Infirmation partielle 14 janvier 2026
Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 juin 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 247/26
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 10.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 26/00451 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWXE
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2026 par la COUR D’APPEL DE COLMAR – 1ère chambre civile
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. XPRESS TRANSPORTS, prise en la personne de son gérant M. [E] [N], [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Me [X], administrateur judiciaire de la société XPRESS TRANSPORT
[Adresse 3] [Localité 2]
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [P], mandataire judiciaire de la société XPRESS TRANSPORT
[Adresse 4]
non représentées, non assignées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'''''''''''
Dans son arrêt du 14 janvier 2026 la cour d’appel de Colmar a':
'
'Débouté la SARL XPRESS TRANSPORTS de sa demande d’annulation du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 mars 2025,
Infirmé le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 mars 2025, sauf en qu’il a dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Ordonné la reprise de la procédure de redressement judiciaire par devant la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois,
Dit que les dépens de la procédure seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.'
''
Par une requête en omission de statuer datée du 3 février 2026, enregistrée au greffe le 4 février 2026, la SARL XPRESS TRANSPORTS sollicite de la cour qu’elle complète le dispositif de son arrêt, en indiquant 'ANNULER l’acte de saisine d’office de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg'.
'
Monsieur le substitut général près la cour d’appel de Colmar a conclu dans ses écritures datées du 20 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, au rejet de la requête, au motif que la requête visait un moyen auquel la cour a déjà répondu.
'
Le dossier a été évoqué à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026.
'''
SUR CE :
''''''''''''
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
'''''''''''
En l’espèce, il convient de rappeler que l’arrêt indiquait dans ses développements :
'
'Une note de la présidente de la chambre commerciale justifiant la saisine d’office du tribunal était jointe à ladite convocation, de sorte que la cour ne peut que constater que la saisine initiale du tribunal est régulière''
'(')
Ainsi, c’est suite à l’audience du 23 septembre 2024 tenue par la chambre commerciale régulièrement saisie, que les débats se sont poursuivis aux audiences des 20 janvier et 24 mars 2025, avec toujours comme objet et enjeu la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
On ne pouvait considérer les débats clos à l’issue de l’audience du 23 septembre 2024, la juridiction n’étant pas soumise à la nécessité de reconvoquer le débiteur selon les formalités de l’article R. 631-3 du code de commerce.
'
L’arrêt de la cour de cassation cité par la débitrice qui a retenu que 'la mention, dans un jugement prononçant le redressement judiciaire d’une société, du rappel de l’affaire à une audience ultérieure, pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation, ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice (Com. 26 juin 2019, n°17-27.498)' n’est pas transposable en l’espèce dans la mesure où le renvoi avait été opéré sans saisine initiale régulière.
'
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré'.
''
Il ressort de la lecture de ces mentions de l’arrêt que la cour a répondu aux arguments développés au soutien de la demande de nullité de l’acte de saisine, qui elle-même venait au soutien de la prétention principale aux fins d’obtenir la nullité du jugement, clairement rejetée dans le dispositif de la décision.
'
En faisant figurer dans le dispositif de sa décision, le rejet de la demande tendant à obtenir l’annulation du jugement, la cour a vidé sa saisine, de sorte que la présente demande en omission est infondée et doit être rejetée.
'
Au demeurant, la cour s’interroge sur la motivation de la présente requête. Admettre la demande – tendant à faire figurer dans le même dispositif de l’arrêt, l’annulation de l’acte de saisine de la juridiction de [Localité 3] et en même temps le rejet de la demande de nullité de son jugement – générerait une incohérence juridique flagrante.
'
La motivation de la partie était donc de provoquer une contradiction apparente dans le dispositif de la décision pour pouvoir mieux la contester, ce qui dénote d’un état d’esprit peu compatible avec l’intérêt de la société, comportement procédural qui, de surcroît, a généré un coût pour la communauté.
'
Ce comportement se doit d’être sanctionné, s’agissant d’un recours abusif. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, une amende civile de 1500 € sera prononcée à l’encontre de la société XPRESS TRANSPORTS.
'
Elle sera inscrite au passif de la société, tout comme le seront les dépens de la procédure.
'
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
REJETTE la demande en omission de statuer formé par la SARL XPRESS TRANSPORTS, '
'
CONDAMNE la SARL XPRESS TRANSPORTS à une amende civile de 1'500 euros (mille cinq cents euros),
'
INSCRIT au passif de ladite société le montant de cette amende civile de 1'500 euros, ainsi que les dépens de la présente instance.
'
Le cadre greffier : le Président :
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