Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 23/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 septembre 2023, N° 2022J00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N°435/2025
N° RG 23/03414 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXIW
PB/KM
Décision déférée du 26 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00771)
ROUMAGNAC
[S] [U]
C/
S.A.R.L. MALAIN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MALAIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2020 M. [S] [U], gérant de société, a acheté un véhicule Nissan Qasqhai dans un magasin de la société KPARK Auto pour 5 990 euros TTC. Ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique favorable sans défaillance majeure ou critique.
II était en dépôt vente chez la société KPARK Auto. Le certi’cat de cession et la carte grise du véhicule étaient au nom de la SARL Malain, société de vente de véhicules d’occasion.
Les 10 et 18 mars 2020, par courriels, M. [S] [U] a signalé des dysfonctionnements constatés sur le véhicule : in’ltration d’eau au-dessus du pare-brise, moteur de léve-vitre faiblissant, compresseur de climatisation faible et faisant un ' vrombissement', claquement régulier sur les coussinets de direction ou de barre stabilisatrice ou triangle.
Le 18 juin 2020, M. [S] [U] a fait procéder au contrôle technique du véhicule duquel il est ressorti des défaillances importantes : ressorts et stabilisateurs, mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu, AVD, AVG.
M. [S] [U] a fait des réparations sur le véhicule pour un montant total de 265,35 euros TTC détaillées comme suit :
Facture n°14393 : remplacement des biellettes barre stabilisatrice : 155,35 euros TTC.
Facture n° 00211 : examen contradictoire : 30 euros TTC.
Remboursement de franchise pour l’intervention sur le pare-brise : 80 euros TTC.
II a également fait établir des devis de réparation pour un montant total de 1 467,49 euros TTC, détaillés comme suit :
Devis n°003007 : remplacement lève-vitre conducteur, glace de rétroviseur passager, poignée d’ouverture de coffre, 778,85 euros TTC.
Devis n° 02777 : remplacement du compresseur de climatisation : 688,64 euros TTC.
Le 23 mars 2021 un rapport d’expertise du cabinet BCA a été réalisé à la demande de M. [S] [U].
Une tentative de conciliation a été initiée à la demande M. [S] [U], sans succès.
Par acte du 27 septembre 2022, M. [S] [U] a fait assigner la SARL Malain à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse à l’effet de voir :
— à titre principal,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Nissan Qasqhai vendu par la SARL Malain à M. [U] sur le fondement des vices cachés,
— condamner la SARL Malain à rembourser à M. [U] le montant de la vente du véhicule soit la somme de 5 990 euros,
— condamner la SARL Malain à payer à M. [U] la somme de 265,35 euros au titre des réparations qu’il a dû entreprendre sur le véhicule,
— condamner la SARL Malain à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Nissan Qasqhai vendu par la SARL Malain à M. [U] sur le fondement de la garantie de conformité,
— condamner la SARL Malain à rembourser à M. [U] le montant de la vente du véhicule soit la somme de 5 990 euros,
— condamner la SARL Malain à payer à M. [U] la somme de 1 732,84 euros de dommages et intérêts au titre de la remise en l’état du véhicule,
— en tout état de cause,
— condamner la SARL Malain à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Malain aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce a :
— dit l’action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [S] [U] irrecevable car prescrite,
— condamné [S] [U] à payer à la SARL Malain la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 octobre 2023, M. [S] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [S] [U], dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil et les articles L217-4 du code de la consommation, de :
— infirmer la décision du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26 septembre 2023 en ce qu’elle a jugé l’action en garantie des vices cachés introduite par M. [U] irrecevable car prescrite,
— et statuant de nouveau :
— juger que l’action de M. [U] n’est pas prescrite,
— en conséquence,
— à titre principal,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Nissan Qasqhai vendu par la SARL Malain à M. [U] sur le fondement des vices cachés,
— condamner la SARL Malain à rembourser à M. [U] le montant de la vente du véhicule soit la somme de 5.990 euros,
— condamner la SARL Malain à payer à M. [U] la somme de 265,35 euros au titre des réparations qu’il a dû entreprendre sur le véhicule,
— condamner la SARL MALAIN à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Nissan Qasqhai vendu par la SARL Malain à M. [U] sur le fondement de la garantie de conformité,
— condamner la SARL Malain à rembourser à M. [U] le montant de la vente du véhicule soit la somme de 5.990 euros,
— condamner la SARL Malain à payer à M. [U] la somme de 1732,84 euros de dommages et intérêts au titre de la remise en l’état du véhicule.
— en tout état de cause,
— condamner la SARL Malain à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Malain, dans ses dernières conclusions en date du 27 mars 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 2023,
— à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait ne pas juger l’action entreprise par M [U] irrecevable car prescrite,
— juger non fondée l’action en garantie des vices cachés, débouter M [U] de sa demande de résolution sur ce fondement,
— débouter M. [U] de sa demande de résolution sur le fondement de la garantie de conformité,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [U] à payer à l’Eurl Malain la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré, il a été sollicité de l’appelant la production de l’ordonnance du 17 février 2022 qui était mentionnée dans son bordereau de pièces mais ne figurait pas au dossier déposé.
Le premier juge a indiqué que l’expert désigné par l’acquéreur n’avait pu constater les désordres du fait de réparation effectuées et que l’action était prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après la découverte des vices.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’appelant fait valoir que la prescription prévue à l’article 1648 du Code civil n’a pu courir à compter du signalement qu’il a fait par courriels des dysfonctionnements affectant le véhicule dès lors que, n’étant pas sachant, il n’était pas en mesure d’apprécier à cette date l’étendue des désordres de sorte que seul le dépôt du rapport d’expertise du 23 mars 2021 a pu faire courir le délai de prescription.
Il ajoute que la requête en tentative de conciliation, qui était un préalable à la saisine de la juridiction pour un litige inférieur à 5000 €, et qu’il a adressée au tribunal judiciaire de Toulouse le 14 février 2022 a interrompu le délai de prescription de même que la saisine d’un conciliateur le 24 mai 2022.
L’intimée fait valoir que l’appelant a signalé les défauts dès le 10 mars 2020, qu’il n’était pas justifié d’une saisine en conciliation du tribunal judiciaire de Toulouse de sorte qu’à la date de l’assignation, l’action était prescrite au visa de l’article 1648 du Code civil pour avoir été intentée plus de deux ans après la découverte des vices.
Aux termes de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Aux termes de l’article 820 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, la demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande.
L’article 2243 du code civil , dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable (Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.952).
Aux termes de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, par courriel du 10 mars 2020, presque immédiatement après la vente, l’acquéreur a signalé les dysfonctionnements affectant le véhicule, à savoir une infiltration d’eau au dessus du pare-brise ainsi que la faiblesse des lève-vitres, de la climatisation ainsi que le claquement des coussinets de direction ou de la barre stabilisatrice ou triangle (pièce n°4 de l’appelant).
L’expert automobile qu’il a mandaté le 14 septembre 2020, sans que soit sollicitée ni ordonnée une expertise judiciaire, a conclu que le bruit sur le train avant et le fonctionnement défectueux de la vitre conducteur auraient pu être mentionnés lors de la vente, de même qu’un problème affectant la poignée d’ouverture du coffre, car il s’agissait de 'dysfonctionnements visibles pour la poignée et le fonctionnement de la vitre et audibles pour les bielettes de barres stabilisatrices'.
Il n’a pu constater les désordres sur ces bielettes du fait des réparations effectuées par l’acquéreur.
Il s’en déduit que l’acquéreur avait connaissance des désordres, soit parce qu’il les avait signalés, soit parce qu’il étaient visibles, dès le 10 mars 2020 et qu’il devait en conséquence engager son action en garantie des vices cachés avant le 10 mars 2022.
L’appelant a présenté une requête aux fins de conciliation devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 février 2022, laquelle a été déclaré irrecevable par ordonnance du 17 février 2022 (pièce n°14).
Dès lors que la requête en conciliation a été déclaré irrecevable le 17 février 2022, l’effet interruptif attaché à son dépôt le 14 février 2022 est non avenu, au visa de l’article 2243 précité.
L’appelant a, par la suite, saisi un conciliateur de justice le 24 mai 2022 lequel a dressé un constat d’échec de la conciliation le 15 juin 2022 (pièce n°10 de l’appelant), avant de délivrer une assignation le 27 septembre 2022.
Dès lors, à la date de saisine du conciliateur et à la date de la réunion organisée par ce dernier le 15 juin 2022, qui seule pouvait avoir un effet suspensif et non interruptif de la prescription, l’action était déjà prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après le signalement des désordres le 10 mars 2020, l’assignation du 27 septembre 2022 n’ayant pu interrompre une prescription acquise.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Sur le défaut de conformité
Le premier juge n’a pas statué sur le défaut de conformité.
L’appelant fait valoir que le véhicule est non conforme à ce qui avait été convenu alors qu’au visa des articles L 217-3, L 217-4 et L 217-7 du Code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme, les défauts apparaissant dans les 12 mois de la vente d’un véhicule d’occasion étant présumés être présents au moment de la vente.
La cour observe que l’appelant n’allége aucune absence de conformité aux stipulations contractuelles versées aux débats mais uniquement des désordres qu’il qualifie de vices cachés.
En premier lieu, dès lors que les défauts de conformité allégués constituent, comme en l’espèce, les vices cachés dont se plaint l’acquéreur, ce dernier se doit d’agir dans le délai d’action en garantie des vices cachés.
En second lieu, l’article L 217-12 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la vente, c’est à dire le 9 mars 2020, dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Il en résulte que l’action intentée plus de deux ans après la délivrance du bien est également prescrite.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [S] [U] supportera les dépens d’appel.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite l’action en garantie légale de conformité.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER P.BALISTA
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