Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 avr. 2026, n° 24/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 174/26
Copie à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL ARTHUS
Le 29.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00373 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHFL
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [H], liquidateur judiciaire de la Société LM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. DIAL EXPERTISE COMPTABLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme RHODE, Conseillère
Mme WURTZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'- RAPPELÉ que l’instance menée par les requérants contre la société EEC EXPERTISE COMPTABLE agissant sous la dénomination DIAL EXPERTISE COMPTABLE a été interrompue par décision du 06/12/2019,
— REJETÉ les demandes formulées contre M. [T] [E],
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce,
— CONDAMNÉ la société LM GESTION représentée par son liquidateur la SELAFA MJA, représentée par Me [W] [J] et M. [Z] [L] aux dépens,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Rejeté les autres demandes.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 31 mars 2021, Monsieur [Z] [L] et la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LM GESTION ont interjeté appel de cette décision.
Le 27 mai 2021, la SARL EEC EXPERTISE COMPTABLE – DIAL EXPERTISE COMPTABLE et Monsieur [T] [E] se sont constitués intimés.
Par conclusions communes en date du 15 mars 2022, les parties ont demandé au magistrat chargé de la mise en état d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours.
Par déclaration transmise par voie électronique le 15 janvier 2024 et des conclusions récapitulatives de reprise d’instance et aux fins de sursis à statuer en date 15 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LM GESTION et Monsieur [Z] [L] ont demandé à la cour de :
'PRONONCER le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour ;
JUGER recevable la SELAFA MJA ès-qualité en son appel,
A titre principal :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg dans l’instance inscrite sous le n° RG 21/01775 ;
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
'REJETE les demandes formulées contre Monsieur [T] [E]
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au cas d’espèce,
CONDAMNE la société LM GESTION représentée par son liquidateur la SELAFA MJA, représentée par Me [W] [J] et M [Z] [L] aux dépens ; […]
REJETE les autres demandes'
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Q] [W] [J], ès-qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société LM GESTION la somme de 386 201 € ;
DIRE Monsieur [E] et la société DIAL EXPERTISE COMPTABLE mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
Les en DEBOUTER en toutes fins qu’elles comportent,
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Q] [W] [J], ès-qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société LM GESTION la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] en tous les dépens'
Par des dernières conclusions en date du 17 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LM GESTION et Monsieur [Z] [L] ont demandé à la cour :
'DONNER ACTE à la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LM GESTION et à Monsieur [Z] [L] de leur désistement d’appel ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.'
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance en date du 18 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.
A l’audience, les intimés ont indiqué accepter le désistement à frais compensés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LM GESTION et à Monsieur [Z] [L] de leur désistement d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à à la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société LM GESTION et à Monsieur [Z] [L] de leur désistement d’appel.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le cadre greffier : Le Conseiller :
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