Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 27 mai 2026, n° 26/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [Q] [E] divorcée [A] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Mathilde MESSAGEOT
— au tiers demandeur
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 27 Mai 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01813 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY4V
Minute n° : 046/26
ORDONNANCE du 27 Mai 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Q] [E] divorcée [A]
née le 24 Janvier 1972 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence, du directeur des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3] en date du 7 mai 2026,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 10 mai 2026 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur des Hôpitaux Universitaires de Srasbourg adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 11 mai 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2026 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Q] [E],
Vu l’appel interjeté par Mme [Q] [E] selon courrier adressé à la cour le 20 mai 2026 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 21 mai 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 20 mai 2026,
MOTIFS :
Mme [Q] [E] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 15 mai 2026, par déclaration motivée reçue le 20 mai 2026, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Mme [E] expose, en substance, qu’elle conteste la nécessité de son hospitalisation et qu’elle souhaite être entendue, n’ayant pu assister à la précédente audience du fait de l’opposition de l’équipe médicale.
A l’audience, elle a expliqué que son état s’est amélioré et qu’elle souhaite sortir de l’hôpital, s’engageant à poursuivre son traitement qu’elle reconnaît avoir interrompu.
Son conseil, tout en reconnaissant la régularité de la procédure, a sollicité l’infirmation de la décision et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en relevant que le dernier certificat médical fait état d’une nette amélioration de l’état de Mme [E] qui reconnaît que le traitement lui est bénéfique et qu’elle est prête à poursuivre les soins à l’extérieur.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° 'lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade'.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues au 1° et 2° du présent article sont réunies.
En vertu de l’article L 3212-3 du même code, 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement'.
Sur la régularité de la procédure :
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux ultérieurs figurant au dossier, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond :
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du Docteur [U], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3], que s’agissant d’une patiente connue pour un trouble psychotique avec recrudescence psychotique dissociative et délirante dans un contexte de rupture de traitement et de sa mauvaise acceptabilité, il a constaté les symptômes suivants : 'mutique, opposante, imprévisible, contact interpersonnel très difficile, tension psychique importante, crie, hurle'.
Les certificats médicaux établis à 24 h et 72 h viennent corroborer ce constat en précisant que Mme [E] a, du fait de son état critique, été placée en chambre d’isolement et contentionnée durant 24 h.
En revanche, l’examen médical effectué le 26 mai 2026 note un contact amélioré mais qui demeure assez fermé et méfiant, avec présence d’une certaine irritabilité. Elle reste calme en entretien et les idées de grandeur et de préjudice ne sont plus au premier plan, le sommeil étant amélioré. Cependant, elle minimise toujours et tente de rationnaliser les évènements ayant conduit à son hsopitalisation, la conscience du caractère pathologique de ses troubles restant absente et Mme [E] exprimant sa volonté de ne pas poursuivre ses traitements médicamenteux.
Il résulte de ce qui précède que si l’amélioration de l’état de santé de Mme [E] est nette, les conditions sont toutefois réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [Q] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2026 ;
Le greffier Le président
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