Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 20/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 juillet 2020, N° 17/05013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI Happimmo c/ La SA CIC Nord Ouest, La SA Top Red |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03259 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TE5Q
Jugement (N° 17/05013)
rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI Happimmo
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SA Top Red
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 octobre 2020 (article 659 du code de procédure civile)
La SA CIC Nord Ouest
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
La SELURL [U] [W], liquidateur judiciaire de la SARL Top Red
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 octobre 2020 à personne habilitée
La SELURL [U] [W], mandataire ad hoc de la SARL Top Red
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration a été signifiée le 8 octobre 2020 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot magistrat après accord des parties. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Happimmo a été créée par M. [C] [B] et M. [X] [K] à part égale, M. [C] [B] étant le gérant.
En août 2011, la SCI Happimmo s’est intéressée à une ensemble immobilier situé à [Adresse 6], constitué d’un bâtiment de quatre niveaux pour y procéder à des travaux d’agrandissement ou d’amélioration.
Suivant deux devis du 19 août 2011, la société Top Red a proposé de prendre en charge les travaux pour un montant de 149 656,14 euros TTC pour le premier et de 55 447, 31 euros pour le second.
La société CIC Nord-Ouest a consenti à la SCI Happimmo aux termes de différents actes notariés différents prêts dans le cadre de l’acquisition et la rénovation d’un immeuble situé à Douai, parmi lesquels :
un acte du 2 décembre 2011, s’agissant d’un prêt modulable n° 00020155703 au taux nominal annuel de 4 % d’un montant en principal de 218 000 euros remboursable, après une période de franchise de 12 mois, en 168 mensualités d’un montant unitaire de 1 751,96 euros ; ce prêt étant destiné à financer l’acquisition du bien immobilier ;
un acte du 2 décembre 2011, s’agissant d’un prêt modulable n° 00020155702 au taux nominal annuel de 4 %, d’un montant en principal de 180 000 euros remboursable après une période de franchise de 12 mois, en 168 mensualités d’un montant unitaire de 1 440,62 euros, ce prêt étant destiné à financer les travaux ;
un acte du 16 octobre 2012, s’agissant d’un prêt modulable n° 00020155705 au taux nominal annuel de 3,75 % d’un montant en principal de 70 000 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant unitaire de 524,46 euros, ce prêt étant destiné à financer les travaux.
Le 2 octobre 2014, M. [C] [B] a déposé plainte contre M. [X] [K] pour des faits de mouvements bancaires irréguliers de la SCI Happimmo vers le compte bancaire de M. [X] [K].
Par courrier signifié par voie d’huissier le 18 février 2015, la SCI Happimmo, invoquant l’absence de réalisation ainsi que la réalisation défectueuse de certains travaux, a mis en demeure la société Top Red de lui transmettre l’ensemble des factures détaillées par poste de travaux et acquittées.
Par courriers des 14 janvier 2015, 14 janvier 2016 et 7 juin 2016, M. [C] [B] a indiqué à la société CIC Nord-Ouest que M. [X] [K] avait commis des malversations et qu’il avait encaissé une partie de la somme prêtée sur son compte personnel.
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement du 4 juillet 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Top Red et a désigné la SELURL [W] en qualité de liquidateur de la société.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2016, la SCI Happimmo a fait assigner la société CIC Nord-Ouest devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer l’annulation ou la résolution des trois contrats de prêt.
Parallèlement, la SCI Happimmo a également fait assigner la société [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Top Red par actes d’huissier des 28 et 29 juin 2017, aux fins de voir prononcer la résolution du marché de travaux conclu avec la société Top Red.
Par ordonnance du 28 février 2018, les affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance d’incident du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt formée par la SCI Happimmo, ordonné la suspension des obligations résultants des prêts et débouté la SCI Happimmo de sa demande d’arrêt du cours des intérêts.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté la fin de non-recevoir formulée par la société CIC Nord-Ouest ;
débouté la SCI Happimmo de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la société CIC Nord-Ouest de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’une procédure abusive et vexatoire ;
condamné la SCI Happimmo à verser à la société CIC Nord-Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Happimmo aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 août 2020, la SCI Happimmo a interjeté appel des chefs du jugement l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement à la société CIC Nord-Ouest de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal correctionnel de Dunkerque a condamné M. [X] [K] pour des faits d’abus de confiance, de contrefaçon de chèques, de blanchiment aggravé, au préjudice de la SCI Happimmo et a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société Top Red.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné Maître [U] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société Top Red.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2023, la SCI Happimmo a fait assigner Maître [U] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société Top Red et fait signifier ses conclusions remises à la cour d’appel de Douai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la SCI Happimmo demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande d’annulation ou de résolution des contrats de supposés travaux avec la société Top Red,
rejeté la demande d’annulation ou de résolution des contrats de prêt de 180 000 euros et de 70 000 euros avec le CIC Nord-Ouest.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
A l’égard de la société Top Red et de son mandataire ad hoc :
— constater que les deux marchés de travaux Happimmo Top Red n’ont pas été exécutés ;
— constater ou prononcer l’annulation ou la résolution de son marché de travaux conclu avec la société Top Red, représentée par son mandataire ad hoc Me [U] [W] après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs ;
— condamner Me [U] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Top Red à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens ;
A l’égard du CIC Nord-Ouest :
— prononcer l’annulation ou la résolution des contrats de prêt de 180 000 euros et 70 000 euros ;
— la décharger de la totalité du remboursement de l’emprunt en totalité ;
— condamner la société CIC Nord-Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens ;
— condamner la société CIC Nord-Ouest à lui rembourser les sommes de 180 000 euros et 71 801,18 euros au titre du prêt de 180 000 euros ;
— la condamner à lui payer les sommes de 70 000 euros et 26 221,78 euros au titre du prêt de 70 000 euros ;
— la condamner à lui payer les intérêts sur ces sommes à compter de l’assignation du 1er décembre 2016 ;
— annuler l’avenant du prêt daté du 7 décembre 2022 ;
— la condamner à lui payer les 30 000 euros de dommages-intérêts pour sa négligence grave ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, la société CIC Nord-Ouest demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit,
confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a formulée, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et limité à la somme de 1 000 euros la condamnation de la SCI Happimmo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI Happimmo ;
tout au moins, dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement ni aucune faute contractuelle à l’endroit de la SCI Happimmo ;
débouter la SCI Happimmo de ses demandes en annulation et ou résolution des contrats de prêts de 180 000 euros et 70 000 euros et débouter la SCI Happimmo de ses demandes en remboursement du capital et des intérêts des emprunts ;
débouter la SCI Happimmo de sa demande tendant à être déchargée de ses obligations de remboursement des prêts, et plus généralement de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
la condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
la condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel ;
la condamner au paiement des entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
Bien que citée, la société [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Top Red n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de préciser que la société CIC Nord-Ouest soutient que les demandes formulées par la SCI Happimmo sont irrecevables au motif qu’elles sont fondées sur les dispositions des articles L. 312-1 alors qu’elle ne peut pas bénéficier du régime protecteur du consommateur.
Or, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est nécessaire d’examiner le fond pour savoir si la SCI Happimmo peut invoquer les dispositions du code de la consommation à l’encontre de la société CIC Nord-Ouest.
Il ne s’agit donc pas d’une fin de non-recevoir mais d’un moyen sur le fond.
1) Sur la nullité des contrats de travaux liant la SCI Happimmo et la société Top Red
Sur l’existence des contrat liant la SCI Happimmo et la société Top Red
La SCI Happimmo demande de constater la nullité des contrats la liant avec la société Top Red. Elle fait valoir qu’elle justifie de l’existence de ces contrats et que c’est à la société CIC Nord-Ouest de les produire et affirme qu’une société civile peut prouver un acte à l’égard d’une société commerciale sans se soumettre au régime des preuves du code civil, conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce.
La société CIC Nord-Ouest ne conteste pas l’existence du contrat liant la SCI Happimmo et la société Top Red.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article 1341 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
En l’espèce, il appartient à la SCI Happimmo qui invoque l’application de l’article L. 110-3 du code de commerce de démontrer que l’acte litigieux, à savoir le contrat la liant avec la société Top Red est un acte de commerce et qu’ainsi il peut être prouvé par tout moyen.
Or, la SCI Happimmo a pour objet l’acquisition d’immeubles bâtis ou non, la construction et la gestion de tous immeubles par location. Elle n’exerce pas une activité commerciale. Les contrats de travaux dont elle demande l’annulation ne sont pas des actes de commerce puisqu’ils ne figurent parmi la liste énoncée à l’article L. 110-1 du code de commerce.
Ainsi, il n’est pas démontré que la SCI ait agi en qualité de commerçant ni que les contrats litigieux constituent des actes de commerce, de sorte qu’il n’est pas démontré que le code de commerce soit applicable en l’espèce.
La commande auprès d’un entrepreneur de travaux de l’agrandissement ou d’amélioration de bâtiment en vue de les louer ne constitue pas un acte de commerce pour la SCI Happimmo.
La preuve de contrat est donc soumise au régime de droit commun des dispositions de l’article 1341 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Pour démontrer l’existence de ces contrats, elle produit les devis du 19 août 2011 d’un montant de 149 656,14 euros TTC et de 55 447,31 euros. Ces devis ne sont pas signés. Elle justifie également de documents nommés « demande d’acompte » de la Société Top Red adressés à la SCI Happimmo qui ont été données à la société CIC Nord-Ouest pour permettre au déblocage des fonds, à savoir :
celui du 12 décembre 2011 « Acompte travaux des Wetz à [Localité 5] à réaliser à en 2012 » de 100 000 euros TTC,
celui du 1er mars 2012 « Acompte travaux [Adresse 7] » de 50 000 euros,
celui du 16 août 2012 « Acompte travaux des Wetz à [Localité 5] » de 10 000 euros.
Aucune des parties présentes à l’instance ne contestent l’existence de ces contrats.
Ainsi, alors même qu’il n’est pas justifié d’un ou plusieurs contrats signés par la SCI Happimmo et la société Top Red, force est de constater qu’ils ont contracté ensemble afin que des travaux soient réalisés au [Adresse 6].
Sur les causes de nullité
La SCI Happimmo fait valoir que les contrats la liant avec la société Top Red sont nuls pour erreur et dol aux motifs que cette dernière l’avait délibérément trompée sur ses intentions puisque son projet était de détourner les prêts destinés à la réalisation des travaux. Elle affirme que M. [X] [K] était le gérant de fait de la société Top Red, qu’il confiait la gérance à des gérants de paille et qu’il s’est servi de cette société pour émettre des fausses factures de travaux. Elle souligne que M. [X] [K] qui a souscrit ces contrats au nom de la SCI Happimmo a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 14 mars 2022 pour falsification de chèques, altération frauduleuse de la vérité et abus de confiance. Elle indique que le contrat est également nul à défaut d’objet licite en ce que les contrats devaient se poursuivre par la société Servi Pro qui ne pouvait exercer une telle activité. Elle ajoute que les contrats sont nuls pour défaut de cause puisqu’ils n’ont été conçus que pour servir les intérêts personnels de M. [X] [K].
La société CIC Nord-Ouest affirme qu’elle n’était pas partie en qualité de partie civile à la procédure pénale engagée à l’encontre de M. [X] [K], que les éléments apportés aux débats, qu’il s’agisse de l’expertise extra-juridictionnelle, établie non contradictoirement, ou de l’enquête pénale, n’apportent pas la preuve de l’implication de la banque dans les éventuels comportements délictueux de M. [X] [K]. Elle précise qu’il a été relaxé pour certains faits et qu’il n’a pas été condamné au préjudice de la SCI Happimmo pour détournement des prêts consentis par la banque CIC Nord-Ouest. Elle ajoute que les prêts dont la SCI Happimmo demande l’annulation ont été encaissés sur le compte de la SCI Happimmo et que M. [C] [B], gérant de droit de la SCI, ne pouvait ignorer leur décaissement.
Aux termes des articles 1109, 1116, 1117 anciens du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
La cause de nullité s’apprécie au jour de la signature du contrat.
En l’espèce, il y a, tout d’abord, lieu de constater que la SCI Happimmo et la société Top Red sont étroitement liées puisqu’il ressort des statuts du 14 novembre 2011 de la société Top Red que des membres de la famille de M. [C] [B] et de M. [X] [K], associés de la SCI Happimmo, étaient également associés de la société Top Red comme M. [V] [B] ou encore M. [V] [K].
Ensuite, il ne ressort pas de l’enquête pénale ni du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque rendu le 14 mars 2022 que M. [X] [K] a présenté des contrats de la société Top Red à la société CICI Nord-Ouest dans l’unique objectif de détourner les fonds prêtés.
En effet, s’il a bien été condamné pour abus de confiance, fait commis du 2 octobre 2011 au 2 octobre 2014, au préjudice de la SCI Happimmo, il ressort de la motivation du jugement que c’est parce ce que « plusieurs virement ont été opérés sur la période de prévention à partir du compte de la SCI Happimmo vers les sociétés TIBEDGE et DIPAT, soit deux sociétés dont le mis en cause assurait seul la gérance » et que « le 27 janvier 2014 et le 18 mars 2014, des virements de 600 euros ont été opérés au profit de la SCI Happimmo », le jugement indique que ces virements bancaires ont été réalisés sans aucune justification comptable.
M. [X] [K] a également été condamné pour des fait de falsifications ou de contrefaçon de chèques au préjudice de la SCI Happimmo aux motifs que « la SCI Happimmo se voyait débiter de la somme de 20 000 euros le 2 mars 212 (CIC chèque n° 989269) au profit de M. [X] [K] ».
Il était également reproché à M. [X] [K] d’avoir en sa qualité de gérant de fait de la SARL Top Red, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement intéressé. Néanmoins, le tribunal est entré en voie de relaxe pour ces faits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Top Red aux motifs que les faits n’apparaissaient pas établis.
De même, il lui était reproché des faits de faux et usage de faux à l’égard de M. [X] [K] s’agissant d’une demande de prêt pour la SCI Desoumis (autre SCI créée également par M. [C] [B] et M. [X] [K]) pour un immeuble situé à Lomme, demande pour laquelle il avait présenté à la banque un devis de la société Top Red alors qu’aucun employé de ladite société n’avait travaillé pour ce chantier. Néanmoins, le tribunal correctionnel a précisé que M. [X] [K] avait contesté assurer seul la gérance de la société Top Red et expliquait l’avoir assurée avec M. [C] [B]. Le tribunal correctionnel était entré en voie de relaxe pour ces faits.
Ainsi, s’il a été établi que M. [X] [K] a été condamné pour avoir détourné des fonds de la SCI Happimmo, ces éléments ne permettent pas d’affirmer qu’il a présenté les devis litigieux, à savoir ceux du 19 août 2011, à la société CIC Nord-ouest dans l’unique objectif de détourner les prêts. Il n’est pas non plus démontré que se sont bien ces sommes prêtées qui ont été détournées par M. [X] [K].
La SCI Happimmo apporte aux débats un rapport établi le 15 septembre 2017 à sa demande par un expert-comptable. La mission de l’expert était d’observer l’utilisation faite des prêts accordés par la société CIC Nord-Ouest à la SCI Happimmo. Il s’agit d’un examen établi à la demande d’une partie et de manière non contradictoire. Il ne peut pas constituer l’unique moyen de preuve à l’appui des prétentions de la SCI Happimmo.
D’après cet expert-comptable, s’agissant du prêt de 180 000 euros consenti en 2011, la somme de 100 000 euros a d’abord été encaissée par la SCI Happimmo le 13 décembre 2011 puis il a été versé à la société Top Red le 14 décembre 2011 la somme de 80 000 euros et l’expert précise « un montant rond qui n’a pas de sens économique s’agissant de travaux dont le total ne donne pas un montant tel quel ». L’expert-comptable poursuit en indiquant que la somme de 50 000 euros a été versée :
en deux chèques de 20 000 euros chacun libellés au nom de M. [K] et il affirme « que ce montant n’a donc clairement pas été utilisé pour réaliser des travaux mais pour alimenter le compte bancaire personnel de M. [K] » ;
« en un chèque de 600 euros avec un libellé qui semble être [K] »,
« en un chèque de 2 400 euros encaissé par la SCI Tibedige le 17 mai 2012 mais comptabilisé pour moitié dans le compte courant de M. [K] et de M. [B] »,
« en un chèque de 300 euros encaissé le 17 mai 2012 par la SCI xxx (difficilement lisible) mais comptabilisé pour moitié dans les comptes courant de M. [B] et de M. [K] »;
« en un chèque de 1 200 euros encaissé par la SCI Pedeti le 30 mai 2012 mais comptabilisé pour moitié sur son compte courant le 1er juin 2012 et pour moitié frauduleusement sur le compte courant de M. [B] le 1er juin 2012 »;
« en un chèque de 1 200 euros encaissé par la SCI Pediti le 26 octobre 2012 mais comptabilisé pour le compte-courant de M. [K] » ;
« en un chèque de 3 000 euros comptabilisé dans le compte-courant de M. [K] et encaissé par M. [K] le 30 octobre 2012 » ;
« et une fraction de 3 000 euros comptabilisé dans le copte-courant de M. [B] et encaissé par la SCI Dipat le 29 octobre 2012 ».
S’agissant du prêt de 70 000 euros souscrit en 2012 auprès de la société CIC Nord-Ouest, l’expert-comptable indique : « le montant de 15 000 euros encaissé le 21 novembre 2012 a été versé en deux virements de 6 000 euros le jour à [M] mais a été comptabilisé sur les comptes-courants de M. [K] et de M. [B]. Le montant de 15 000 euros encaissé le 4 janvier 2013 a été versé le 7 janvier à hauteur de 10 000 euros à la société Top Red pour un montant rond puis le 24 janvier pour un nouveau montant rond de 1 500 euros à Top Red. Le montant de 15 000 euros encaissé le 29 janvier 2013 a été versé à Top Red le 31 janvier dans un montant rond de 16 000 euros ».
D’après cet expert-comptable, certaines sommes prêtées par la CIC Nord-Ouest ont bien été versées à la société Top Red et à d’autres sociétés, et d’autres ont été encaissées par M. [X] [K].
Ces éléments ne permettent pas d’affirmer qu’au jour de la conclusion des contrats conclus entre la SCI Happimmo et la société Top Red, celle-ci n’avait pas l’intention de réaliser les travaux et que l’objectif de ces contrats étaient la souscription de prêt pour in fine récupérer les sommes prêtées.
De surcroît, il y a lieu de constater que dans le procès-verbal de constat d’huissier réalisé à la demande de la SCI Happimmo le 17 octobre 2017, une locataire de l’immeuble situé au [Adresse 6] a indiqué à l’huissier qu’elle « a subi des travaux de rénovation effectués pour le compte de la SCI (Happimmo) et qu’elle a rencontré différents désordres dès son entrée en jouissance dans l’appartement ». Des travaux ont donc bien été réalisés à la demande de la SCI Happimmo au sein de l’immeuble [Adresse 6], objet des contrats de travaux conclus avec la société Top Red.
En l’absence de démonstration de man’uvres dolosives commises par M. [X] [K] lors de la conclusion des contrats litigieux ou encore que ces contrats n’avaient pas de cause ou que leur objet était illicite, comme l’invoque la SCI Happimmo, la demande de prononcer la nullité de ces contrats est rejetée.
2) Sur la résolution des contrats des contrats liant la SCI Happimmo et la société Top Red
La SCI Happimmo demande à la Cour de prononcer la résolution des contrats litigieux aux motifs que les travaux contractuellement prévus n’ont pas été réalisés. A l’appui de cette demande, elle produit un constat d’huissier réalisé le 17 octobre 2017 listant des désordres affectant l’immeuble situé au [Adresse 6] et des courriers d’alertes du syndic adressés à la SCI happimmo faisant état, notamment, d’infiltrations.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, si l’existence des contrats de travaux liant la SCI Happimmo et la société Top Red a été caractérisée ci-dessus, aucun élément ne permet de connaître leur contenu c’est-à-dire le détail des travaux prévus. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont souligné qu’en l’absence de contrat signé détaillant les travaux prévus, il ne peut être apprécié la réalité des manquements que la SCI Happimmo invoque.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de prononcer la nullité ou la résolution des contrats de travaux liant la SCI Happimmo avec la société Top Red.
3) Sur la demande tendant à constater la nullité ou constater la résolution des contrats de prêts souscrit auprès de la société CIC Nord-Ouest
La SCI Happimmo soutient que les contrats de marché de travaux et de prêts sont interdépendants et qu’en application de l’article L. 313-26 (anciennement L. 312-12) du code de la consommation, la nullité ou la résolution du marché de travaux impliquent la nullité ou la résolution des contrats de prêts affectés à ces derniers. Elle fait valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer de la réalité des contrats de travaux.
La société CIC Nord-Ouest soutient que les prêts litigieux ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation, et ce peu importe les stipulations contractuelles. Elle indique que les prêts ont été conclus par une personne morale en qualité d’unique emprunteur afin de financer les besoins de son activité professionnelle et que la SCI Happimmo ne peut être considérée comme consommateur.
A titre subsidiaire, elle affirme la SCI Happimmo est défaillante dans l’administration de la preuve qu’elle lui impute.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le régime applicable aux contrats de prêts litigieux, à savoir si la SCI Happimmo peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, force est de constater que ni la nullité ni la résolution des contrats principaux, à savoir les contrats de travaux conclus avec la société Top Red, n’a été prononcée. Il en résulte que la demande consécutive de prononcer la nullité ou la résolution des contrats de prêts affectés à ces contrats de travaux est sans objet et ne peut être que rejetée.
De plus, la SCI Happimmo ne démontre aucunement l’existence d’un vice de consentement justifiant l’annulation desdits prêts. Le simple fait d’affirmer que la société CIC Nord-Ouest a agi de connivence avec M. [X] [K] compte tenu de leur longue relation professionnelle, sans aucun autre élément, ne permet pas de caractériser un quelconque vice de consentement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société CIC Nord-Ouest
La société CIC Nord-Ouest demande la condamnation de la SCI Happimmo à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Elle fait valoir que la SCI Happimmo a maintenu une procédure, vouée à l’échec, étayée de multiples incidents et qu’elle a rédigé des conclusions manifestement diffamatoires ce qui justifient sa condamnation à des dommages et intérêts.
Néanmoins, la société CIC Nord-ouest ne rapporte pas la preuve que l’action de la SCI Happimmo, aurait fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et elle sera en conséquence débouté de sa dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ce chef.
La SCI Happimmo est condamnée aux dépens et à payer la société CIC Nord-Ouest la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Happimmo aux entiers dépens, engagés en appel,
DÉBOUTE la SCI Happimmo de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la SCI Happimmo à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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