Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mars 2026, n° 26/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02377 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2KD
Nom du ressortissant :
[N] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre Bardoux, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 24 Juin 2001 à [Localité 2] (MALI)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2026, le préfet de [Localité 1] a ordonné le placement de [N] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le même jour. Les contestations présentées par [N] [U] ont été rejetées par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 5 mars 2026 contre la mesure d’éloignement.
Par ordonnance infirmative du 6mars 2026, confirmée en appel le 6 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 29 mars 2026 à 14 heures 17, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 1] et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 mars 2026 à 11 heures 15, [N] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, et motive sa requête d’appel en soutenant la méconnaissance de l’article L. 742''4 du CESEDA et l’absence de réalisation par la préfecture des diligences nécessaires à son éloignement.
Par courriel adressé le 30 mars 2026 à 11 heures 45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [N] [U], reçues par courriel le 30 mars 2026 à 12 heures 29 tendant à soutenir les termes de la requête d’appel.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 31 mars 2026 à 8 heures 32 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [N] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [N] [U] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[N] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, par l’intermédiaire d’une saisine de l’Unité Centrale d’identification, et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Surtout, les diligences engagées ont permis la délivrance d’un sauf-conduit et l’organisation d’un vol le 6 avril 2026.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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