Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 déc. 2023, n° 20/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/00078 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJKZ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N°R.G.09/04513) rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2019
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence Vigny Musset 2 pris en la personne de son syndic en exercice l’agence Audras et Delaunois, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société SCOP Davoli Ruiz prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
SCI MU C2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
SCI ZDR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentés et plaidant par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
SASU Cofrafimmo construction prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 11]
SELARL MJ synergie en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Cofrafimmo construction prononcé par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 mai 2016
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Khatibi, avocat au barreau de Grenoble, et par Me Bimet de la SCP Fessler Jorquera et associés, substituée et plaidant par Me Rochet, avocat au barreau de Grenoble
Société SMABTP Société mutuelle à cotisations variables,entreprise régie par le code des assurances , pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Anne-Christel Hutt-Fruhinsolz de la SCP Seloron-Hutt-Grelet, avocat au barreau de Grenoble
SAS Princeps Alu prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
M. [Y] ès qualités de liquidateur de la société Bureau d’études thermiques [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
SARL Aktis architecture & urbanisme durables prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocat au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Jugue, avocat au barreau de Grenoble
SELARL MJ Synergie Mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Princeps (RCS 435 391 123) prononcée selon jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 01/10/2014 RG 2014J00484
[Adresse 15]
[Localité 9]
non représentée
SA Allianz IARD venant aux droits et obligations de la SA GAN eurocourtage prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Gaëlle Le Mat de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Lecomte avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cofrafimmo construction a promu et vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier composé de locaux commerciaux et à usage de bureau et de places de parking en sous-sol, au sein de l’ensemble immobilier dénommé EspaceVigny Musset 2.
Pour ce faire elle a notamment confié :
— la maîtrise d''uvre au cabinet d’architectes Aktis,
— une étude APD et étude technique au BET [Y], Bet fluide
— la rédaction des pièces écrites à la société Intermezzo, économiste
— les études de structure au BET CEBEA
— le contrôle technique à la société Socotec
— le lot mur rideau à la société Princeps Alu,
— le lot plomberie chauffage ventilation à la société Billon.
Le permis de construire a été obtenu le 15 mars 2007.
Elle a souscrit une police DO et CNR auprès du GAN aux droits duquel vient la SA Allianz IARD.
La SCI ZDR a acquis un local auprès de la société Cofrafimmo. Les locaux sont exploités par la SCOP d’architectes Davoli Ruiz.
La SCI MU C2 a également acquis le 22 octobre 2007 un local auprès de la société Cofrafimmo.
1) Par acte d’huissier du 25 septembre 2009, la SCI ZDR et la SCOP Davoli Ruiz ont assigné la société Cofrafimmo devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins, à titre principal, de :
— dire que la société Cofrafimmo est tenue d’une obligation de résultat de délivrer, d’une part, un ouvrage exempt de vices et, d’autre part, un ouvrage conforme à ses engagements contractuels,
— condamner la société Cofrafimmo à procéder ou à faire procéder à la réparation des vices de constructions et défauts de conformités allégués.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 09/04513.
2) Par acte d’huissier du 14 octobre 2009, la SCI MU C2 a assigné la société Cofrafimmo construction devant le tribunal de grande instance en sollicitant notamment sa condamnation à procéder ou faire procéder à la réparation des vices de constructions et défauts de conformités allégués.
3) Par acte d’huissier du 29 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 a fait assigner la société Cofrafimmo construction aux fins notamment de dire que la société Cofrafimmo est tenue d’une obligation de résultat de délivrer, d’une part, un ouvrage exempt de vices, et, de deuxième part, un ouvrage conforme à ses engagements contractuels, et de la condamner à procéder ou à faire procéder à la réparation des vices de construction et défaut de conformités.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 09/05198.
Par une ordonnance juridictionnelle du 03 juin 2010 rendue sur l’instance engagée par la SCI ZDR et la SCOP Davoli Ruiz, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert.
Par une ordonnance juridictionnelle du 08 juillet 2010 rendue dans le cadre de la procédure initiée par la SCI MU C2, la mesure d’expertise ordonnée par décision du 03 juin 2010 a été étendue à la SCI MU C2, les investigations expertales ayant en outre été étendues aux désordres énoncés dans les conclusions d’incident de la SCI MU C2.
La jonction de cette procédure engagée par la SCI MU C2 a en outre été ordonnée avec la procédure engagée par la SCI ZDR ainsi que la SCOP Davoli Ruiz.
4) Par actes d’huissier des 12, 15 et 16 septembre 2011, la SAS Cofrafimmo a appelé en cause le bureau d’études thermiques (BET) [Y], la société Princeps, la société Aktis architecture, ainsi que la société GAN Eurocourtage IARD.
5) Par acte d’huissier du 12 octobre 2012, la société Cofrafimmo a en outre dénoncé aux sociétés Aktis architecture, BET [Y], Princeps, GAN Eurocourtage IARD les procédures engagées par la SCI ZDR, la SCOP Davoli Ruiz ainsi que le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Cofrafimmo à l’égard des appelés en cause jusqu’à la décision rendue dans le dossier engagé par la SCI ZDR et SCOP Davoli Ruiz.
La SAS Cofrafimmo a procédé à des appels en cause dans une instance au fond enregistrée sous le n° 11/04362.
Le syndicat de la copropriété de l’ensemble Vigny Musset, la SCI MU C2 et la SCOP Davoli sont intervenus à l’instance 11/04362.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 16 juillet 2013, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’ensemble des instances et en étendant aux appelés en cause la mesure d’expertise ordonnée dans le cadre de l’instance 09/4513 et confiée à Monsieur [I], expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2014.
La société Cofrafimmo a été placée en redressement judiciaire le 25 juin 2016.
Selon conclusions d’incident préalablement signifiées le 25 avril 2016, la SAS Cofrafimmo a invoqué l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires faute d’habilitation régulière du syndic à agir en justice.
Par ordonnance juridictionnelle du 2 mai 2017, le juge de la mise en état :
— a débouté le SAS Cofrafimmo construction et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie de leur demande de nullité de l’assignation initiale délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 ;
— a déclaré recevable la procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SARL Aktis architecture et du BET [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise ;
— a fixé la créance provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 au passif de la SAS Cofrafimmo construction aux sommes de :
' 18 750, 00 euros TTC au titre du défaut de scellement du sas garage ascenseur, la traversée de dalle par PVC non conforme à la réglementation et les fuites et infiltrations murs rideaux ;
' 272 000,00 euros TTC au titre de l’extracteur d’air garage problème de réservation maçonnerie, l’isolation insuffisante et non conforme aux prévisions contractuelles et l’absence de rideaux extérieurs « Sun Screen » ;
' 32 270,00 euros TTC au titre des vices et non conformités apparents ;
— a condamné in solidum la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur CNR, et la SARL Aktis architecture à payer au syndicat la somme provisionnelle de 18 750,00 euros TTC au titre du défaut de scellement du sas garage ascenseur, la traversée de dalle par PVC non conforme à la réglementation et les fuites et infiltrations murs rideaux à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de nature décennale ;
— a constaté qu’il existait des contestations sérieuses sur le surplus des demandes provisionnelles principales diligentées à l’encontre de la SA Allianz IARD et de la SARL Aktis architecture ;
— a débouté le syndicat du surplus de ses demandes provisionnelles principales formées à l’encontre de la SA Allianz IARD et la SARL Aktis architecture ;
— a fixé la créance provisionnelle au titre de la provision ad litem du syndicat et des SCI MU C2 et ZDR au passif de la SAS Cofrafimmo construction aux sommes de :
' 2 500 euros pour celle du syndicat ;
' 1 500 euros chacune pour celles des SCI MU C2 et ZDR ;
Toutes causes confondues ;
— a condamné in solidum la SA Allianz IARD et la SARL Aktis architecture à payer à titre de provision ad litem :
' Au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros ;
' Aux SCI MU C2 et ZDR, chacune la somme de 1 500 euros
Toutes causes confondues ;
— a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 118 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum la SA Allianz IARD et la SARL Aktis architecture à payer au syndicat et aux SCI MU C2 et ZDR, chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la SAS Cofrafimmo construction et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie, la SARL Aktis architecture et la SA Allianz IARD aux dépens de l’incident.
La SAS Cofrafimmo construction et la SELARL MJ Synergie ont relevé appel de l’ordonnance en ce qu’une créance provisionnelle du syndicat des copropriétaires a été fixée au passif du redressement judiciaire de la SAS Cofrafimmo.
Par un arrêt du 9 janvier 2018, la cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance rendue le 2 mai 2017 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a:
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de jonction des procédures 12/5007 et 09/4513;
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise ;
— déclaré forclose l’action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres et non conformités affectant la butée de porte d’escalier (désordre 4.3-15), la grille d’extraction mal posée sur un faux plafond (désordre 4.3-16), la butée sur la porte venant du restaurant (désordre 4.3-17), la gaine de la porte d’entrée sous gaine apparente (désordre 4.3-20), le pied de façade non traité en béton bouchardé (désordre 4.3-22), le scellement du SAS garage ascenseur (4.3-1), la traversée de dalle par PVC (4.3-3), les désordres affectant l’extracteur d’air du garage (3.3-11), le rebouchage grossier des pénétrations PVC (4.3-29), l’absence de pastille sur la butée de porte et la poignée défectueuse (4.3-31), la mauvaise fixation du miroir (4.3-35), la faïence non terminée derrière les WC (4.3-38), les tuyaux PVC non peints (4.3-8, 4.3-34, 4.3-50), l’absence de rideaux extérieurs SUN SCREEN (3.4-2), l’absence d’accès au 5 ème niveau et au toit terrasse, l’absence de ses d’entrée (3.4-11), l’absence de bloc boîtes aux lettres (3.4-12), aux urinoirs et WC suspendus et l’absence de fenêtres oscillo-battantes (3.4-5) ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 du surplus de ses demandes ;
— débouté la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 aux dépens ;
— autorisé la SELARL Deniau avocat Grenoble et la SCP Guidetti – Bozzarelli -Le Mat à recouvrer contre les parties perdantes ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Suivant déclaration d’appel en date du 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la société SCOP Davoli Ruiz, la SCI MU C2 et la SCI ZDR ont relevé appel du jugement, sollicitant l’infirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 avril 2023, les premières conclusions ayant été signifiées au mandataire de la société Princeps alu le 20 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la SCI ZDR et la SCI MUC 2 demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 du code civil, L 261-5 et L 261-7 du code de la construction et de l’habitation, 1147 ancien du code civil, 1134 ancien, 1604 ancien, dans leur rédaction applicable au présent litige,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées par l’appel, et spécialement:
— en ce qu’il a dit forclose l’action en garantie des vices apparents de l’article L 261-5 du code de la construction et de l’habitation alors que le délai avait été interrompu par les assignations initiales même potentiellement viciées s’agissant du syndicat, par une délibération insuffisante,
— en ce qu’il a dit non décennaux certains désordres dont la réparation est invoquée sur le fondement de l’article 1792 du code civil au motif que la cause est apparente alors que seule la manifestation compte,
— en ce qu’il a dit non établies les infiltrations que l’expert n’a pas visualisées « en direct » mais dont il a vu la trace et trouvé la cause,
— en ce qu’il a dit non contractuel un engagement figurant sur le contrat de réservation et non contredit par l’acte définitif,
— en ce qu’il a omis de statuer sur 23 chefs de demandes à l’encontre d’Aktis et par suite de la MAF (tous les désordres qui, dans les rapports avec Cofrafimmo, relèvent de la garantie des vices et non-conformités apparents),
— en ce qu’il a dit non promis contractuellement avec certitude un immeuble doté d’une installation d’un groupe froid.
— dire les sociétés Cofrafimmo, Aktis architecture, Princeps, chacune pour ce qui les concerne, responsables des préjudices causés au syndicat des copropriétaires de l’ensemble Vigny Musset II, la SCI ZDR, la SCI MUC2.
— constater que la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Cofrafimmo construction a, sauf meilleure information, pris fin par l’apurement de tout le passif, ainsi qu’en atteste l’extrait K BIS au 6 septembre 2022 ne faisant plus aucune mention de l’existence d’une procédure collective
— juger que le syndicat des copropriétaires Vigny Musset II, la SCI MUC2 et la SCI ZDR ont recouvré leur droit de poursuite individuelle à l’encontre de la société Cofrafimmo construction.
I ' Demandes du syndicat des copropriétaires visant la société Cofrafimmo construction
— condamner la société Cofrafimmo construction à payer au syndicat des copropriétaires Vigny Musset II les sommes de :
Au titre de la garantie des vices et non conformités apparents :
4.3-1 : défaut de scellement du sas garage ascenseur : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-3 : la traversée de dalle par PVC non conforme : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
3.3-11 : extracteur d’air garage problème de réservation maçonnerie : 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC
4.3-15 : manque butée de porte escalier : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-16 : grille d’extraction mal posée sur faux plafond : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-17 : porte venant du restaurant, manque butée de porte : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-18 : absence de seuil porte d’entrée principale : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-20 : alimentation de la porte d’entrée sous gaine apparente : 250 euros HT, soit 300 euros TTC
4.3-22 : pieds de façade pas traité en béton bouchardé : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-29 : rebouchage grossier pénétrations PVC : 25 euros HT soit 30 eurosTTC
4.3-31 : absence de pastille butée de porte+ poignée défectueuse : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-35 : fixation miroir : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-38 : faïence non terminée derrière WC : 75 euros HT, soit 90 euros TTC
4.3-39 : tuyau PVC non peint (R + 2) : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-45 : pas de peinture sur tuyau PVC (R + 3): 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-50 tuyau non peint : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
3.4.1. Isolation insuffisante et non conforme aux prévisions contractuelles : 129 000 euros TTC
3.4-2 absence de rideaux extérieurs « sun screen » : 129 800 euros TTC
3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : 20 400 euros TTC
3.4.5. Fenêtres oscillo-battantes : 30 960 euros TTC
3.4.9 Pas d’accès au 5° niveau et toiture terrasse : 420 euros TTC
3.4.11. Porte sas d’entrée inexistante : 14 400 euros TTC
3.4.12. Bloc boîte aux lettres : 4 911.97 euros TTC
Réponse au dire 1 : Urinoirs et WC suspendus : 16 800 euros TTC
— Absence d’isolation en partie haute 18 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC
Soit la somme totale au titre de la garantie vices et non conformités apparents de 363 551,97 euros TTC
— prononcer l’indexation de cette somme sur l’indice BT01, indice de référence à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit la date du 24 novembre 2014,
Subsidiairement et s’il était rapporté la preuve de la poursuite d’un plan de continuation,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société Cofrafimmo construction de la somme de 363 551,97 euros, indexée sur l’indice BT01 valeur de référence 24 novembre 2014.
Au titre des non conformités contractuelles ne relevant pas de la garantie des vices et non conformités apparents :
3.4.8. Financement groupe froid : la somme 37 503,39 euros TTC
Subsidiairement et s’il était rapporté la preuve de la poursuite d’un plan de continuation,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société Cofrafimmo construction de la somme de 37 503,39 euros TTC.
Au titre de la responsabilité décennale :
3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : la somme de 20 400 euros TTC
3.4.1 Insuffisance d’isolation intérieure : la somme de 129 000 euros TTC
Soit la somme de 150 400 euros TTC
— prononcer l’indexation de cette somme sur l’indice BT01, indice de référence à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit la date du 24 novembre 2014,
Subsidiairement et s’il était rapporté la preuve de la poursuite d’un plan de continuation,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure collective de la société Cofrafimmo construction de la somme 150 400 euros TTC indexée sur l’indice BT01 valeur de référence 24 novembre 2014.
II- Demandes du syndicat des copropriétaires visant la société Aktis architecture, la société MAF et la société Allianz
— condamner in solidum la société Aktis architecture, la société MAF, la société Allianz (in solidum avec la société Cofrafimmo construction), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 les sommes de :
4.3-1 : défaut de scellement du sas garage ascenseur : 50 eurosHT, soit 60 euros TTC
4.3-3 : la traversée de dalle par PVC non conforme : 50 eurosHT, soit 60 euros TTC
3.3-11 : extracteur d’air garage problème de réservation maçonnerie : 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC
4.3-15 : manque butée de porte escalier : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-16 : grille d’extraction mal posée sur faux plafond : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-17 : porte venant du restaurant, manque butée de porte : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-18 : absence de seuil porte d’entrée principale : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-20 : alimentation de la porte d’entrée sous gaine apparente : 250 euros HT, soit 300 euros TTC
4.3-22 : pieds de façade pas traité en béton bouchardé : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-29 : rebouchage grossier pénétrations PVC : 25 euros HT soit 30 eurosTTC
4.3-31 : absence de pastille butée de porte+ poignée défectueuse : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-35 : fixation miroir : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-38 : faïence non terminée derrière WC : 75 euros HT, soit 90 euros TTC
4.3-39 : tuyau PVC non peint (R + 2) : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-45 : pas de peinture sur tuyau PVC (R + 3): 50 euros HT, soit 60 euros TTC
4.3-50 : tuyau non peint : 50 euros HT, soit 60 euros TTC
3.4.1. Isolation insuffisante et non conforme aux prévisions contractuelles : 129 000 euros TTC
3.4-2 absence de rideaux extérieurs « sun screen » : 129 800 euros TTC
3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : 20 400 euros TTC
3.4.9 Pas d’accès au 5° niveau et toiture terrasse : 420 euros TTC
3.4.11. Porte sas d’entrée inexistante : 14 400 euros TTC 54
3.4.12. Bloc boîte aux lettres : 4 911,97 euros TTC
Réponse au dire 1 : Urinoirs et WC suspendus : 16 800 euros TTC
— Absence d’isolation en partie haute 18 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC
3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : la somme de 20 400 euros TTC
3.4.1 Insuffisance d’isolation intérieure : la somme de 129 000 euros TTC
Soit la somme totale de 491 991,97 euros TTC
— prononcer l’indexation de cette somme sur l’indice BT01, indice de référence à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit la date du 24 novembre 2014
III ' Demandes du syndicat des copropriétaires visant la société Princeps et la SMABTP
— condamner in solidum la société Princeps et la SMABTP, (in solidum avec la société Cofrafimmo construction, la société Aktis et la société MAF) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 les sommes de :
3.4.3 Fuites persistantes, infiltration murs rideaux : 20 400 euros TTC
3.4.1 Insuffisance d’isolation intérieure : 129 000 euros TTC
Soit la somme totale de 150 400 euros TTC
— prononcer l’indexation de ces sommes sur l’indice BT01, indice de référence à la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit la date du 24 novembre 2014,
IV- Demandes de la SCI ZDR
— condamner in solidum la société Cofrafimmo construction, la société Allianz, la société Aktis architecture, la MAF à payer à la SCI ZDR les sommes de :
Parois murales à peindre Lot « ZDR » : 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC.
Réalisation d’isolation par l’intérieur : 2 411,14 euros TTC
Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros
— condamner la société Princeps, qui sera tenue in solidum avec la société COFRAFIMMMO et Allianz, la société Aktis et la MAF, à la SCI ZDR les sommes de :
Parois murales à peindre Lot « ZDR » : 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC.
Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros
Subsidiairement pour la société Cofrafimmo construction,
— ordonner l’inscription au passif de la société Cofrafimmo construction de la créance de la SCI ZDR pour les sommes de :
Parois murales à peindre Lot « ZDR » : 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC.
Réalisation d’isolation par l’intérieur : 2 411.14 euros TTC
Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros,
V- Demandes de la SCI MUC 2
— condamner in solidum la société Cofrafimmo construction, la société Allianz, la société Aktis architecture, la MAF à payer à la SCI MUC2 les sommes de :
Reprise des embellissements après infiltrations : 2 731,92 euros TTC
Réalisation de l’isolation par l’intérieur si l’indemnité de 129 000 euros TTC n’était pas globalement attribuée au syndicat des copropriétaires : 31 400,98 euros TTC,
Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros
— condamner la société Princeps, qui sera tenue in solidum avec son assureur la SMABTP la société Cofrafimmo, la société Allianz, la société Aktis et la société MAF à la SCI MUC 2 les sommes de :
Reprise des embellissements après infiltrations : 2 731,92 euros TTC,
Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros
Subsidiairement pour la société Cofrafimmo construction,
— ordonner l’inscription au passif de la société Cofrafimmo construction de la créance de la SCI MUC2 pour les sommes de :
Reprise des embellissements après infiltrations : 2 731,92 euros TTC
Réalisation de l’isolation par l’intérieur si l’indemnité de 129 000 euros TTC n’était pas globalement attribuée au syndicat des copropriétaires : 31 400,98 euros TTC
Préjudice de jouissance, arrêté au 1 er décembre 2022 : 350 euros x 196 mois (depuis septembre 2008) = 68 600 euros,
VI Demandes concernant les frais taxables et non taxables
— condamner in solidum la société Cofrafimmo construction, la société Allianz, la société SMABTP, la société Aktis architecture, la société MAF, la société Princeps, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Au syndicat des copropriétaires de l’ensemble Vigny Musset II : la somme de
30 000 euros
— A la SCI ZDR : la somme de 12 000 euros
— A la SCI MUC 2 : la somme de 12 000 euros,
Subsidiairement pour la société Cofrafimmo construction,
— ordonner l’inscription au passif de la société Cofrafimmo construction d’une créance de :
— 30 000 euros pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Vigny Musset 2
— 12 000 euros pour la SCI ZDR
— 12 000 euros pour la SCI MUC2
— condamner in solidum la société Cofrafimmo construction, la SMABTP, la société Allianz, la société Aktis architecture, la société MAF, la société Princeps, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font d’abord valoir que le rapport d’expertise est opposable à la société Aktis et à M. [Y], quand bien même ceux-ci n’étaient pas présents au début des opérations d’expertise.
S’agissant de la SMABTP, ils reconnaissent qu’elle n’a été mise en cause qu’après le dépôt du rapport de l’expert, mais ils se fondent sur la jurisprudence pour indiquer qu’en l’absence de fraude de son assuré, elle ne peut contester l’opposabilité dudit rapport.
Sur le fond, ils rappellent la responsabilité de la socété Cofrafimmo, qui en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, répond à ce titre de la garantie des vices et non conformités apparents issues des articles L 261-5 et L 261-7 du code de la construction et de l’habitation, de la responsabilité décennale, de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil et le cas échéant de la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires.
Ils énoncent que le premier juge a méconnu la portée de l’effet interruptif attaché à l’assignation initiale, ayant prolongé le délai d’action, et soulignent que l’assignation atteinte d’un vice de fond interrompt désormais le délai de prescription.
Ils déclarent que la société Cofrafimmo a elle-même communiqué les procès-verbaux de réception et que ceux-ci sont datés du 02 octobre 2008 pour l’ensemble de ceux-ci, sauf celui de Princeps daté du 23 octobre 2008 et qu’en conséquence, l’action engagée au fond par le syndicat des copropriétaires par acte du 29 octobre 2009 n’est pas prescrite, la société Cofrafimmo ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une livraison antérieure à la réception.
Ils ajoutent que la question de la régularité de l’assemblée générale avait déjà été tranchée par le la cour d’appel, qu’elle revêtait donc l’autorité de la chose jugée.
Enfin, ils font état de la modification de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, texte de procédure donc d’application immédiate. A cet égard, ils soulèvent que la société Cofrafimmo n’est pas intervenue en qualité de propriétaire, mais uniquement de constructeur.
S’agissant de la responsabilité de la société Aktis, architecte, ils énoncent qu’elle s’est montrée défaillante puisque les malfaçons se sont accumulées pendant le chantier sans intervention de sa part, et puisqu’elle n’a préconisé aucune réserve à réception afférente à ces désordres, ni n’a invité les entreprises à reprendre les désordres, qu’elle engage donc sa responsabilité.
Concernant la responsabilité de la société Princeps, chargée de la réalisation des murs rideaux, ils affirment que la matérialité des infiltrations est bien établie.
Ils font ensuite état des désordres allégués, distinguant ceux qui relèvent de la garantie décennale de ceux relevant de la garantie des vices et non conformités apparents ou de la responsabilité contractuelle.
Ils font enfin valoir les préjudices de la copropriété, liés à la surconsommation énergétique et à l’existence d’un préjudice de jouissance.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société Cofrafimmo et La SELARL MJ Synergie représentée par Me [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 du code civil,
Vu les articles L. 261-5 et L. 261-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1147 ancien, 1134 ancien, 1604 ancien du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 5 décembre 2019 en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de jonction des procédures 12/5007 et 09/4513 ;
— a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise ;
— a déclaré forclose l’action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres et non conformités affectant la butée de porte d’escalier (désordre 4.3-15), la grille d’extraction mal posée sur un faux plafond (désordre 4.3-16), la butée sur la porte venant du restaurant (désordre 4.3-17), la gaine de la porte d’entrée sous gaine apparente (désordre 4.3-20), le pied de façade non traité en béton bouchardé (désordre 4.3-22), le scellement du SAS garage ascenseur (4.3-1), la traversée de dalle par PVC (4.3-3), les désordres affectant l’extracteur d’air du garage (3.3-11), le rebouchage grossier des pénétrations PVC (4.3-29), l’absence de pastille sur la butée de porte et la poignée défectueuse (4.3-31), la mauvaise fixation du miroir (4.3-35), la faïence non terminée derrière les WC (4.3-38), les tuyaux PVC non peints (4.3-8, 4.3-34, 4.3-50), l’absence de rideaux extérieurs SUN SCREEN (3.4-2), l’absence d’accès au 5 ème niveau et au toit terrasse, l’absence de ses d’entrée (3.4-11), l’absence de bloc boîtes aux lettres (3.4-12), aux urinoirs et WC suspendus et l’absence de fenêtres oscillo-battantes (3.4-5) ;
— a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 du surplus de ses demandes,
— a débouté la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 de l’ensemble de leurs demandes,
— a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 aux dépens,
— juger par ailleurs que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et la société Davoli Ruiz et toute autre partie n’ont pas recouvré leur droit de poursuite individuelle à l’encontre de la SAS Cofrafimmo construction et les juger irrecevables en leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SAS Cofrafimmo construction en application des dispositions des articles des L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, les en débouter.
— juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et la société Davoli Ruiz prescrit et en conséquence irrecevable à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS Cofrafimmo construction ainsi qu’au titre des désordres et des vices apparents.
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants de l’ensemble de leurs prétentions fins et conclusions et notamment de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices apparents recherchées de la SAS Cofrafimmo.
— débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et société Davoli Ruiz de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS Cofrafimmo, non fondées quel que soit le fondement juridique invoqué à l’encontre de la SAS Cofrafimmo construction.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et société Davoli Ruiz et toute autre partie de leur demande d’inscription au passif de la procédure collective de la SAS Cofrafimmo.
— débouter la compagnie Allianz, la SMABTP, la SAS Princeps ALU, la société Aktis architecture et le Bureau d’études thermiques [Y] et toute autre partie de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS Cofrafimmo construction.
Subsidiairement,
— condamner in solidum la compagnie Allianz IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SAS Cofrafimmo et garantissant par ailleurs des conséquences de la responsabilité encourue de la SAS Cofrafimmo au titre des dommages intermédiaires, la société Aktis architecture, le Bureau d’études thermiques [Y], la SAS Princeps ALU et à son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS Cofrafimmo construction de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de toute inscription de créances au passif du redressement judiciaire qui serait ordonnée, sur le fondement des articles L. 261-5 et L. 261-7 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 1147 ancien et de l’article 1231-1 nouveau du code civil, et de l’article 1792 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2, la Sté Aktis et tout succombant à régler indivisément à la SAS Cofrafimmo construction ainsi qu’à la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et les dépens d’appel.
Les intimées soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de toute demande de condamnation à l’égard de la SAS Cofrafimmo construction, puisque que le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Lyon selon jugement du 17 mai 2017 est toujours en cours jusqu’en mai 2024.
Elles soulèvent également l’irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie des vices apparents, défauts de conformités et sur la responsabilité contractuelle. Elles indiquent à cet égard que l’autorisation figurant dans le premier procès-verbal de l’assemblée générale du 31 juillet 2009 est certes précise quant à la nature des procédures autorisées et la personne concernée, mais l’est insuffisamment sur l’objet de la demande dès lors que les vices, dommages et défauts de conformité ne sont pas précisés, que le juge de la mise en état ne pouvait donc que constater que cette autorisation à elle seule n’autorisait pas le syndicat à agir, que cette décision a été au demeurant confirmée par la cour d’appel.
Elles indiquent que suite à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 26 juillet 2016, le juge de la mise en état comme la cour d’appel ont jugé que cette nouvelle délibération avait permis au syndicat des copropriétaires de régulariser la procédure dans le délai de prescription décennale puisque les réceptions étaient datées des mois de septembre et octobre 2008, que toutefois, cette autorisation a cependant été donnée tardivement pour justifier de la recevabilité des demandes relevant des vices et non-conformités apparents et même de la responsabilité contractuelle du vendeur, que seules les prétentions sur la garantie décennale sont recevables.
Elles indiquent que le délai d’une année ainsi imparti à l’acquéreur pour introduire son action contre le vendeur d’un immeuble à construire à raison des défauts de conformité apparents est expressément édicté « à peine de forclusion » par l’article 1648 alinéa 2 du code civil, de sorte que ce délai n’est pas susceptible de suspension notamment pendant la durée des opérations d’expertise.
A titre subsidiaire, sur le fond, elles soulignent que la SAS Cofrafimmo construction n’a pas eu la qualité de constructeur-réalisateur et a été assignée en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, qu’elle n’a commis aucune faute, contrairement à la société Aktis qui était débitrice d’une obligation contractuelle d’assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception et d’effectuer toutes diligences nécessaires auprès des entreprises concernées pour qu’elles procèdent à la levée des réserve, responsabilité mise en exergue par l’expert.
S’agissant des désordres intermédiaires, elles font valoir que l’action suppose la preuve d’une faute du vendeur d’immeuble mais qu’en tout état de cause, la garantie de la SA Allianz IARD est acquise au titre des désordres intermédiaires à la société Cofrafimmo construction, en l’absence d’exclusion de garantie.
S’agissant des désordres relevant de la garantie décennale, elles demandent si nécessaire à être garanties par l’assureur ainsi que par la société Aktis et le BET [Y].
Dans leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société Aktis architecture & urbanisme durables et M.[Y] ès qualité de liquidateur de la société Bureau d’études thermiques [Y], demandent à la cour de:
Vu l’article 1792
Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile
Vu L 124-3 du code des assurances
Vu les articles 1334 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
Vu la mission confiée à la société Aktis
Vu la vente en l’état futur d’achèvement et les réserves à livraison
Vu les procès-verbaux de réception produits sans les annexes par Cofrafimmo
Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile
Vu L 124-3 du code des assurances
Vu les articles 1334 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
Vu l’article 279 -0 bis du code général des impôts
Vu la mission confiée à la société Aktis
Vu la vente en l’état futur d’achèvement et les réserves à livraison
Vu le jugement du 5 décembre 2019
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaire, de la SCI ZDR et de la SCI MUC2
A titre principal
— confirmer purement et simplement la décision du 5 décembre 2019
— condamner le syndicat des copropriétaire in solidum avec la SCI ZDR et la SCI MUC2 à régler la somme de 8 000 euros à la société Aktis et à Monsieur [Y] outre aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats
En tout état
— constater que le syndicat et les deux SCI ont intimé le BET [Y] à l’égard duquel ils ne forment aucune demande
— juger définitif le jugement qui l’a mis hors de cause, jugement signifié aux parties appelantes, les 27 et 30 décembre 2019
— débouter la société Cofrafimmo et Me [C] de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre le BET [Y] et formée uniquement dans le dispositif sans aucune démonstration d’un manquement contractuel en lien avec une ou des réserves voire dommages dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 demande réparation ;
— condamner le syndicat et les deux SCI in solidum à régler à Monsieur [Y] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats
— constater que le syndicat et les deux SCI perdurent à demander la condamnation de la MAF et reprochent aux premiers juges de pas avoir statué sur cette demande alors que la MAF ès qualité d’assureur de la société Aktis n’a jamais été partie à la procédure
— juger affecté de nullité le rapport d’expertise
— juger , faute de constat contradictoire des 60 points de dommage allégués, non contradictoires les constats opérés par l’expert et objet de sa note n° 4 de septembre 2012 et partant débouter le syndicat et les copropriétaires dont les réclamations ne reposent que sur ce seul rapport.
— juger affecté de nullité ce rapport au visa de l’article 16 et 276 du code de procédure civile
Si la Cour ne faisait pas droit à cette demande de nullité
— juger irrecevables et infondées les réclamations du syndicat et des copropriétaires joints
— juger irrecevables le syndicat et les copropriétaires au titre de leurs demandes au titre des vices apparents sur un fondement autre que celui de la garantie spécifique des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil exclusif de tout autre garantie
— juger que les désordres qui relèvent d’une garantie légale d’ordre public ne peuvent donner lieu à la recherche d’une responsabilité sur un autre fondement juridique
— juger infondé le syndicat et les copropriétaires joints en leur action tantôt contractuelle tantôt quasi délictuelle laquelle est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil au titre d’un défaut d’assistance à réception de la société Aktis à l’égard de la société Cofrafimmo
— juger que les dommages qui relèvent d’une garantie spécifique ne peuvent relever du droit commun, principe réaffirmé par la cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2015 P 14-15.796
— juger de surcroît que les vices étaient connus du maître d’ouvrage qui a opéré la livraison seul avant toute réception, que son choix de ne pas porter en réserve les réserves que ses acquéreurs lui ont notifiées le prive de toute action contractuelle au titre d’un défaut d’assistance du maître d''uvre
— débouter tant Cofrafimmo par ses mandataires, que le syndicat et les SCI de leur demande au titre d’un défaut d’assistance à réception et au titre de la garantie de parfait achèvement dont les architectes ne sont pas débiteurs et faute pour la société Cofrafimmo et le syndicat et les SCI de démontrer d’avoir porté à la connaissance de l’architecte les réserves émises postérieurement par le syndicat
— juger de surcroît que l’architecte non tenu à une présence constante ne répond pas des dommages mineurs relevant de l’exécution des entreprises et débouter le syndicat et Cofrafimmo et son mandataire de leur demande au titre d’un manquement de la société Aktis dans la DET
— juger de surcroît non démontrée la faute
— juger irrecevables et prescrits le syndicat et les copropriétaires au titre de leur demandes sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour un prétendu manquement contractuel de la société Aktis à son devoir d’assistance à réception au visa de l’article 2224 du code civil
— juger que les dommages qui révèlent de garantie spécifique ne peuvent donner lieu à une action au titre de du droit commun, et que les demandes du syndicat s’inscrivent obligatoirement et exclusivement dans les réserves à livraison de l’article 1642-1 du code civil
En conséquence
— le débouter ainsi que les SCI de leurs demandes
Subsidiairement
— juger que « le défaut de scellement du sas garage ascenseur », « la traversée de dalle par PVC est- elle conforme », « l’extracteur d’air garage problème de réservation maçonnerie » de nature non décennale
— constater que ces dommages objet de la note de septembre 2012 n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire et débouter le syndicat
— juger que le dommage 4.3.1 et 4.3.3 sont le même dommage
— juger que le dommage 3.3.11 d’extracteur d’air est un problème contractuel de vente
— constater en effet que l’expert a indiqué que la modification survenue en cours de chantier suppose un fonctionnement continu et donc un contrat d’entretien avec une société d’entretien comme dans le cas d’une VMC « ce qui n’est pas contractuellement prévu » ( page 55)
— juger dès lors que seul le promoteur qui aurait dû aviser les acquéreurs de la modification, pourrait être tenu de la réparation et en aucun cas la société Aktis.
— débouter de plus fort le syndicat
— juger que les dommages 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.18, 4.3.20, 4.3.22, 4.3.29, 4.3.31, 4.3.35, 4.3.38, 4.3-39, 4.3.45, 4.3.50 constituent tous des vices apparents dénoncés dans le délai de l’année qui a suivi la livraison et examinés le 6 septembre 2012 donc avant toute mise en cause du Cabinet Aktis sans constat contradictoire
— juger que ces vices apparents non réservés dans les relations promoteur / constructeurs sont tous couverts par la réception sans réserve et opposables aux acquéreurs en l’état futur d’achèvement qui ne peuvent utilement rechercher la responsabilité contractuelle de la société Aktis en l’absence de toute démonstration d’une faute et d’un lien de causalité adéquat.
— juger que le promoteur a accepté ce vice apparent en n’émettant pas de réserve sans pouvoir reprocher une quelconque faute contractuelle.
— débouter le syndicat de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société Aktis
— juger que le défaut d’isolation suffisante et non conforme aux prévisions contractuelles 3.4.1 et l’absence de sun screen 4.3.2 de nature non décennale et non imputables au Cabinet Aktis
— constater que l’expert a juste effectué un relevé de température en septembre 2012 soit très antérieurement à la mise en cause de la société Aktis et a alors constaté une température de 26°4 mais avec une climatisation hors service ;
— constater que l’expert a envisagé des investigations que le syndicat n’a pas voulu pré financer.
— rejeter les demandes du syndicat au titre de la garantie décennale
— juger que ce dommage échappe à la sphère de compétence et d’intervention de l’architecte qui a toutefois dûment conseillé l’émission d’une réserve à réception au lot Princeps
— juger que le promoteur a retenu 10% du montant du marché de l’entreprise en raison des réserves à réception soit plus de 80 000 euros
— débouter le syndicat de sa demande d’indemnisation à hauteur de 129 000 euros et les demandes subsidiaires des SCI MUC2 et ZDR de se voir allouer une somme au titre de l’isolation à effectuer par l’intérieur des lors que ces vices ont fait l’objet de réserves à livraison dont seul le promoteur doit répondre.
— constater que la prestation contractuellement vendue par Cofrafimmo n’est certes pas celle mise en 'uvre et que la non-conformité contractuelle de vente est totalement étrangère à l’architecte non rédacteur de la notice de vente et intéresse exclusivement les seuls rapports vendeur / acquéreur, sachant que les pièces écrites des marchés ont été rédigées par un économiste et non par l’architecte.
— juger de surcroît, non établie la prétendue insuffisance et performance moindre de 30% du bâtiment alors que les investigations n’ont pas été conduites
— juger qu’entre le calcul initial et le calcul final, la consommation conventionnelle d’énergie est passée de 118 à 124 KWhEP/m2.an, soit une augmentation de seulement 5 %, ce qui est très loin de l’interprétation que l’on peut faire des 30 %.
— débouter le syndicat et les copropriétaires de leurs demandes de préjudices de surconsommation et de jouissance sollicites par les copropriétaires sur la base d’une évaluation de 30%
— débouter la SCI MUC2 et la SCI ZDR de leur demande indemnitaire de 48 300 euros chacune au titre de leur préjudice de jouissance
— juger que l’expert a conclu que le bâtiment est réglementaire au sens de la RT 2005 (page 67).
— juger que le désordre n’est pas généralisé et de nature non décennale la modification de l’isolation thermique mais tout au plus dire et juger qu’elle constitue une non-conformité contractuelle de vente impliquant les seuls rapports vendeur / acquéreurs
— juger que l’absence de rideaux extérieurs sun screen ne constitue pas un dommage de nature décennal mais une non-conformité contractuelle de vente décidée en phase négociation par le promoteur qui a retiré des marchés la prestation prévue sur plans et dans les pièces écrites de l’économiste
— débouter le syndicat de sa demande de condamnation de la société Aktis au règlement d’une somme de 129 800 euros
— juger que ce vice apparent fait obstacle à la mobilisation de la garantie décennale
— juger que cette absence de protection n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception et cette suppression totalement connue dans tous ses effets a non seulement été unilatéralement décidée par la société Cofrafimmo et ne correspond qu’à une volonté de recherche d’économie décidée par la société Cofrafimmo qui a supprimé en cours de rédactions des pièces écrites les sun screen et n’en a pas payé le prix.
— mettre hors de cause les architectes
— débouter le syndicat au titre de sa demande sur le terrain contractuel
— juger de surcroît que la demande du syndicat constitue une prestation non contractuellement prévue puisqu’il a produit un devis sur la base de 120 stores et de coffrets y compris commande électrique alors que la notice ne prévoyait pas de commande électrique
— juger que les fuites persistantes non constatées contradictoirement par l’expert lors de ces 4 années d’expertise sont exclusivement imputables à la société Princeps
— juger en effet que ce dommage implique la seule responsabilité de l’entreprise Princeps qui a choisi un procédé de fabrication différent de celui proposé par l’architecte et mis en 'uvre un principe distinct de celui qui lui était proposé.
— mettre hors de cause les architectes.
— juger que seule la fourniture pour 9 000 euros HT soit 9 900 euros TTC peut être allouée, le recours à une nacelle ayant déjà été prévue par l’expert pour la réparation d’autres dommages,
— juger que la société Princeps et son assureur la SMABTP devront répondre de ce dommage et des conséquences à l’égard des deux SCI qui sollicitent la somme de 2 731,92 euros TTC pour MUC2 et 614 euros TTC pour ZDR et condamner la SMABTP à relever et garantir intégralement la société Aktis de toute condamnation principale accessoires et dépens qui seraient prononcée à son encontre sur ce chef de dommages et ses conséquences
— débouter la SMABTP de sa demande de voir juger inopposables les opérations d’expertise
— juger que les SCI récupérant la TVA, seules des sommes HT leur seront allouées.
— juger que seules des sommes hors taxe seront allouées outre TVA au taux en vigueur de 10% conformément à l’article 279 -0 bis du CGI, et non 20% comme le demande le syndicat
— débouter le syndicat et les SCI MUC2 ET ZDR de leur demande formée dans leur dispositif contre la société Aktis alors que dans leurs moyens ils ne développent qu’une démonstration d’une non-conformité contractuelle de vente
— débouter le syndicat de sa demande de condamnation in solidum de la société Aktis avec Cofrafimmo et Allianz pour les points suivants:
3.4.9 Pas d’accès au 5° niveau et toiture terrasse : 420 euros TTC
3.4.11. Porte sas d’entrée inexistante : 14 400 euros TTC
3.4.12. Bloc boîte aux lettres : 4 911,97 euros TTC
Réponse au dire 1 : Urinoirs et WC suspendus : 16 800 euros TTC
— Absence d’isolation en partie haute 18 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC
— juger que l’ensemble de ces demandes constituent des non-conformités contractuelles de vente dont seule la société Cofrafimmo doit répondre
— juger que l’accès au 5eme niveau et à la toiture terrasse a bien été prévu mais que seul le regroupement des différents lots édifiés au 5ème étage en un seul lot avec la fermeture de la porte palière par le copropriétaire acquéreur est à l’origine de ce cet accès impossible en toiture terrasse.
— juger exemptes de tout vice tant la conception que l’exécution
— débouter le syndicat de ses demandes
— juger qu’il s’agisse de la porte du sas d’entrée inexistante ou encore des boites aux lettres non fournies, ou encore des urinoirs contractuellement prévus à la notice et non réalisés, ou de l’isolation des combles prévue contractuellement et non réalisée, qu’il s’agit là que de non-respect d’engagements contractuels pris par la société Cofrafimmo à l’égard de son acquéreur et qui ne peut nullement engager la responsabilité de la société Aktis de tels ouvrages n’ayant pas été prévu en réalisation ;
— débouter le syndicat de ces prétentions dirigées contre la société Aktis et tout demandeur reconventionnel
— débouter également la SCI ZDR qui, sur le terrain de la délivrance conforme, demande dans son seul dispositif la condamnation des sociétés Cofrafimmo et la société Aktis, in solidum avec Allianz et la MAF (non dans la cause), à la SCI ZDR la somme de 1 128 euros TTC au titre des parois murales à peindre prévue contractuellement alors que les cloisons ont été revêtues de PVC et qu’il s’agit d’une non-conformité contractuellement de vente réservée à livraison
Réalisation d’isolation par l’intérieur : 2 411,14 euros TTC: il s’agit d’une non-conformité contractuellement de vente réservée à livraison
— débouter également la SCI MUC2 qui, sur le terrain de la délivrance conforme, demande dans son seul dispositif la condamnation des sociétés Cofrafimmo et la société Aktis, in solidum avec Allianz et la MAF,
Reprise des embellissements après infiltrations : 2 731,92 euros TTC
Réalisation de l’isolation par l’intérieur si l’indemnité de 129 000 euros TTC n’était pas globalement attribuée au syndicat des copropriétaires : 31 400,98 euros TTC il s’agit d’une non-conformité contractuellement de vente réservée à livraison
— débouter les deux SCI de leurs demandes de préjudice de jouissance lié à un prétendu inconfort thermique de 68 600 euros comme inexistant
— débouter la société Cofrafimmo, Me [C], la SMABTP et la compagnie Allianz de l’intégralité de leurs demandes de garantie dirigées contre la société Aktis
— juger qu’une large partie de frais d’expertise devra rester à charge du syndicat dont de très nombreuses doléances ont été qualifiés de « sans objet » par l’expert qui les a toutefois analysées
— débouter le syndicat et les 2 SCI de leur demande de se voir allouer 54 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger tout à fait disproportionnées ces sommes à l’enjeu du dossier ; les ramener à une somme de principe
— condamner la société Cofrafimmo et son assureur Allianz à relever et garantir la société Aktis de toute condamnation qui seraient prononcée au titre des non-conformités contractuelles de vente et des défauts d’isolation et sun screen et de toute condamnation principales accessoire et dépens
— condamner le syndicat in solidum avec les SCI ZDR et la SCI MUC 2 ou tout succombant la somme de 3 500 euros à la société [Y] et 4 500 euros à la société Aktis au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens y compris de première instance et dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Les intimés concluent en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes du syndicat et des acquéreurs en soulignant qu’il est de jurisprudence constante que l’acquéreur en VEFA ne peut détourner les règles d’ordre public relatives aux réserves à livraison et engager une action en responsabilité contractuelle au titre desdits vices et non conformités apparentes à livraison.
Ils indiquent que pour l’action liée aux vices apparents, seules les garanties légales d’ordre public de l’article 1642-1 du code civil sont ouvertes au syndicat qui ne peut agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle mais ne dispose que de l’action de l’article 1648 du code civil et ne peut affirmer pouvoir agir au titre de la responsabilité contractuelle dans les relations promoteur/ architecte lors de la réception pour un défaut d’assistance à réception.
Ils rappellent que la réception sans réserve fait échec à toute recherche de responsabilité contractuelle, le vice apparent ayant été purgé par celle-ci. A cet égard, ils rappellent que la SAS Cofrafimmo est un promoteur constructeur professionnel avisé et aguerri des opérations de construction, immatriculé depuis le 16 avril 2002 dont l’activité est « Promotion immobilière (4110A) » et soulignent que le devoir de conseil ne s’étend pas aux faits qui sont la connaissance de tous.
Ils ajoutent que si des dommages sont apparus en cours de parfait achèvement, encore fallait-il que la SAS Cofrafimmo et partant le syndicat, démontre les avoir portés à la connaissance de son architecte, ce qu’elle ne fait pas.
Ils concluent à la nullité et à l’inopposabilité des constants de l’expert faisant l’objet des notes 1 à 4 au motif que les 60 points litigieux n’ont fait l’objet d’aucun constat au contradictoire des parties mises en cause après l’ordonnance de juillet 2013, que l’expert n’a pas organisé de nouvelle réunion en septembre 2014 comme il s’y était engagé et qu’il a directement adressé un pré-rapport.
Sur le fond, ils énoncent que tous les lots techniques ne relèvent pas de la sphère d’intervention de l’architecte et que toutes les pièces écrites ontété rédigées par un économiste de la construction, qu’en outre, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens, et non de résultat, que le régime applicable en matière de responsabilité contractuelle est celui de la faute prouvée et non une responsabilité de plein droit.
Dans ses conclusions notifiées le 1erjuin 2023, la SA Allianz IARD venant aux droits et obligations de la SA GAN Eurocourtage demande à la cour de:
Sans s’arrêter à d’autres fins ni conclusions contraires,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 5 décembre 2019,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, mais le dire mal fondé,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions, et en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de jonction des procédures 12/5007 et 09/4513;
— a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise ;
— a déclaré forclose l’action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres et non conformités affectant la butée de porte d’escalier (désordre 4.3-15), la grille d’extraction mal posée sur un faux plafond (désordre 4.3-16), la butée sur la porte venant du restaurant (désordre 4.3-17), la gaine de la porte d’entrée sous gaine apparente (désordre 4.3-20), le pied de ascenseur (4.3-1), la traversée de dalle par PVC (4.3-3), les désordres affectant l’extracteur d’air du garage (3.3-11), le rebouchage grossier des pénétrations PVC (4.3-29), l’absence de pastille sur la butée de porte et la poignée défectueuse (4.3-31), la mauvaise fixation du miroir (4.3-35), la faïence non terminée derrière les WC (4.3-38), les tuyaux PVC non peints (4.3-8, 4.3-34, 4.3-50), l’absence de rideaux extérieurs Sun Screen (3.4-2), l’absence d’accès au 5ème niveau et au toit terrasse, l’absence de ses d’entrée (3.4-11), l’absence de bloc boîtes aux lettres (3.4-12), aux urinoirs et WC suspendus et l’absence de fenêtres oscillo-battantes (3.4-5) ;
— a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 du surplus de ses demandes,
— a débouté la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 de l’ensemble de leurs demandes,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la société civile immobilière ZDR et la société civile immobilière MUC2 aux dépens,
— a autorisé la SELARL Deniau avocat Grenoble et la SCP Guidetti – Bozzarelli -Le Mat à recouvrer contre les parties perdantes ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En tout cas
Si la Cour jugeait les demandes du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Vigny Musset 2, des SCI MUC2, ZDR recevables,
Et si par impossible la Cour jugeait recevable leurs prétentions à l’encontre de la concluante au titre de l’assurance de responsabilité décennale CNR souscrite, faire à tout le moins sienne l’analyse du rapport [I] par le juge de la mise en état et retenir exclusivement le cas échéant comme relevant de la responsabilité décennale des constructeurs le défaut de scellement du sas garage ascenseur, la traversée de dalle par PVC non conforme à la réglementation.
Vu les réserves, malfaçons et non-conformités apparentes pour lesquelles la SCI MU C2 a obtenu la désignation de Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1792 du code civil,
Vu le rapport déposé par Monsieur [I],
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 5 décembre 2019 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Vigny Musset 2, les SCI MUC2 et ZDR de l’intégralité de leurs prétentions,
— constater que le lien de causalité entre les infiltrations en façade et les dommages allégués par la SCI MU C2 n’est pas établi et débouter celle-ci de toutes ses prétentions de ce chef,
— constater que la SCI MU C2 ne justifie pas de l’inconfort thermique allégué et de ce qu’il porte atteinte à la destination de ses locaux,
— débouter par conséquent la SCI MU C2 de l’intégralité de ses prétentions de ces chefs de demande à l’encontre de la concluante es-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société Cofrafimmo construction
— débouter pareillement la société Cofrafimmo des fins de tout appel en garantie qu’elle serait amenée à formuler de nouveau en appel,
— mettre dans ces conditions la concluante purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la responsabilité décennale de la société Cofrafimmo était retenue pour ces désordres et donc la garantie de la concluante au titre de la police CNR souscrite,
— juger celle-ci recevable et bien fondée à demander à être entièrement relevée et garantie par la société Aktis et son assureur la MAF, ou par la société Princeps et la SMABTP, au titre de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages-intérêts, intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
— débouter les parties qui en font la demande, de leurs actions récursoires dirigées contre la compagnie concluante,
A titre très subsidiaire,
— juger que les garanties du contrat « responsabilité civile des maîtres d’ouvrage » n° 084.276.001 ne peuvent absolument pas être mobilisées en l’espèce conformément aux dispositions de l’article 9 des conventions spéciales pages 10 et 11,
— débouter les appelants de toutes prétentions formées au titre de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Vigny Musset 2, les SCI MUC2 et ZDR de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Vigny Musset 2, les SCI MUC2 et ZDR, la société Cofrafimmo, ou qui d’entre eux mieux le devra au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Guidetti – Bozzarelli -Le Matvocat sur son affirmation de droit.
La société Allianz IARD énonce qu’elle n’a jamais contesté être l’assureur de responsabilité décennale de la SAS Cofrafimmo construction au titre d’une police constructeur non réalisateur N° 84476501, que toutefois, ces garanties ne peuvent être mobilisées que pour les seuls désordres de nature décennale.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a parfaitement retenu que les désordres allégués ne relevaient pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, ou n’étaient pas étayés. Étant souligné que les Dommages intermédiaires ne sont pas garantis.
Subsidiairement, elle fait valoir les exclusions de garantie qui relèvent de son contrat.
Dans ses conclusions notifiées le 14 août 2020, la SMABTP demande à la cour de:
— déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires recevable mais mal fondé.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 5 décembre 2019 de Grenoble.
— débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP.
— déclarer l’appel en garantie de la société Allianz irrecevable et subsidiairement mal fondé.
— débouter les société Allianz, Cofrafimmo construction, Aktis architecture et le BET [Y] de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP.
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation et d’appel en garantie formulées à l’encontre de la SMABTP.
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la SCI ZDR, la SCI MU C2, la SCOP Davoli Ruiz ainsi que les sociétés Cofrafimmo construction, Aktis architecture et le BET [Y], à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
La SMABTP soutient que le rapport d’expertise lui est inopposable puisqu’elle n’était pas présente aux opérations d’expertise.
Elle allègue que les sociétés Cofrafimmo construction et Aktis architecture ne pouvaient ignorer, en leur qualité de maître de l’ouvrage et de maître d''uvre titulaire d’une mission complète, le nom de l’assureur de la société Princeps Alu qui a nécessairement dû leur transmettre une attestation au moment de la régularisation du marché et que c’est donc volontairement, qu’après le redressement judiciaire de la société Princeps Alu intervenu en cours d’expertise, elles n’ont pas procédé à l’appel en cause de son assureur la SMABTP alors qu’elles connaissaient parfaitement son existence.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourrait être mobilisée que pour les dommages de nature décennale, dommages dont elle conteste la matérialité.
Elle déclare que la société Allianz IARD n’a jamais formulé d’appel en garantie à l’encontre de la SMABPTP devant la juridiction de première instance, qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle formulée en appel qui ne peut, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, être jugée recevable.
La société Princeps Alu, représentée par son mandataire judiciaire, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
MOTIFS
I / Sur le défaut d’habilitation du syndic
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 alinéa 1du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, par ordonnance du 2 mai 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état a débouté la SAS Cofrafimmo construction et son mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie de leur demande de nullité de l’assignation initiale délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2 et déclaré recevable la procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, étant observé que la SAS Cofrafimmo et la SELARL MJ Synergie avaient sollicité du juge qu’il dise, au cas où il retiendrait une régularisation de la situation, que le défaut d’habilitation initiale n’avait pas eu d’effet interruptif de prescription et de délai de forclusion.
L’arrêt de la cour d’appel est revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant d’une exception de procédure (Cass 2e civ, 9 janvier 2020 n°18-21997), il n’y a plus lieu de statuer une nouvelle fois sur cette question, le jugement sera infirmé.
II / Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Aktis et au BET [Y]
Dans cette instance, une mesure d’expertise a été diligentée par ordonnance du 3 juin 2010, puis la mesure a été étendue aux différentes parties.
Il résulte de la procédure que l’ordonnance étendant la mesure d’expertise à la société Aktis et au BET [Y] n’a été rendue que le 16 juillet 2013, soit plus de trois ans après la première ordonnance.
Toutefois, pour tenir compte de cet élément, l’expert judiciaire a organisé une cinquième réunion d’expertise le 17 décembre 2013. Il a fait état de cinq premières pièces transmises par la société Aktis. Il a précisé que le 13 mars 2014, il avait écrit au Conseil de la société Aktis pour lui rappeler qu’il attendait les observations de sa cliente pour pouvoir convoquer la prochaine réunion, et en retour, de nouvelles pièces ont été communiquées le 24 mars 2014.
L’expert a prévu d’organiser une sixième réunion d’expertise le 16 juin 2014, réunion reportée au 27 juin 2014 pour tenir compte de l’indisponibilité du Conseil de la société Aktis.
Le 1er septembre 2014, le Conseil de la société Aktis a communiqué les observations de sa cliente sur le compte-rendu de l’expert du 6 septembre 2012 (date de la quatrième réunion d’expertise). Contrairement à ce que les intimées indiquent, la rédaction de ce dire n’appelait nullement l’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise, la société Aktis ayant très brièvement formulé son avis sur les 60 désordres allégués, avec pour certains la mention : « se reporter au rapport final de contrôle technique ».
L’expert a communiqué ses pré-conclusions le 8 octobre 2014, fixant au 5 novembre 2014 le délai pour y répondre, délai finalement reporté au 20 novembre.
Le Conseil de la société Aktis a adressé un dire le 16 octobre 2014, s’étonnant qu’une nouvelle réunion n’ait pas été provoquée. L’expert a répondu le 21 octobre en lui rappelant la nature des observations de sa cliente et en écrivant : « J’ai bien noté que vous considériez que les constats contradictoires effectués lors de la réunion du 6 [novembre] 2012 n’étaient pas opposables à votre client Aktis.
J’observe néanmoins que votre client, pour la plupart de ces désordres, malfaçons ou non-conformités, s’est exprimé par votre truchement et a fait valoir, pour la majorité d’entre eux, qu’ils n’avaient pas fait l’objet de réserves de sa part, lors des opérations de réception.
Je pensais que la description précise que j’en avais faite était de nature à les décrire au mieux.
Cependant, et puisque vous me faites observer que les constats ne sont pas opposables à votre client, vous voudrez bien me faire savoir, par retour, les désordres, malfaçons et non-conformités que votre client exige de pouvoir constater par lui-même ».
L’expert n’a pas obtenu de réponse à son courrier.
Le dernier dire de la société Aktis et du BET [Y] a été adressé le 21 novembre 2014, soit postérieurement à la date fixée du 20 novembre, et l’expert y a néanmoins répondu.
Il ressort de ce qui précède que l’expert n’a nullement méconnu le principe du contradictoire, et il y a lieu en conséquence de considérer son rapport opposable à la société Aktis et au BET [Y], le jugement sera confirmé.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la SMABTP
L’assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer le préjudice causé aux victimes d’une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable, peu important qu’il n’ait pas été attrait à la procédure. (Cass,2e civ, 8 juin 2017 n° 16-19.832).
La SMABTP ne démontrant pas l’existence d’une telle fraude, le rapport d’expertise lui est opposable.
III/ Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Cofrafimmo et de la société Princeps alu
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article 373, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L.622-22, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (Cass com 8 décembre 2021 n°20-10075).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions à la SAS Cofrafimmo et à la société Princeps alu, mais ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué sa déclaration de créances.
En application des articles précités, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder à sa déclaration de créances.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi
Dit que l’arrêt du 9 janvier 2018 relatif à la recevabilité de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vigny Musset 2, la SCI MU C2, la SCI ZDR et la SCOP Davoli Ruiz est revêtu de l’autorité de chose jugée ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Aktis, le BET [Y] et la SMABTP tendant à dire que le rapport d’expertise leur était inopposable ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Fait injonction au syndicat des copropriétaires de communiquer sa déclaration de créance auprès de la société Cofrafimmo et de la société Princeps alu ;
Surseoit à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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