Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 oct. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01140 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT6 ETRANGER :
M. X se disant [Z] [I] [K]
né le 05 Septembre 1992 à [Localité 1] (CENTRAFIQUE)
de nationalité centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans prononcée par le préfet du Nord le 19 novembre 2024 et confirmée par le tribunal adminsitratif de Lille le 29 novembre 2024 ;
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle du 25 septembre 2025 prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire le 30 septembre 2025 ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Moselle du 23 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 11h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [I] [K] interjeté par courriel du 25 octobre 2025 à 14h37 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [Z] [I] [K], appelant, assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Tarek HAJI-KASEM et M. X se disant [Z] [I] [K] ont présenté leurs observations.
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. X se disant [Z] [I] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [Z] [I] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’intéressé se désiste à l’audience de ce moyen. Il y a lieu de lui en donner acte.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [Z] [I] [K] fait valoir qu’il a déja fait l’objet d’un placement en rétention administrative en novembre 2024 et qu’il n’a pas pu être éloigné. Il soutient en se fondant sur la décision 2025-1172 QPC du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 ayant prononcé l’inconstitutionnalité de l’article L741-7 du CESEDA à compter du 1er novembre 2026 et qu’il incombe, dans l’intervalle, au juge judiciaire d’apprécier la légalité de la réitération de son placement sur la même mesure d’éloignement au regard de l’absence de perspective d’éloignement et de sa précédente privation de liberté de 90 jours. Il indique que cet éloignement n’a pas été possible en 2024 et que 6 mois avant sa levée d’écrou, les autorités centrafricaines ont été consultées sans retour.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et à sa remise en liberté.
A titre liminaire, il convient de retenir que la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’est plus recevable à ce stade de la procédure, aucun moyen tendant à son annulation n’ayant été soulevé lors de la première prolongation ayant donné lieu à l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 30 septembre 2025 en applllication de l’article L 743-11 du CESEDA comme justement rappelé par le premier juge.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Selon décision 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L741-7 du ceseda dans sa rédaction résultant de la loli n°2024-42 du 26 janvier 2024, reporté cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er novembre 2026 et dit que jusqu’à cette date, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention administrative de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il est au stade de l’appel, justifié par l’intéressé qu’il a fait l’objet d’une première procédure de rétention administrative et d’une première prolongation selon la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille du 21 novembre 2024. La suite de cette procédure, la durée effective totale de cette rétention n’est toutefois pas établie.
Ainsi en l’espèce s’il est acquis que l’intéressé a été retenu pendant 30 jours dans le cadre de la procédure diligentée à [Localité 2], il n’est pas justifié de la poursuite de cette rétention au-delà de cette durée.
Il convient également de retenir que l’intéressé a été condamné à 9 reprises selon les mentions figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire et que sa dernière condamnation de 2023 correspondait à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, sa fin de peine ayant été fixée au 19 novembre 2024 compte-tenu de la détention provisoire exécutée au cours de l’information judiciaire.
Il y a également lieu de relever le comportement de l’intéressé au centre de rétention et l’incident qui a eu lieu le 23 octobre 2025 au cours duquel il a traité les policiers de 'racistes’ et les a menacés en ces termes 'vos gosses seront tapés par les miens. Vous n’êtes que des merdes, bons qu’à faire le CRA, des bons à rien sur le terrain.'
Au regard de ces éléments tenant au passé judiciaire et au comportement de l’intéressé, il y a lieu de dire que cette nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont M. [K] a fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’intéressé n’est pas titulaire d’un document de voyage en cours de validité. Les autorités centrafricaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 26 septembre 2025 et relancées à ce sujet le 17 octobre 2025.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il existe en l’espèce, à ce stade de la procédure et au regard des éléments de preuve soumis à la cour, une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la prolongation de la rétention demandée.
Le moyen invoqué par M. X se disant [Z] [I] [K] est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [I] [K]
DONNONS acte à M. X se disant [Z] [I] [K] de son désistement de son moyen tiré de l’incompétence du signataire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 octobre 2025 à 11h02;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 25 octobre 2025 au 23 novembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 26 octobre 2025 à 14h50.
La greffière, Le président de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Martine ESCOLANO
N° RG 25/01140 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT6
M. X se disant [Z] [I] [K] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnnance notifiée le 26 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [Z] [I] [K] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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