Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 juin 2023, n° 21/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 octobre 2021, N° F18/01566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 juin 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06075 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MM2C
Madame [P] [Y] NEE [Z]
c/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE FONDAUDEGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. n°F18/01566) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2021.
APPELANTE :
[P] [Y] NEE [Z]
née le 08 Février 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Pharmacien, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE FONDAUDEGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1988, la société Pharmacie de [Localité 5] a engagé Mme [Y], à temps plein, en qualité de pharmacienne.
Suite à la cession de l’officine, Mme [Y] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er juin 1998 avec reprise de l’ancienneté acquise au 1er octobre 1988.
A compter du 1er juin 2015, en raison d’une nouvelle organisation au sein de l’officine, Mme [Y] a été embauchée par deux contrats de travail à durée indéterminée, à temps partiel, avec reprise de l’ancienneté acquise au 1er juin 1988, par la société Pharmacie de [Localité 5] et la société Fondaudège pharmacie.
Suite à la cession de la pharmacie de [Localité 5], la société Pharmacie Fondaudège a embauché Mme [Y], à temps complet, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2016, en qualité de pharmacienne, statut cadre, avec reprise de l’ancienneté acquise au 1er octobre 1988.
Mme [Y] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail dans le cadre de l’exécution de ces contrats de travail successifs.
A compter du 20 avril 2017, Mme [Y] a fait l’objet d’un dernier arrêt de travail.
Le 9 mai 2017, Mme [Y] a déclaré une maladie professionnelle, constatée médicalement le 20 avril 2017 et déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une pathologie psychique ( dépression, burn- out) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse).
La reconnaissance de sa pathologie au titre de maladie professionnelle lui a été refusée, par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le 26 mars 2018.
Par décision en date du 2 juillet 2018 la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Y] du refus de cette prise en charge.
Le 12 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
— voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— voir condamner la société Pharmacie Fondaudège au paiement de diverses sommes
— à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— voir dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société Pharmacie Fondaudège a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne Mme [Y] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 4 juin 2020 Mme [Y] a reçu de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde un titre de pension d’invalidité, le point de départ de sa pension étant fixé au 20 avril 2020.
Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé les demandes de Mme [Y] mal fondées,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Pharmacie Fondaudège de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [Y] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 mars 2023, Mme [Y] demande à la Cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Pharmacie Fondaudège à lui verser les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Pharmacie Fondaudège aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 mai 2022, la société Pharmacie Fondaudège demande à la Cour de :
— ordonner le rabat de la clôture à l’audience des plaidoiries,
— déclarer Mme [Y] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— l’en débouter et confirmer le jugement déféré en ce qu’elle a :
— jugé les demandes de Mme [Y] mal fondées,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— déclarer la société Pharmacie Fondaudège recevable et bien fondée en appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’elle a débouté la société Pharmacie Fondaudège de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise,
— condamner Mme [Y] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— condamner Mme [Y] aux dépens de d’appel, en ce compris les frais et honoraires éventuels de l’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de rabat de clôture de la société pharmacie Fondaudège en date du 7 mars 2023 à la date de l’audience du 5 avril 2023.
I-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral d’un salarié, défini par l’article L. 1152-1 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié est tenu en application de l’article L. 1154-1 du code du travail d’établir la matérialité des faits précis et concordants pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions prises à l’égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et de son employeur.
Elle invoque successivement avoir été victime de propos agressifs et humilants dont l’employeur s’est fait le relais, d’un pouvoir de direction abusif de la part de son employeur qui a manqué d’impartialité, d’une atteinte à sa dignité qui a irrémédiablement compromis son avenir professionnel. La dégradation de ses conditions de travail a entraîné une détèrioration de son état de santé.
Mme [Y] sollicite de voir constater que les faits marquants ayant émaillé sa relation de travail laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur les propos agressifs et humiliants dont l’employeur s’est fait le relais
Mme [Y] fait état de propos agressifs et humiliants tenus à son encontre par les salariées basées à la pharmacie de [Localité 5] dans laquelle elle a travaillé pour son employeur, suite à la cession de l’officine, du 1er juin 1998 au 1er juin 2016.
Elle soutient avoir fait l’objet d’une véritable cabale avec l’objectif affiché de provoquer son départ et affirme que les attestations versées aux débats par son employeur témoignent de l’animosité et de l’hostilité de ses collègues à son encontre et plus particulièrement les attestations de Mme [U] et Mme [D].
Elle rajoute que son employeur n’a pas cru en ses explications, a relayé les accusations de ses collègues sans impartialité et sans qu’elle puisse se défendre.
En l’espèce, à la lecture de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’à compter de 2009 le comportement de la salariée s’est dégradé rendant problématique la relation de travail.
L’employeur a été alerté par les collègues de Mme [Y] de ses retards à répétition, de ses sautes d’humeur et de ses pertes de mémoire rendant parfois problématique la délivrance de médicaments aux patients.
Les nombreuses attestations versées aux débats relatent des comportements euphoriques ou agressifs de Mme [Y], des troubles de la mémoire, des comportements déplacés dans un cadre professionnel, son arrivée à la pharmacie encadrée par les forces de l’ordre et la grande difficulté à travailler sous son autorité alors qu’elle occupe le poste de pharmacienne adjointe ayant le statut de cadre au sein de l’officine.
La lecture attentive des attestations, versées aux débats par l’employeur, font ressortir une profonde insécurité et souffrance au travail chez les collègues de Mme [Y] confrontées à ses comportements changeants plus qu’une cabale ou une quelconque volonté de l’injurier ou de l’humilier.
Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme [N], employeur, a exprimé dans un courrier recommandé en date du 7 octobre 2010, adressé à la salariée, une vive inquiétude devant ses troubles de la mémoire et s’est interrogée sur sa capacité à occuper ses fonctions sans danger pour la clientèle.
En outre, la pétition du 9 juillet 2012 signée par les salariées de l’officine illustre clairement la problématique au sein de l’équipe de travail de la pharmacie, l’inquiétude des salariées, leur volonté d’être aidées dans une situation complexe sans que l’on puisse relever de propos diffamants, humiliants, injurieux ou discriminatoires à l’encontre de Mme [Y] :
'Par la présente nous venons vous alerter sur le comportment instable et dangereux de Mme [Y] pour elle même, pour la clientèle et pour nous même.
En effet, Mme [Y] devant assurer les responsabilités d’un poste de pharmacien adjoint, nous considérons qu’elle présente par moments et ce de plus en plus fréquemment des troubles de la mémoire et des réactions d’une personne dans un état tantôt à moitié léthargique et dans son 'monde’ tantôt trés exubérante et trop envahissante avec les clients.
Quand elle est dans cet état, elle est inapte à tenir son poste avec les responsabilités qui lui incombent.
Etant donné que nous sommes sous sa responsabilité en l’absence de Mme [N], pharmacien titulaire, dans ces moments là, nous nous trouvons désemparées devant son comportement et nous ne savons pas comment le gérer.
Cette situation devient de plus en plus difficile à vivre au quotidien et nous perturbe dans notre travail.
C’est pourquoi nous informaons Me [N] et M [L] pour qu’ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour nous protéger de tous problèmes et travailler avec l’esprit libre et tranquille.'
La Cour relève que Mme [Y] a eu un accident de la circulation au mois d’octobre 2012 et a été hospitalisée à la clinique [3] à compter du 29 octobre 2012.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail du 29 octobre 2012 au 11 mars 2013 suite à une déclaration d’inaptitude temporaire le 21 janvier 2013.
Il ressort du compte rendu de consultation de la médecine du travail, du 18 février 2012, que Mme [Y] a de lourds antécédents psychiatriques, bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis 1994 et que depuis l’été 2012 elle souffre d’un syndrome dépressif aigu avec ralentissement psychomoteur, épuisement physique et psychique, troubles de la mémoire, crise d’angoisse et amnésie ce qui vient expliquer les troubles décrits par ses collègues. Le Docteur [J] indiquera 'les troubles du comportment rapportés par l’employeur et les collègues sont à mettre sur le compte du syndrome dépressif…'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] souffre d’une pathologie psychique ancienne et que ses collègues de travail ont alerté régulièrement l’employeur lorsque cette dernière n’allait pas bien sans que la Cour puisse relever qu’une cabale à l’encontre de la salariée ou des propos agessifs, humiliants, injurieux ou discriminatoires dont l’employeur s’est fait le relais, soient établis.
Sur l’abus de son pouvoir de direction par son employeur qui a manqué d’impartialité
Mme [Y] affirme avoir été vicime de son employeur au motif qu’il a abusé de son pouvoir de direction, n’a pas tenté de résoudre le conflit entre ses salariés, a dénoncé son état de santé à la médecine du travail afin qu’elle soit déclarée inapte à son poste de travail, a alerté le conseil de l’ordre des pharmaciens et lui a adressé deux avertissements les 12 juin et 14 septembre 2014.
En l’espèce, la Cour relève que la fonction de pharmacien induit des responsabilités importantes notamment à l’égard de la santé des patients de l’officine.
Les troubles de la mémoire décrits tant par les collègues de travail de la salariée, son employeur que par le Docteur [J] sont de nature à justifier le fait que l’employeur fasse part à la médecine du travail de ses inquiétudes sur l’aptitude de Mme [Y] à occuper sa fonction et alerte le 7 janvier 2013 le conseil de l’ordre des pharmaciens.
A la demande du conseil de l’ordre des pharmaciens en date du 29 janvier 2013, Mme [Y] a été soumise à une expertise diligentée par le Docteur [S].
La Cour retient que le rapport d’expertise retrace le suivi psychiatrique de la salariée depuis 1995, le déséquilibre du traitement psychotrope en 2012 provoquant une modification de son humeur, des manifestations d’angoisse, et dans ce contexte une arrestation par les forces de police car elle faisait des embardées sur la rocade [Localité 4] et un accident de la voie publique le 12 octobre 2012 dont elle ne conserve aucun souvenir.
En outre, le rapport d’expertise fait état des déclarations de la salariée qui indique que depuis sa reprise du travail le 5 mars 2013 ses relations professionnelles se passent bien et ne formule aucune remarque au sujet de conditions de travail dégradées ou d’un employeur abusant de son pouvoir de direction et manquant d’impartialité à son égard.
Par ailleurs, les deux avertissements adressés à la salariée les 12 juin et 14 septembre 2014 ne font référence qu’au comportement de la salariée, son absence de respect de la procédure relative au stockage des marchandises périmées ou encore son absence de motivation pour atteindre ses objectifs ou se démarquer de l’équipe en sa qualité de pharmacienne.
Il s’en déduit que ces deux avertissements s’inscrivent dans le pouvoir de direction habituel d’un employeur et ne sont nullement l’illustration d’un abus de pouvoir de direction.
La Cour retient, en sus, qu’au vu des pièces versées aux débats il apparaît que l’employeur, malgré les difficultés rencontrées avec la salariée du fait de son état de santé, a poursuivi la relation de travail, tenté de trouver des solutions aux conflits existants au sein de l’équipe, en scindant en 2015 les horaires de la salariée sur les deux officines de [Localité 5] et Fondaudège, en minimisant les alertes des autres salariées et en embauchant à temps complet Mme [Y] en 2016 lors de la cession de l’officine de [Localité 5].
Enfin, les SMS de Mme [Y] adressés à son employeur et les réponses de ce dernier du 29 novembre 2014 au 2 mars 2017 viennent contredire un abus de pouvoir de direction de l’employeur mais reflètent des échanges cordiaux et bienveillants.
A titre d’exemple la salariée a écrit à son employeur le 5 novembre 2015 'c''est un peu tard mais merci de ton soutien’ ou encore le 4 janvier 2017 ' Merci beaucoup pour la prime malgré les résultats moyens. Bonnes vacances. Bises'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’employeur ait abusé de son pouvoir de direction et ait manqué d’impartialité.
Sur l’atteinte à sa dignité qui a irrémédiablement compromis son avenir professionnel
Mme [Y] soutient que le lynchage dont elle a été victime a atteint son paroxysme au mois d’avril 2017 lorsqu’elle a été accusée d’avoir tenté d’empoisonner sa collègue, Mme [A], ancienne salariée de la pharmacie de [Localité 5].
Elle relate avoir subi, à son retour de congés, un entretien avec son employeur et avoir été atteinte dans sa dignité par le climat de suspicion régnant autour de sa personne alors que cette accusation d’empoisonnement donnera lieu à un classement sans suite.
Elle rajoute que son avenir professionnel a été irrémédiablement compromis et que son employeur a cherché à s’exonérer de toute responsabilité considérant que l’enquête de l’inspection du travail a conclu à l’impossibilité de caractériser l’infraction pénale de harcèlement moral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le comportement de Mme [Y] s’est à nouveau dégradé à partir du mois de février 2017 et qu’une cliente de l’officine atteste d’une de ses erreurs, en qualité de pharmacienne, notamment en modifiant la prescription du médecin et de son agressivité à l’égard de la clientèle.
Par ailleurs, il ressort des SMS de la salariée que cette dernière n’était pas ostracisée ou victime de la part de ses collègues et de son emloyeur depuis de nombreuses années et qu’aucun climat de suspicion ou de lynchage n’existait à son encontre sur son lieu de travail.
Mme [Y] a écrit à son employeur le 2 février 2017 'J’ai pris des petits gâteaux pour l’anniversaire de [T]. Si tu peux passer pour le goûter. Ca nous fera plaisir.' puis 'Merdum. Comme tu disais que tu viendrais pour les crêpes, je n’ai pas pensé à t’en parler plus précisément, si tu passes, tu as ta religieuse au café. Bises'.
La Cour relève que Mme [A] se prénome [T], [T] étant le diminutif de son prénom.
Il se déduit également de la plainte de Mme [A], qui affirme avoir vu Mme [Y] lui mettre dans sa tasse, à son insu, du laroxil, que si l’employeur a convoqué la salariée à son retour de congés pour entendre ses explications, il a fait preuve de modération, ne lui a notifié aucune sanction disciplinaire alors même que Mme [A] lui avait déjà fait part de ses craintes.
Par ailleurs, lors de sa déclaration de main courante le 20 avril 2020, Mme [Y] a déclaré au sujet de l’accusation de Mme [A] 'je ne comprends pas cette accusation n’ayant aucun souci avec ma collègue de travail. J’ai des soucis avec mon employeur que j’ai failli mettre au prud’hommes il y a quelque temps. Je vous précise que je n’ai pas eu de sanction disciplinaire suite à cet entretien et que je réfute totalement ces accusations diffamatoires.' ne faisant aucunement référence à un harcèlement moral subi depuis des années ou à un quelconque lynchage le 20 avril 2017 sur son lieu de travail.
L’attestation de Mme [E], ancienne apprentie de la pharmacie, ne saurait venir contredire l’ensemble de ces éléments alors même qu’il est démontré qu’elle a quitté la pharmacie Fondaudège suite à une suspicion à son encontre de vol de produits.
En outre, la Cour relève que l’enquête de l’inspection du travail, versée aux débats, a clairement indiqué, après avoir entendu, postérieurement au dernier arrêt de travail de la salariée du 20 avril 2017, l’ensemble de l’équipe des salariées de l’officine et singulièrement Mme [A] puis Mme [Y] et ses employeurs, que le harcèlement moral n’était pas caractérisé.
Enfin, le comportement dégradé et changeant de la salariée et ses difficultés relationnelles en dehors de tout harcèlement moral sur son lieu de travail, apparaît présent dans ses échanges avec l’inspectrice du travail qui lui a fait part dans son courrier en date du 15 février 2019: 'En préliminaire, suite à notre entretien téléphonique du 11 février 2019 au cours duquel vous m’avez menacé ' de porter plainte auprès de ma hierarchie si mon rapport n’allait pas dans votre sens’ qu’il suffisait que 'je recopie le rapport de votre psychologue', je vous rappelle qu’aux termes de l’article R 8124-27 du code du travail l’inspecteur du travail 'décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu’il a réalisés…'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’employeur a porté atteinte à la dignité de Mme [Y] et a irrémédiablement compromis son avenir professionnel.
Sur la détérioration de son état de santé en lien avec la dégradation de ses conditions de travail
La détérioaration de l’état de santé de Mme [Y] est établie par:
— les certificats médicaux du Docteur [X] en date des 24 juillet et 4 décembre 2017,
— le certificat médical du docteur [B] du 18 avril 2018,
— le rapport d’expertise relatif à son état de santé psychologique réalisé par Mme [V], expert indépendant.
La Cour relève que tant le médecin traitant de la salariée que son psychiatre et l’expert indépendant rémunéré par ses soins, ne fondent leurs conclusions sur l’origine de la détérioration de l’état de santé de la salariée que sur les déclarations de cette dernière qui affirme que la détérioration de son état de santé est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.
La Cour relève que les déclarations de la salariée sont inconstantes et peuvent varier suivant ses interlocuteurs.
Il apparaît, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats et des éléments sus énoncés, que la salariée échoue à démontrer que ses conditions de travail sont à l’origine de la détérioration de son état de santé et que son état de santé apparaît être à l’origine de la dégradation de ses relations professionnelles en dehors de tout harcèlement moral qui ne peut, en l’espèce, être présumé.
Il se déduit de l’ensemble des éléments sus énoncés que Mme [Y] ne rapporte pas des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral sur son lieu de travail.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II-Sur l’obligation de loyauté et de sécurité
Il résulte des dispositions de l’article l’article L.1222-1 du code du travail que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
L’employeur est tenu, par ailleurs, envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d’assurer l’effectivité. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, mais également toutes les mesures propres à faire cesser les agissements mettant en péril la santé ou la sécurité des salariés.
Mme [Y] fait valoir que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé physique et mentale devant les accusations des autres salariées et a instauré un 'processus infernal’ pour la faire déclarer inapte.
Elle rajoute qu’elle a été condamnée professionnellement et que des agissements répétés ont porté atteinte à sa dignité, entraîné des traumatismes et une dégradation de son état de santé alors que les auteurs des agressions subies sur son lieu de travail n’ont pas été éloignés et qu’elle n’a pas été protégée.
Il résulte des éléments sus énoncés que l’employeur s’il n’a pas procédé à une enquête interne lors des épisodes de dégradation de l’état de santé de la salariée a tenté de mettre en oeuvre un apaisement des conflits au sein de son officine prenant acte des rechutes de la salariée et ce sans la sanctionner ou la rendre coupable de son état de santé.
En outre, l’employeur produit aux débats le document unique des risques adressé à l’inspection du travail pour l’année 2015 et 2018.
Il se déduit de l’ensemble des pièces versées aux débats que la salariée échoue à démontrer les manquements de son employeur à son obligation de loyauté ou de sécurité dans le cadre de l’exécution de la relation de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [Y], partie qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent la société Pharmacie Fondaudège de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la société Pharmacie Fondaudège la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant,
ORDONNE le rabat de la clôture au 5 avril 2023
CONDAMNE Mme [Y] à payer à la société Pharmacie Fondaudège la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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