant au titre de la garantie de la responsabilité décennale qu’au titre de la garantie des dommages immatériels.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 112-6 du code des assurances, et des articles 1315 et 1341 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause :
— que leur garantie n’est pas mobilisable dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un contrat ni d’un quelconque accord ou arrangement liant les consorts [H]/[V] et la SAS Genesis [Localité 7] en vertu duquel celle-ci aurait réalisé les travaux de pose de la terrasse extérieure (condition requise par l’article 8 des conventions spéciales n°971 L),
— que la preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage rapportée par témoins n’est pas admissible en l’absence de commencement de preuve par écrit,
— qu’il ne s’agit pas pour les consorts [H]/[V] de prouver un acte de commerce par tous moyens, mais de prouver l’existence d’un contrat à l’égard de l’assureur du constructeur, de sorte que les règles de l’article L. 110-3 du code de commerce ne sont pas applicables,
— que les déclarations de M. [J] ne sont pas probantes, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait intervenu sur instructions et pour le compte de la SAS Genesis [Localité 7],
— qu’en outre, la réception tacite de l’ouvrage ne peut être constatée en l’absence de preuve par les consorts [H]/[V] du paiement par compensation des travaux de la terrasse extérieure qu’ils invoquent,
— que l’expert a validé le devis de la société CCBP s’agissant du remplacement du platelage alors qu’il induit un enrichissement injustifié au profit des consorts [H]/[V] puisque des lames et lambourdes composites initialement posées sont moins chères que du bois exotique IPE prévu dans ce devis,
— que la réclamation des consorts [H]/[V] au titre de la barrière de la piscine n’est pas fondée, dès lors que celle-ci peut être déposée puis réinstallée,
— que les consorts [H]/[V] ne justifient d’aucune perte financière liée aux désordres affectant la terrasse de leur piscine, et pas davantage de dépense induite par lesdits désordres, de sorte que le préjudice allégué n’est pas financier mais consiste en une simple gêne dans la jouissance normale de la terrasse, et n’entre donc pas dans le champ de la définition contractuelle du dommage immatériel qu’elles garantissent,
— qu’à défaut, leur préjudice de jouissance ne saurait être indemnisé au-delà de 1 000 euros, s’étant limité à deux saisons estivales.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [P] [H] et Mme [U] [V], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de leur appel principal,
— débouter la SAS Sovea fin de ses demandes, fins et conclusions,
— les recevoir en leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [P] [H] et Mme [U] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la S A MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [P] [H] et Mme [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner in solidum la SAS Sovea fin, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Sovea fin, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sauf à y substituer la SAS Genesis [Localité 7] par la SAS Sovea fin venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7],
— condamner in solidum la S A MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ainsi que la SAS Sovea fin aux entiers dépens de l’appel, outre une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ne contestent pas les désordres relevés par l’expert et leur origine, ni leur nature décennale,
— que le contrat de louage d’ouvrage n’est pas soumis à une forme particulière et aucun formalisme n’est exigé pour établir son existence, qui peut résulter de son exécution,
— que l’intervention de la SAS Genesis [Localité 7] pour la pose de leur terrasse est confirmée par les attestations qu’ils produisent, et se justifiait par la nécessité de compenser une sur-facturation de certains travaux réalisés dans leur maison par la SAS Genesis [Localité 7],
— qu’il en résulte que les désordres de nature décennale retenus par l’expert lui sont imputables, en qualité de poseur de la terrasse litigieuse,
— qu’il y a eu réception tacite des travaux en 2014, dès lors qu’ils ont pris possession de l’ouvrage, et que la SAS Genesis [Localité 7] a été intégralement réglée par compensation,
— que les désordres sont survenus dans le délai d’épreuve de 10 ans,
— que l’ensemble des conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la SAS Genesis [Localité 7] sont donc réunies, sous la garantie de ses assureurs,
— que l’expert a correctement évalué leur préjudice matériel, incluant le coût d’une barrière de piscine neuve, dès lors qu’il est impossible de reposer une barrière une fois démontée,
— qu’ils sont privés depuis 2019 de la pleine jouissance de leur terrasse du fait des désordres qui l’affectent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 1er avril 2025, la SAS Sovea fin a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Elle soutient que les écritures adverses n’ont pas été signifiées à la SAS Genesis [Localité 7] dans la suite de la déclaration d’appel formée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, et que, venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7] depuis le 7 novembre 2024, elle n’a eu communication des écritures adverses pour la première fois que le 17 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et n’a donc pas pu assurer sa défense.
Par conclusions au fond notifiées le 1er avril 2025, la SAS Sovea fin, venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— débouter M. [H] et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société Genesis [Localité 7] en ses demandes et appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis en jeu la responsabilité de la SAS Genesis [Localité 7] et l’a condamné au paiement des demandes indemnitaires formulées par les consorts [D],
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [H] et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Genesis [Localité 7] qui sera mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Genesis [Localité 7] à verser aux consorts [H]/[V] la somme de 11 079,20 euros TTC au titre du coût de remplacement de la piscine,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles formé par la SAS Genesis [Localité 7],
— condamner M. [H] et Mme [V] à lui payer, comme venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] et Mme [V] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, les consorts [D] demandent le maintien de l’ordonnance de clôture au 12 mars 2025, et soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Sovea fin, en faisant valoir que tant la déclaration d’appel que les conclusions des appelants et des intimés ont été signifiées dans les délais à la SAS Genesis [Localité 7], par procès-verbaux de recherches infructueuses, et que la SAS Sovea fin ne peut avoir plus de droits que la SAS Genesis [Localité 7] qui n’a pas conclu en temps utile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, les MMA ont indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et d’irrecevabilité des conclusions de la société Sovea fin.
Par arrêt du 15 avril 2025, la présente cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la Société Sovea Fin, de sorte que ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS :
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale :
La qualification des travaux en tant qu’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants ne fait pas débats entre les parties.
Il n’est pas contesté que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, la SAS Genesis [Localité 7] était assurée auprès des MMA selon contrat d’assurance DEFI numéro 116 912 847 garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage :
Il existe une débat entre les parties sur l’existence même d’un contrat de louage d’ouvrage entre les consorts [D] et la SAS Genesis [Localité 7] pour la réalisation de la terrasse de la piscine litigieuse.
En effet, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles contestent toute garantie, au motif que les consorts [D] ne prouveraient pas l’existence d’un marché de travaux confié à la SAS Genesis [Localité 7] pour la terrasse, car ils ne produisent ni bon de commande ni facture, alors que l’article 8 des conventions spéciales (CS) n°971 L, faisant partie intégrante du contrat d’assurance comme stipulé aux conditions particulières, exige un marché de travaux pour ouvrir le droit à garantie.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles font valoir qu’il ressort du rapport de visite du 2 octobre 2019 de Monsieur [I] – expert privé mandaté par les consorts [D] – qu’ils ont d’abord indiqué à celui-ci que : « Les matériaux ont été posés, en collaboration pour conseils de pose et de fixations avec la société Genesis (mandatée par l’assureur lors des inondations de 2014), par M. [H], suivant les directives techniques et conformément aux préconisations du fournisseur LEROY MERLIN et du fabricant.»
Cependant, et en premier lieu, l’article 8 du contrat auquel se réfèrent la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, énonce que la garantie au titre de la responsabilité civile décennale n’est acquise à l’assuré que :
'1) Pour les seules activités déclarées aux Conditions particulières ;
2) Si le coût total prévisionnel HT de l’opération de construction à la réalisation de laquelle il participe dans le cadre d’un marché de travaux, ne dépasse pas le montant indiqué au tableau de garantie annexé aux Conditions particulières ;
3) Si le marché de travaux de l’assuré pour ladite opération :
a) est exécuté par l’assuré soit au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou soit de sous-traitance, soit donné en sous-traitance par l’assuré en tout ou partie,
b) s’élève à un coût prévisionnel HT qui n’excède pas : – 10 000 000 d’euros pour les marchés de travaux relatifs à des ouvrages soumis à obligation d’assurance – le montant indiqué dans le tableau de garantie annexé aux Conditions particulières au titre des «dommages matériels aux ouvrages non soumis à obligation d’assurance » pour les marchés de travaux non soumis à obligation d’assurance,
c) porte sur des ouvrages ou travaux : – de technique courante, – et ne présentant ni de caractère exceptionnel ni de caractère inusuel.'
Force est de constater que ce texte n’exige pas de contrat de louage d’ouvrage écrit, même si telle est la pratique.
Il appartient seulement aux consorts [D] de faire la preuve de l’existence de ce contrat.
En second lieu, comme le soutiennent ces derniers, cette preuve est libre en application des dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce selon lequel : «A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », puisque la SAS Genesis [Localité 7] est un commerçant et qu’il appartient aux consorts [D] de faire la preuve du lien contractuel à son égard.
En troisième lieu, les consorts [D] produisent le rapport d’expertise judiciaire dans lequel l’expert considère, compte tenu des éléments recueillis, que la pose a bien été effectuée par la SAS Genesis [Localité 7] après fourniture par les consorts [D] des matériaux nécessaires ; en effet il relate dans son rapport s’être entretenu téléphoniquement avec M. [J], salarié de la SAS Genesis [Localité 7] à l’époque des travaux, qui lui a confirmé avoir posé cette terrasse avec son collègue, que c’était l’unique fois où il avait posé ce type de lames en composite et que la pose était complexe. M. [J] a confirmé à l’expert que la pose était prévue en compensation avec une erreur de facturation de la SAS Genesis [Localité 7].
Les consorts [D] versent également aux débats l’attestation de Mme [L], agent d’assurance Allianz (leur assureur de protection juridique) indiquant que la SAS Genesis [Localité 7], dans le cadre de la réfection de la maison après inondation, avait facturé des prestations au détriment des consorts [D], et qu’il a été convenu d’un commun accord, lors d’une réunion du 7 juillet 2014 à laquelle elle était présente, qu’en guise de dédommagement la SAS Genesis [Localité 7] procède à la pose de la terrasse sans fournir les matériaux.
Ils produisent encore l’attestation de M. [J] confirmant avoir posé cette terrasse à la demande de son responsable, en compensation d’une sur-facturation par son employeur la SAS Genesis [Localité 7]. M. [J] ajoute que les lames étaient difficiles à poser en raison du soleil qui les rendait brûlantes, et qu’il manquait un certain nombre d’attaches de fixation nécessitant de racheter deux ou trois boîtes supplémentaires.
Enfin, ils justifient des facturations du marché initial passé avec la SAS Genesis [Localité 7] dans le cadre de la rénovation de leur maison après inondation, et des indemnisations intervenues dans ce cadre.
Par ailleurs M. [H] justifie d’éléments médicaux contemporains de la pose de la terrasse, montrant que ses graves problèmes de dos constituaient une impossibilité pour lui de poser cette terrasse comme le soutiennent la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles.
La cour estime qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [D] rapportent la preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage avec la SAS Genesis [Localité 7] pour la pose de la terrasse litigieuse.
— Sur la réception des travaux :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcé contradictoirement.
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux de pose de la terrasse litigieuse entre les parties.
Celles-ci s’opposent sur l’existence d’une réception tacite.
La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix.
Il est de jurisprudence constante que le règlement des travaux est insuffisant à lui seul à justifier une réception tacite (3e Civ. 30 juin 2015, n°13-23.007, 13-24.537).
Egalement, la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (par exemple, 3e Civ – 24 mars 2009 – 08-12.663).
Mais la cour de cassation a pu affirmer qu’en l’absence de réception expresse, la prise de possession et le paiement des travaux par le maître de l’ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage (Civ. 3e, 18 avril 2019 n° 18.13.734).
S’il est constant entre les parties que les consorts [D] ont pris possession de l’ouvrage après son achèvement en 2014, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles en contestent la réception tacite faute de paiement, puisqu’il n’y a pas eu facturation des travaux.
Or, il est rappelé que la pose de la terrasse est intervenue en compensation d’un trop perçu par la SAS Genesis [Localité 7] sur d’autres travaux facturés aux consorts [D] le 27 août 2014 conformément à un devis du 13 février 2014.
La compensation étant un mode de paiement en application de l’article 1347 du code civil, la cour considère que les travaux litigieux ont effectivement été réglés dans leur totalité à cette date.
Dès lors, la cour retient comme le premier juge que la réception tacite des travaux est intervenue en 2014.
— Sur les désordres :
Le rapport d’expertise judiciaire relève les désordres suivants, apparus à partir de 2016 soit après la réception :
— déformation des lames (défauts de flèche de face et de gauchissement)
— stagnation de l’eau de pluie dans les cuvettes générées par les lames déformées
— extrémités de profilés « non clipsées »
— écarts entre les extrémités des profilés
— relèvement de l’extrémité des profilés
— insuffisance de clips métalliques et de lambourdes.
Il conclut, comme les rapports d’expertises amiables de Saretec et de M. [I] qui relèvent les mêmes désordres, que la terrasse présente des déformations importantes, rendant nécessaire un remplacement de la totalité du platelage puisqu’elles empêchent un usage de la terrasse de piscine conforme à sa destination.
Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
Sur la responsabilité de la SAS Genesis [Localité 7] dans la survenance des désordres :
Les consorts [D] produisent le rapport d’expertise Saretec réalisé à la demande de leur protection juridique, le 8 juillet 2019, qui constate des mouvements importants (voilements, tuilage) des lames en composite et conclut non pas à un défaut du matériau, mais évoque un problème de pose.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [I] le 2 octobre 2019, constate lui aussi les désordres et indiquant que l’ensemble de la terrasse est impropre à son usage ; il s’agit cependant selon lui d’un problème de matériau 'incompatible à l’exposition extérieure’ car ces 'lames de plancher en composite réagissent anormalement aux rayons ultraviolets et aux rayons du soleil'. Il conclut que la terrasse est dangereuse et peut provoquer des chutes graves et des traumatismes du pied.
Mais l’expert judiciaire, qui a fait procéder à des analyses en laboratoire du matériau composite constituant les lames de terrasse, conclut à un défaut de pose et non à un défaut du matériau composite.
Il relève en effet qu’il manque des lambourdes et des clips de fixation en quantité suffisante pour éviter les déformations des lames, et un défaut de pente pour évacuer l’eau de pluie. Il souligne les déclarations du fabricant (société Deceuninck, fournisseur de Leroy Merlin) selon lesquelles les lames en composite exigent 'une technique de pose particulière et stricte, capable d’absorber les changements de forme liés à la chaleur'.
Or, force est de constater que la SAS Genesis [Localité 7] a procédé à une pose non conforme de la terrasse, entraînant les désordres rendant celle-ci inutilisable.
La responsabilité décennale de la SAS Genesis [Localité 7] est donc engagée.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de la SAS Genesis [Localité 7], lui doivent leur garantie conformément aux dispositions du contrat d’assurance décennale DEFI numéro 116 912 847.
Sur les préjudices subis par les consorts [D] :
— Sur le préjudice matériel :
L’expert judiciaire a indiqué qu’il était nécessaire de remplacer la totalité du platelage, et a retenu les coûts suivants :
— 4 399 € HT(4838,90 € TTC, TVA à 10% pour les travaux de rénovation) pour l’enlèvement et la mise en décharge du platelage existant,
— 28 902 € HT (31792,20 € TTC) pour le remplacement du platelage.
Les MMA contestent ce dernier chiffrage qui serait excessif car il viserait un remplacement du platelage en lames en Ipé, et non en composite.
Toutefois le premier devis examiné par l’expert (société Solrenov) était largement supérieur avec des lames en composites, puisqu’il s’élevait à 33 448 € HT. Donc l’expert a retenu le devis de la société CCBP pour un platelage en Ipé, lequel est d’ailleurs moins sujet à déformation à la chaleur.
La cour retiendra donc, comme le premier juge, le chiffrage proposé par l’expert soit 31792,20 € TTC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ne produisant par ailleurs aucun contre chiffrage.
Les MMA contestent également devoir la somme de 10 072 € HT (11 079,20 € TTC) pour le remplacement de la barrière de piscine, telle qu’il résulte du devis Solrenov, estimant que l’artisan remplaçant le platelage pouvait démonter puis remonter la barrière existante.
L’expert a indiqué dans son rapport qu’il mentionnait ce coût à prendre en compte s’il était établi que la barrière démontée ne pourrait être remontée ensuite.
Or, la société Solrenov a indiqué aux consorts [D] par mail du 8 mars 2021 que, compte tenu de l’état des empiétements des poteaux de la barrière de la piscine, le remplacement de la totalité de la barrière était obligatoire et que ce professionnel ne reposerait pas l’ancienne barrière pour ne pas en prendre la responsabilité.
Par ailleurs, les consorts [D] ont consulté un autre professionnel, et le responsable de l’entreprise Reparsol atteste lui aussi de la nécessité de remplacer la barrière de piscine après sa dépose.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [D] tendant à se voir indemniser de ce poste de préjudice, à hauteur de 10 072 € HT (11 079,20 € TTC) par confirmation du jugement entrepris.
— Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [D] estiment avoir subi un préjudice de jouissance depuis 2019 et jusqu’à aujourd’hui, pour ne pas avoir pu utiliser la terrasse leur permettant d’accéder à leur piscine.
L’expert retient un préjudice de jouissance sur 4 années, les consorts [D] n’ayant pu profiter convenablement de leur piscine, et propose une indemnité de 3000€.
La cour estime que le montant de cette indemnisation est de nature à réparer le préjudice subi.
Les MMA contestent devoir leur garantie sur ce poste de préjudice au motif que le préjudice de jouissance n’entre pas dans les dommages immatériels définis ainsi au contrat :« Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice. »
Or, le préjudice de jouissance subi ne peut correspondre littéralement à la seule privation de sommes d’argent puisqu’il résulte de l’impossibilité pour les maîtres d’ouvrage de jouir normalement de leur terrasse entourant leur piscine et donc de la privation de l’exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
La garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles est donc due sur ce poste de préjudice, celles-ci étant fondées à opposer à leur assurée et aux tiers les plafond et franchise contractuels applicables pour cette garantie facultative.
Sur le surplus des demandes :
La SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SAS Sovea fin venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7], succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, et à payer aux consorts [D] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [H] et Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
l’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Sovea fin venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [P] [H] et Mme [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Précise que les condamnations confirmées, prononcées à l’encontre de la SAS Genesis [Localité 7], le sont désormais à l’égard de la SAS Sovea fin venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7],
Condamne in solidum la SAS Sovea fin venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [P] [H] et Mme [U] [V] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Sovea fin venant aux droits de la SAS Genesis [Localité 7], la SA MMA IARD SA et la SA MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Mise en état ·
- Cause ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Appel
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Filiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Nullité ·
- Pièces ·
- Fins ·
- Courrier ·
- Cotisations
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Décret ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Mise en état ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Passeport ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Île maurice ·
- Avocat ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Chèque ·
- Nullité ·
- Actes de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Bonne foi ·
- Embauche ·
- Durée ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Essai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.