Confirmation 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 avr. 2023, n° 23/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01614 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPEQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [T]
né le 18 Mars 1973 à [Localité 2], de nationalité Mauricienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Sylvie Foading-Nchoh, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2023, à 12h11, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2023 à 15h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2023, à 00h37, par le préfet de police ;
— Vu les observations du conseil de M. [N] [T] reçues au greffe de la Cour le 25 avril 2023 à 01h32 ;
— Vu l’ordonnance du 25 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [N] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant que la procédure établit que les
autorités mauriciennes ont été saisis par courrier le 23 février 2023, que le dossier leur a été transmis le 27 février 2023 avec copie du passeport de l’intéressé, comme l’indique exactement le premier juge, que sur demande des autorités consulaires des pièces ont été transmises par l’administration ( fiche d’état civil, formulaire émanant des autorités mauriciennes et à nouveau copie du passeport) que malgré les diligences accomplies par l’administration sans discontinuité et le courrier du préfet à l’ambassadeur de l’Ile Maurice en date du 5 avril 2023, l’exigence d’une délivrance à bref délai n’est pas démontrée par l’administration.
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
l’avocat de l’intéressé L’avocat général
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