Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/20967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20967 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] – RG n° 23/00963
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée venant aux droits de la SNC SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry FLEURIER, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (91)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [H] et à Mme [C] [T] un crédit personnel « compact » d’un montant en capital de 27 000 euros remboursable en 84 mensualités de 380,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,23 %.
Par avenant du 21 septembre 2022, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 23 713,68 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 305,75 euros assurance comprise sur 108 mois à compter du 30 novembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 26 juillet 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [H] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action,
— débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens.
Aux termes du jugement, le juge a estimé l’action de la société SNC Sogefinancement irrecevable au motif qu’elle ne s’était pas expliquée sur sa qualité à agir alors que le contrat avait été conclu avec la société SAS Sogefinancement, et ce malgré le jugement avant dire droit rendu le 14 février 2024 lors duquel il lui avait été demandé de faire valoir toutes observations sur sa qualité à agir et sur le décompte produit aux débats qui n’était ni clair ni lisible.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 février 2025, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
ce faisant,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
— de condamner solidairement M. [H] et Mme [T] à lui payer la somme de 25 839,01 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2023,
— de condamner M. [H] et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle exerce sous la forme d’une SAS, que la mention SNC accolée à son nom dans l’assignation est une simple erreur matérielle et que cette erreur sur la dénomination sociale ne peut l’empêcher de faire valoir ses droits.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et être bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [H] et Mme [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. par acte du 19 février 2025 délivré à sa personne, et à Mme par acte délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 30 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société Sogefinancement produit l’offre de contrat de prêt sur lequel apparaît comme nom de prêteur, la société Sogefinancement, avec l’indication au-dessous «' SAS au capital de 2 820 000 euros [Adresse 3]. [Adresse 10]. [Localité 7]. 394352272 RCS [Localité 11] »' ainsi que sur l’avenant au contrat et toutes les pièces produites.
Dès lors, il est acquis que la mention SNC figurant sur l’assignation est une simple erreur matérielle et que la société Sogefinancement est une société à actions simplifiées, qu’elle produit des conclusions en les présentant avec la dénomination sociale correcte.
Elle est donc parfaitement recevable à agir.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de septembre 2022. L’assignation ayant été délivrée le 26 juillet 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Sogefinancement doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [H] et Mme [T] non représentés, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée ou paraphée par M. [H] et Mme [T] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
« Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire ».
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société de crédits communique un document qui mentionne outre l’identification de l’emprunteur, la référence du contrat de crédit ,la date d’interrogation le 30 avril 2021, le motif d’interrogation (rachat de crédits) et le résultat négatif. Ceci répond aux prescriptions de l’article susvisé.
En l’espèce, aucun agrément n’a été formellement notifié mais l’historique de compte mentionne un déblocage des fonds le 14 mai 2021.
La banque qui a consulté le fichier le 30 avril 2021, soit avant le premier déblocage démontre ainsi que cette consultation a eu lieu avant le déblocage des fonds et dès lors, la consultation du FICP répond en termes de délais aux exigences de ces textes. La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue de ce chef.
La société Sogefinancement produit par ailleurs au débat l’offre validée avec bordereau de rétractation et son avenant, la fiche de dialogue, et les éléments de solvabilité des emprunteurs, la synthèse des garanties d’assurance, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, et un décompte de créance.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 13 mars 2023 enjoignant à M. [H] et Mme [T] de régler l’arriéré de 1 329,56 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 15 mai 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 22 654,43 euros.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 27 000 euros les sommes payées pour 6 329,96 euros avant déchéance du terme et pour 150 euros après déchéance soit un solde de 20 520,04 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [H] et Mme [T] solidairement à payer la somme de 20 520,04 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,95 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 15 mai 2023 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a laissé à la société Sogefinancement les dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement’sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société SAS Sogefinancement dispose de la qualité à agir ;
Déclare la société SAS Sogefinancement recevable en son action ;
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [Y] [H] et Mme [C] [T] solidairement à payer à la société SAS Sogefinancement la somme de 20 520,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société SAS Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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