Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01835 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54J
Copie conforme
délivrée le 12 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Novembre 2024 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [G] [K] alias [P] [W]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office, et de Monsieur [P] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES -, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par M. [R] [J] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 à 15h41,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29-10-2023 par Le préfet des alpes maritimes – , notifié le même jour à 18h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07-11-2024 par Le préfet des alpes maritimes – notifiée le même jour à 10h43;
Vu l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [K] alias [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Novembre 2024 à 15h29 par Monsieur [G] [K] alias [P] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [K] alias [P] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée Il sollicite la main levée de la mesure de rétention et subsidiairement une assignation à résidence ; il soutient que l’administration n’a pas effectuées toutes les diligences nécessaires ;
Le représentant de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les diligences ont bien été effectuées ;
Monsieur [G] [K] alias [P] [W] déclare ça va mais je veux sortir d’ici je vais quitter la France c’est bon je sort je respecterai les lois
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge Judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, notamment des justificatifs des diligences accomplies.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure d’une part que bien que monsieur se déclare de nationalité tunisienne, le 27 juillet 2024 suite à une demande d’identification les autorités consulaires tunisiennes ont fait savoir que l’intéressé n’était pas un de leur ressortissent, la préfecture a donc saisi le 7 novembre le consulat d’Algérie, d’autre part que le 23 octobre les autorités suisses ont été sollicitées pour savoir si monsieur avait déposé une demande d’asile, le 5 novembre les autorités allemandes ont fait savoir que 'le dénommé [K] [N] né le 29/11/2002 , alias [H] [G] né Ie 29/11/1999 est entré de manière irrégulière sur le territoire allemand le 25/10/2022 et a demandé l’asile a cette même date, il a ensuite fait l’objet d’une décision d’expulsion émise le 27/06/2023, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national.. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [K] alias [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [K] alias [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [K] alias [P] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Novembre 2024
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES -
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [K] alias [P] [W]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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