Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 avr. 2026, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 143/26
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Thierry CAHN
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IICN
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Madame [C] [A] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
S.À.R.L. [Localité 3] AUTOMOBILE, en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 15.04.2024
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
SARL MJ AIR, prise en la personne de [N] [U], ès qualité de liquidateur de la société [Localité 3] AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 29.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 14 octobre 2020, Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] ont acquis, auprès de la SARL [Localité 3] Automobile, un véhicule d’occasion de la marque Peugeot, modèle 1007, mis en circulation le 11 mai 2005, présentant 191 211 kilomètres au compteur et vendu en suite d’une contre-visite de contrôle technique favorable réalisée par la société SARL Contrôle technique AS.
Le prix de vente de 2 540 euros intégrait la reprise par le garage de l’ancien véhicule des acquéreurs pour une somme de 500 euros, ainsi que le versement d’une somme de 2 040 euros.
En raison d’une panne survenue sur la boîte de vitesse automatique le 10 décembre 2020, les époux [E] ont sollicité leur organisme d’assurance juridique qui a mandaté le cabinet [B] Expertise.
L’expertise privée du véhicule litigieux réalisée le 11 mars 2021 a donné lieu à un rapport établi le 13 avril 2021, faisant état en premier lieu, du fait que le véhicule 'est affecté d’un dysfonctionnement sporadique de BVA, n’en permettant pas l’usage’ et en second lieu, de la signature par les parties d’un protocole transactionnel par lequel 'le vendeur accepte la résolution de la vente et la restitution du véhicule au prix d’achat, minoré de 240 euros de frais engagés sur le véhicule donné en reprise, soit 1800 euros. (') La date butoir de transaction étant fixée au 15 avril 2021'.
En raison du non-respect des termes du protocole d’accord par le vendeur, par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2021, Madame [C] [A] épouse [E] et Monsieur [L] [E] ont fait assigner la société [Localité 3] Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, un expert, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule acquis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2021, il a été fait droit à la demande de référé-expertise des époux [E], M. [W] [Y] ayant été désigné en qualité d’expert.
Une nouvelle ordonnance de référé du 12 juillet 2022 a rendu communes et opposables, à l’égard de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AS, les dispositions de l’ordonnance du 19 novembre 2021 faisant droit à l’expertise et a prononcé son extension au contrôleur technique.
L’expert déposait son rapport daté du 3 novembre 2022.
Par acte d’huissier délivré 28 mars 2023, Madame [C] [A] épouse [E] et Monsieur [L] [E] ont fait assigner la société Contrôle technique AS et la société [Localité 3] Automobile devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir au principal la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, la restitution du prix, l’indemnisation des préjudices d’immobilisation et de désorganisation, ainsi que les frais de procédure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'- SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 5] LA SARL [Localité 3] AUTOMOBILE :
* prononcé la résolution, pour vices cachés, de la vente portant sur un véhicule PEUGEOT 1007 actuellement immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 14 octobre 2020, par les époux [E] et la SARL [Localité 3] AUTOMOBILE
* condamné la SARL [Localité 3] AUTOMOBILE à rembourser aux époux [E] la somme de 2.540 € (deux mille cinq cent quarante euros) représentant le prix du véhicule, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2020
*condamné la SARL [Localité 3] AUTOMOBILE à verser aux époux [E], à titre de dommages-intérêts :
° une somme de 1.344,16 € (mille trois cent quarante quatre euros et seize centimes), au titre des frais d’assurance par eux exposés
° une somme de 5.600 € (cinq mille six cents euros), en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule à partir du 25 novembre 2020 et jusqu’au mois de février 2023
° une somme de 202,15 € (deux cent deux euros et quinze centimes) représentant des frais de changement de batterie et le coût d’une recherche de dysfonctionnement réalisé par le garage GRAND EST AUTOMOBILES
* débouté les époux [E] de leurs demandent tendant à l’octroi de dommages-intérêts complémentaires
* dit qu’une fois l’indemnisation des époux [E] effective, la SARL [Localité 3] AUTOMOBILE devra récupérer le véhicule à ses frais
— STATUANT SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 5] LA SARL CONTROLE TECHNIQUE AS, débouté les époux [E] de toutes les demandes en paiement qu’ils forment à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AS
— STATUANT SUR LE SURPLUS :
* déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AS à l’encontre de la SARL [Localité 3] AUTOMOBILE
* condamné la SARL [Localité 3] AUTOMOBILE par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, à verser :
° aux époux [E], une somme de 2.500 €
° à la SARL CONTROLE TECHNIQUE AS, une somme de 1.500 €
* condamné la SARL [Localité 3] AUTOMOBILE aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référés enregistrées sous les N° RG 21/00865 et RG 22/00561 et le coût de l’expertise judiciaire
* rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.'
Le tribunal a considéré que :
— les constatations précises et circonstanciées de l’expert judiciaire permettaient de déduire que les conditions d’un vice caché étaient réunies,
— les acheteurs profanes ne pouvaient pas s’attendre, même en présence d’une voiture très ancienne et affichant un kilométrage élevé, à ce qu’elle présente des défauts tels que son usage en était rendu impossible, de sorte que le véhicule litigieux était bien affecté d’un vice caché,
— l’appel en garantie formé contre le contrôleur technique est sans objet, en ce que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de ce dernier n’apparaissent pas réunies en raison de l’absence de faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du propriétaire du véhicule, laquelle aurait impliqué qu’il néglige de détecter un défaut visible ou perceptible sans démontage et concernant l’un des points limitativement énumérés dans l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991,
— c’est le dysfonctionnement de la boîte de vitesse qui rendait le véhicule totalement inutilisable, de sorte que son immobilisation n’est pas la conséquence d’un désordre que le contrôleur technique avait pour mission de relever.
Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 22 février 2024.
La SARL Contrôle Technique AS s’est constituée intimée le 8 avril 2024.
A la demande des époux [E], la déclaration d’appel du 22 février 2024, un récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024 et les conclusions d’appel du 25 mars 2024 ainsi qu’un bordereau de communication de pièces ont été signifiées par acte du commissaire de justice du 15 avril 2024 à la SARL [Localité 3] Automobile.
La société [Localité 3] Automobile a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mai 2024, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [N] [U], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
A la demande de la SARL Contrôle Technique AS, la copie de ses conclusions d’intimée du 14 juin 2024 et du bordereau de pièces, ont été signifiées par acte du commissaire de justice du 22 juin 2024, à la SARL [Localité 3] Automobile.
L’instance a été déclarée interrompue par ordonnance en date du 20 septembre 2024.
La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [N] [U], liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Automobile, a été assignée en intervention forcée par acte du commissaire de justice du 29 octobre 2024 et s’est vue signifier une copie conforme de la déclaration d’appel du 22 février 2024, une copie conforme de l’ordonnance du 20 septembre 2024, une copie conforme des conclusions d’appel des appelants du 25 mars 2024, l’acte de signification de la déclaration d’appel et les conclusions d’appel en date du 15 avril 2024, l’extrait du jugement prononçant la liquidation de la société [Localité 3] Automobile et la déclaration de créance en date du 24 juin 2024.
Les époux [E] ont déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, une créance à hauteur de 12 186,31 euros et ont repris l’instance par des conclusions du 5 novembre 2024, transmises par voie électronique le 7 novembre 2024.
Ni la SARL [Localité 3] Automobile, ni la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [N] [U], liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Automobile, ne se sont constituées intimées.
Par leurs dernières conclusions de reprise d’instance du 5 novembre 2024, transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, les époux [E] demandent à la Cour de :
'DONNER ACTE aux époux [E] de leur reprise d’instance,
DECLARER les époux [E] recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux, et condamné [Localité 3] AUTOMOBILE à rembourser le prix de vente du véhicule.
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— réduit l’indemnisation en réparation du préjudice lié à l’immobilisation à 5.600 €,
— réduit l’indemnisation en réparation des autres préjudices à 202,15€,
— débouté les époux [E] de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires
— débouté les époux [E] de leurs demandes dirigées contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE AS
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER que le centre de contrôle technique CONTROLE TECHNIQUE AS a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, privant les époux [E] de la possibilité de ne pas contracter.
En conséquence :
FIXER la créance des Epoux [E] à l’encontre de la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire à la somme de 2.540 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2020, date de la mise en demeure adressée par les époux [E] à [Localité 3] AUTOMOBILE (annexe 14).
CONDAMNER la société CONTROLE TECHNIQUE AS à payer aux époux [E] à la somme de 2.540 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2020, date de la mise en demeure adressée par les époux [E] à [Localité 3] AUTOMOBILE (annexe 14).
FIXER la créance des Epoux [E] à l’encontre de la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire une somme de 1.344,16 € au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2020, 2021 et 2022.
CONDAMNER la société CONTROLE TECHNIQUE AS à payer aux époux [E] une somme de 1.344,16 € au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2020, 2021 et 2022.
FIXER la créance des Epoux [E] à l’encontre de la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire à la somme de 670 € au titre des frais liés à l’expertise amiable contradictoire, conduite par le Cabinet [B].
CONDAMNER la société CONTROLE TECHNIQUE AS à payer aux époux [E] à la somme de 670 € au titre des frais liés à l’expertise amiable contradictoire, conduite par le Cabinet [B].
FIXER la créance des Epoux [E] à l’encontre de la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire à la somme de 12.896 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule du 25.11.2020 au 09.02.2023, montant à parfaire et subsidiairement 5.600 € au mois de février 2023.
CONDAMNER la société CONTROLE TECHNIQUE AS à payer aux époux [E] à la somme de 12.896 € au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule du 25.11.2020 au 09.02.2023, montant à parfaire et subsidiairement 5.600 € au mois de février 2023.
FIXER la créance des Epoux [E] à l’encontre de la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire à la somme de 1.000 € au titre du préjudice de désorganisation.
CONDAMNER la société CONTROLE TECHNIQUE AS à payer aux époux [E] à la somme de 1.000 € au titre du préjudice de désorganisation.
FIXER la créance des Epoux [E] à l’encontre de la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire à la somme de 217.15 € au titre des frais annexes liés au véhicule depuis son achat.
CONDAMNER la société CONTROLE TECHNIQUE AS à payer aux époux [E] à la somme de 217.15 € au titre des frais annexes liés au véhicule depuis son achat.
DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire devra, une fois l’indemnisation des époux [E] intervenue, récupérer le véhicule à leurs frais.
FIXER la créance des Epoux [E] à l’encontre de la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CONTROLE TECHNIQUE AS à payer à aux époux [E] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure mais également ceux de la procédure de référé-expertise et de l’expertise judiciaire, ainsi que de son extension.
DECLARER la société STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE [sic] en liquidation judiciaire et la société CONTROLE TECHNIQUE AS responsable in solidum
DEBOUTER la société [Localité 3] AUTOMOBILE en liquidation judiciaire et la société CONTROLE TECHNIQUE AS de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions.'
Par ses dernières conclusions du 26 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, la SARL Contrôle Technique AS demande à la Cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
— REJETER l’ensemble des demandes formalisées par Madame et Monsieur [E] à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE AS ;
— CONDAMNER les époux [E] à régler une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER les époux [E] à régler les entiers dépens qu’a été amenée la concluante ou qu’elle sera amenée à engager.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance rendue le 21 janvier 2026 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
MOTIFS :
1) Observations préliminaires :
La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [N] [U], liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Automobile, ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué au fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
La cour observe également à titre préliminaire :
— que les dispositions du jugement de première instance déclarant l’existence d’un vice caché sur la boîte de vitesse, retenant la mise en cause de la responsabilité de la société venderesse [Localité 3] Automobile et sa condamnation en paiement de dommages et intérêts et au remboursement du prix de vente, ne sont pas remises en cause,
— qu’au regard de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société venderesse, il conviendra de fixer les sommes dues au bénéfice des autres parties au passif de la procédure collective de la débitrice.
2) Sur le vice caché résidant dans la corrosion de la traverse arrière :
Selon l’article 1641 du code civil est un vice caché, celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le défaut qui vicie la chose doit ainsi présenter une certaine gravité pour justifier du succès de l’action en vices cachés. Les désordres inhérents à la vétusté d’un véhicule d’occasion ne sont cependant pas constitutifs d’un vice caché et seul un degré anormal de vétusté est susceptible d’emporter cette qualification.
Les acquéreurs estiment que la vente était viciée, non seulement du fait d’un désordre affectant la boîte de vitesse, mais aussi par la présence d’une corrosion perforante de la traverse arrière du véhicule, constatée par l’expertise judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 6 mars 2023 que la présence de ce type de déformation et de corrosion sur la traverse arrière 'engendre une résistance moindre en cas de choc arrière et rend le véhicule dangereux pour ses occupants ; il s’en déduit qu’elle a nécessairement des répercussions en termes de sécurité du véhicule et est de nature à rendre la chose impropre à un usage normal.'
Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire établi le 6 mars 2023, que 'la forte corrosion avec effritement et perforation du métal démontre que ce dommage existe depuis plusieurs années’ et 'était présent au moment de la vente'. L’expert a constaté que le véhicule 'est conservé, immobilisé, sur un parking public à proximité du domicile’ des acquéreurs (page 10/14 du rapport d’expertise judiciaire produit en annexe 24 des appelants), de sorte qu’il peut être déduit que, malgré les conditions de conservation du véhicule en extérieur, il est impossible que la corrosion déjà existante lors de la vente (mentionnée au contrôle technique réalisé en 2020 comme une simple 'défaillance mineure') se soit développée suffisamment pour perforer la traverse arrière dans le délai d’un an et demi écoulé entre la vente et la première expertise judiciaire. L’antériorité de la corrosion perforante à la vente est ainsi établie.
Si le défaut constaté sur le véhicule est ainsi pleinement constitutif d’un vice, encore faut-il qu’il ait été caché à la perception de l’acheteur, c’est-à-dire qu’il n’ait pas été apparent.
En l’espèce, la corrosion et en particulier le caractère perforant de cette dernière située sur la traverse, ne se trouvait pas apparente pour un acheteur profane, cela d’autant plus que la traverse rongée par la corrosion se trouvait dissimulé par une autre pièce de la carrosserie, de sorte que si le véhicule n’était pas positionné sur un pont élévateur, il n’était pas possible de s’en rendre compte.
Il n’est pas contesté que la corrosion du châssis est mentionnée au contrôle technique et qu’il ait ainsi été porté à la connaissance de l’acquéreur dans le principe de son existence. Néanmoins, ne l’ayant été qu’en tant que 'défaillance mineure’ et le contrôle technique ne faisant état d’aucune mention d’une corrosion 'perforante', il ne peut nullement être considéré que les époux [E] ont consenti à la vente en connaissance d’un défaut d’une telle importance et en connaissance du vice présent sur le véhicule.
Dès lors, ce défaut doit aussi recevoir la qualification de vice 'caché’ à l’acheteur au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur admis dans sa demande en garantie des vices cachés dispose d’une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se voir rendre une partie seulement du prix, sans que le texte, ni la jurisprudence, n’exigent la démonstration de la preuve de non-réparabilité du véhicule pour justifier de la restitution du prix de vente. Les arguments contraires de la société Contrôle Technique AS sont donc inopérants.
En conséquence, corrélativement à la confirmation de la résolution judiciaire de la vente sur le fondement des vices cachés, afin de replacer les parties dans leur situation antérieure à la vente, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la SARL [Localité 3] Automobile en paiement de la somme de 2 540 euros au titre de la restitution du prix de vente, sans mettre à la charge du contrôleur ce paiement, en ce sens que seul le vendeur peut être tenu de la restitution du prix de vente qu’il a perçu.
Il y a donc lieu de confirmer également la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation du contrôleur au titre du remboursement du prix de vente.
Le prix de vente devra être inscrit au passif de la société.
3) Sur la faute délictuelle du contrôleur technique :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en application de l’article 1199 du même code, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu à l’article 1205.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule peut voir sa responsabilité engagée, sur un fondement contractuel par le vendeur du véhicule en qualité de cocontractant et sur un fondement délictuel par l’acquéreur avec lequel il n’a pas contracté.
L’engagement de la responsabilité du contrôleur technique suppose qu’une faute soit démontrée dans l’exercice de sa mission, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur. (Cass. 1ère civ., 19 octobre 2004).
La mission des sociétés chargées des contrôles techniques se cantonne à la détection des défaillances de points définis par les textes réglementaires, au-delà desquels ils ne sont pas responsables des défectuosités des véhicules qui leur sont soumis, de sorte que, si l’organisme de contrôle technique n’est pas tenu de détecter des vices rédhibitoires au sens de la garantie des vices cachés, sa responsabilité civile peut cependant être engagée.
La jurisprudence a de longue date admis la condamnation, in solidum, du vendeur de véhicule d’occasion et de la société chargée du contrôle technique, en raison de graves négligences commises dans l’exécution de sa mission, par omission de différents points défectueux devant y être mentionnés comme désordres majeurs ou critiques (Cass. Com., 28 mars 2002, n°00-11.293).
Les époux [E] estiment que le contrôleur a commis une faute en ne détectant pas les deux vices, celui de la boîte de vitesse et celui affectant la traverse arrière.
S’agissant du dysfonctionnement du boîtier de vitesse, il résulte de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 que le contrôle technique ne porte pas sur le fonctionnement interne des organes mécaniques, mais se limite à la vérification de l’absence de fuites apparentes, de la bonne fixation des éléments et du fonctionnement des commandes, sans essai dynamique approfondi.
Le défaut du boîtier de vitesse signalé par l’expert trouve son origine dans une défaillance interne qui ne pouvait être détectée à l’occasion d’une simple manipulation statique des commandes et nécessitait, pour être identifié, un essai routier approfondi ou un démontage qui n’est pas prévu dans le champ du contrôle technique.
Dans ces conditions, malgré l’affirmation contraire de l’expert judiciaire, le signalement de ce dysfonctionnement ne relève pas des obligations du contrôleur technique et l’absence de mention de ce dysfonctionnement au contrôle technique ne constitue pas une faute.
S’agissant du défaut affectant la traverse arrière du véhicule, il résulte de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 que le contrôle de la structure du véhicule se limite à la détection des déformations, fissures ou corrosions affectant les éléments lorsqu’elles sont apparentes, sans démontage ni intervention sur le véhicule, l’article 6.6.1 de cette même annexe mentionnant trois degrés de corrosion, respectivement des défaillances 'mineure', 'majeure’ ou 'critique', la corrosion 'majeure’ devant faire l’objet d’une mention lorsqu’elle 'affecte la rigidité de l’assemblage’ et la corrosion 'critique’ devant faire l’objet d’une mention au contrôle technique lorsque cette dernière provoque une 'résistance insuffisante des pièces'.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté une 'déformation importante et corrosion perforante de la traverse arrière et de ses zones d’absorption’ et précisé qu’un tel désordre 'engendre une résistance moindre en cas de choc arrière'.
Ces constatations se rapportent donc à l’évocation d’une défaillance 'critique', au sens sus exposé du règlement et le fait de ne pas la mentionner au contrôle technique constitue une violation des obligations réglementaires du contrôleur technique et donc une faute.
Dès lors le contrôleur technique engage sa responsabilité.
Les époux [E] démontrent que s’ils avaient eu connaissance des 2 vices et notamment celui affectant la traverse arrière qui compromet la sécurité du véhicule, ils n’auraient pas acheté le véhicule.
Cependant, ils n’établissent pas suffisamment que cette perte de chance aurait été totale, s’ils n’avaient su que l’existence d’un désordre sur la traverse arrière. Au regard du prix modéré d’acquisition, il est possible de penser qu’avec une remise sur celui-ci, ils auraient été tentés d’acquérir la voiture à moindre prix.
Aussi, la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule du fait de la faute du contrôleur, qui n’est en lien qu’avec un des deux vices cachés, sera évaluée à 75 %.
Il y a corrélativement lieu d’infirmer la solution de première instance, en ce qu’elle a jugé que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la SARL Contrôle Technique AS n’apparaissaient pas réunies et de condamner la société SARL Contrôle Technique AS à indemniser le préjudice subi à hauteur de 75 %.
4) Sur le préjudice :
— Sur les frais de batterie et de diagnostic :
A titre préalable, la cour rappelle que les frais de batterie et de diagnostic sont liés à la vente du véhicule vicié, rendue possible par le contrôle technique erroné, de sorte que l’argument tiré de l’absence de rapport direct entre le paiement de frais de batterie et de diagnostic avec toute faute du contrôleur technique est inopérant.
Il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté, faute de justificatif produit en première instance, la demande portant sur le remboursement de deux lettres recommandées avec accusé de réception.
Ces dernières ayant été produites à hauteur d’appel (en annexe 13 et 14), sans justificatif de leur prix, il y a lieu d’augmenter du prix habituel de deux LRAR, soit 13,64 euros, la somme de 202,15 euros (deux cent deux euros et quinze centimes) au titre des frais de changement de batterie et de diagnostic de dysfonctionnement réalisé le 10 décembre 2020 (produit en annexe 10 et 11 des conclusions d’appelants), admise en première instance et de porter l’indemnisation à ce titre, à la somme totale de 215,79 euros.
— Sur les frais d’assurance :
Les époux [E] produisent (en annexe 25 des conclusions d’appelant) un contrat de souscription d’une assurance pour le véhicule litigieux, avec prise d’effet au 14 octobre 2020, la preuve qu’il a été reconduit pour l’année 2021, 2022 et 2023, le montant des cotisations annuelles, de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance qui ont évalué le préjudice à ce titre à un montant de 1 344,16 €.
— Sur les frais liés à l’expertise amiable :
Les époux [E] ne démontrent pas avoir pris en charge la facture de l’expertise amiable, dont l’examen démontre qu’elle a été adressée à leur assurance.
La décision de première instance, qui a écarté la demande des assurés tendant à obtenir remboursement de la somme de 670 € au titre des frais liés à l’expertise amiable contradictoire menée par le Cabinet [B], sera confirmée.
— Sur les préjudices d’immobilisation et de désorganisation :
Le jugement de première instance a accordé une somme de 5 600 € en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule entre le 25 novembre 2020 et jusqu’au mois de février 2023, au vu de l’avis 'pertinent émis sur ce point par l’expert judiciaire'. La cour ne voit pas de raison de s’écarter de l’avis motivé, tant du tribunal que de l’expert judiciaire.
En revanche, la cour estime que l’immobilisation du véhicule et les tracas administratifs induits ont généré un préjudice de désorganisation – qui peut s’apparenter à un préjudice moral – qui mérite d’être indemnisé à hauteur de 600 euros. Le jugement sera réformé sur ce point, puisqu’il avait écarté tout préjudice de ce titre.
Il ressort des développements précédents, que le préjudice de Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] est évalué à 7 759,95 €. La SARL Contrôle Technique AS sera condamnée, aux côtés du vendeur, à prendre en charge 75 % de ce montant, soit 5 819,96 €.
La société venderesse verra inscrite à son passif la somme de 7 759,95 euros.
5) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la part de la société SARL Contrôle Technique AS, il convient d’infirmer les dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance, incluant les frais des procédures de référés enregistrées sous les N° RG 21/00865 et RG 22/00561, de l’expertise judiciaire et de son extension.
Il conviendra de condamner la SARL Contrôle Technique AS aux dépens de la première instance, incluant les frais des procédures de référés enregistrées sous les N°RG 21/00865 et RG 22/00561, de l’expertise judiciaire et de son extension et d’appel. Ces mêmes dépens seront inscrits au passif de la SARL [Localité 3] Automobile.
Les demandes de la SARL Contrôle Technique AS formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant à l’encontre de la SARL [Localité 3] Automobile que de Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E], seront écartées.
Seule la SARL Contrôle Technique AS sera condamnée à verser une somme de 4 000 euros à Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E], au titre des dispositions ci-dessus évoquées, car il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions à l’égard de la société en procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté les époux [E] de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre des frais liés à l’expertise amiable,
— débouté les époux [E] de leur demande de condamnation de la société SARL Contrôle Technique AS à leur payer la somme de 2 540 € au titre de la restitution du prix de vente,
— dit qu’une fois l’indemnisation de Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] effective, la SARL [Localité 3] Automobile devra récupérer le véhicule à ses frais,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] au passif de la SARL [Localité 3] Automobile, en liquidation judiciaire, à la somme de 2 540 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2020,
FIXE la créance de Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] au passif de la SARL [Localité 3] Automobile, en liquidation judiciaire, à la somme de 7 759,95 euros en réparation des préjudices subis,
CONDAMNE la SARL Contrôle Technique AS in solidum aux côtés de la SARL [Localité 3] Automobile, à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E] une somme de 5 819,96 € en réparation des préjudices subis,
FIXE au passif de la SARL [Localité 3] Automobile, en liquidation judiciaire, les dépens de première instance, incluant les frais des procédures de référés enregistrées sous les N° RG 21/00865 et RG 22/00561, de l’expertise judiciaire et de son extension et les dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Contrôle Technique AS in solidum aux côtés de la SARL [Localité 3] Automobile, aux dépens de première instance, incluant les frais des procédures de référés enregistrées sous les N° RG 21/00865 et RG 22/00561, de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Contrôle Technique AS à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [C] [A] épouse [E], une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes formulées par la SARL Contrôle Technique AS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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